Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1802333 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état anxiodépressif réactionnel dont souffrait Mme A..., a enjoint au directeur général du CHU de Poitiers de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à la date du 22 mars 2017 et de régulariser la situation administrative de celle-ci en tenant compte de cette reconnaissance dans le délai d'un mois, et a mis à la charge du CHU une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20BX01022 du 12 octobre 2022, la cour a rejeté l'appel du centre hospitalier universitaire de Poitiers, et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 22BX00458 du 20 avril 2022, la présidente de la cour a, sur la demande de Mme A..., ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution du jugement.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, le CHU de Poitiers conclut au non-lieu sur la procédure d'exécution.
Il soutient que par une décision du 6 mai 2020, il a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme A... à compter du 22 mars 2017, que sa situation financière a été régularisée et que la somme de 1 200 euros a été réglée le 4 mai 2020 ; cette exécution étant complète à la date à laquelle Mme A... a saisi la cour, la demande était au demeurant sans objet depuis l'origine, ce qui la rendait irrecevable.
Mme A..., invitée par la cour le 27 janvier 2023 à indiquer si cette procédure conservait un intérêt pour elle, a maintenu sa demande par un courrier du 13 février 2023.
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, l'instruction a été close au 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolenc-Le Bloch représentant le centre hospitalier
de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., recrutée en qualité d'infirmière par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en 1996, a été affectée au sein du service technique de réanimation médicale à compter du 1er octobre 2020. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 mars 2017 pour un syndrome anxiodépressif, et a sollicité
le 3 octobre 2017 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement
du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de rejet de cette demande en date du 9 août 2018, a fait injonction à l'établissement de régulariser sa situation financière et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHU de Poitiers a interjeté appel et Mme A... a sollicité en juin 2021 l'exécution du jugement. Par un arrêt du 12 octobre 2022, la cour a rejeté l'appel du CHU de Poitiers et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
3. Pour justifier de l'exécution du jugement, le CHU a produit d'une part la décision du 6 mai 2020 par laquelle il a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme A..., d'autre part les bulletins de salaires des mois de mai et juin 2020 régularisant, pour le premier la NBI pour un montant brut total de 2 040,48 euros, et pour le second les primes de service des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant brut total de 7 962,79 euros, et enfin les mandats de règlement des frais de première instance et d'appel en date des 30 avril 2020 et 5 avril 2023.
4. Mme A..., invitée par la cour le 2 juin 2023 à indiquer en quoi les pièces produites seraient insuffisantes à justifier de l'exécution du jugement et à préciser le montant qu'elle solliciterait, s'est abstenue de toute réponse. Dans ces conditions, le jugement doit être regardé comme entièrement exécuté.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n°1802233
du 22 janvier 2020 du tribunal administratif de Poitiers
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-assesseure,
Anne Meyer
La présidente, rapporteure
Catherine B...La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX00458 2