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12/10/2022 | FRANCE | N°20BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 12 octobre 2022, 20BX01022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif réactionnel dont elle souffre et d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de régulariser sa situation.

Par un jugement n°1802333 du 22 janvier 2020 le tribunal administratif de Poitiers a

annulé cet arrêté et enjoint au directeur général du centre hospitalier universitair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif réactionnel dont elle souffre et d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et de régulariser sa situation.

Par un jugement n°1802333 du 22 janvier 2020 le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Poitiers de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A... à compter du 22 mars 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2020 et un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP KPL avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers de 22 janvier 2020 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier soutient que :

- les éléments sur lesquels s'est fondé le tribunal ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien direct et certain entre le service et la dépression dont souffre Mme A... ;

- le certificat médical du 3 octobre 2017 établi par le médecin traitant de Mme A... ne permet pas d'apprécier la nature exacte de la pathologie de l'intéressée et ne prévoit aucun arrêt de travail ;

- si le rapport du médecin agréé conclut à l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A..., il n'est toutefois pas de nature à établir un lien direct et certain de causalité entre cette maladie et le service, notamment au regard de la surcharge de travail qu'elle met en avant ; les antécédents psychologiques de Mme A... étaient de nature à justifier l'incapacité professionnelle de l'intéressée ;

- il est paradoxal que la commission de réforme émette un avis favorable à l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... tout en demandant qu'un médecin expert soit désigné afin de se prononcer notamment sur l'état antérieur et préexistant présenté par celle-ci ;

- aucun élément tiré de la vie professionnelle de Mme A... ne permet d'expliquer sa maladie ; ainsi, c'est à tort que le tribunal a retenu un lien direct entre la pathologie et le service ;

- les moyens de légalité externe invoqués devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, Mme D... A..., représentée par Me Souet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., recrutée en qualité d'infirmière par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers en 1996, a été affectée au sein du service technique de réanimation médicale à compter du 1er octobre 2020. Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 mars 2017 pour un syndrome anxio-dépressif, et a sollicité le 3 octobre 2017 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général du CHU de Poitiers du 9 août 2018. Le CHU de Poitiers relève appel du jugement du 22 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision à la demande de Mme A....

Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Pour annuler l'arrêté du 9 août 2018, les premiers juges ont estimé que le directeur général du CHU de Poitiers avait inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que la maladie de Mme A... n'était pas imputable à son activité professionnelle.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise établi le 9 avril 2018 à la demande du CHU de Poitiers par un médecin psychiatre agréé, que Mme A... souffre d'un état dépressif avec éléments de rémission, qui se manifeste par des états anxio-phobiques particulièrement prégnants et envahissants. Le médecin expert, qui a d'ailleurs constaté l'absence d'antécédent psychopathologique chez Mme A..., a conclu à l'existence d'un lien direct entre la situation professionnelle de cette dernière et sa maladie, dont le caractère professionnel peut être reconnu, selon lui, à compter du 22 mars 2017.

6. La commission de réforme a rendu le 5 juillet 2018 un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à compter également du 22 mars 2017. Contrairement à ce que soutient le CHU de Poitiers, si la commission de réforme a sollicité une nouvelle expertise, c'est dans le seul but de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... et l'état préexistant de celle-ci afin d'évaluer son taux d'incapacité, et non pas pour rechercher si l'intéressée présentait un état antérieur propre à expliquer ses problèmes de santé. A cet égard, il convient de rappeler que le droit prévu par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 est soumis à la condition que la maladie mettant l'agent dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

7. Il ressort des pièces du dossier que la situation professionnelle de Mme A... s'est dégradée à compter de l'année 2013, notamment du fait de l'augmentation importante du nombre d'heures d'astreintes effectuées, ainsi qu'il ressort du tableau produit par le CHU de Poitiers lui-même, celles-ci étant passées de 180 en 2013 à 1 176 en 2014, 1 008 en 2015 et 816 en 2016, et du fait de l'augmentation de la charge de travail qui en est résultée pour cet agent. La dégradation de l'état de santé de Mme A... a été constatée par l'un de ses collègues qui atteste à l'aide d'éléments précis de l'épuisement professionnel de l'intéressée au cours de l'année 2016, accentué par les nombreux déplacements de nuit effectués lors du dernier trimestre et les tensions existantes au sein de l'équipe d'infirmiers du service. Si l'établissement de santé se prévaut de l'existence d'antécédents psychologiques chez Mme A... dans un contexte familial difficile, ainsi qu'il a été dit, le médecin expert n'a, en tout état de cause, retenu aucun état antérieur. Par ailleurs, la circonstance que la direction de l'établissement n'aurait pas été informée par Mme A... des difficultés existantes au sein du service est dépourvue d'incidence sur la qualification de maladie professionnelle de la pathologie dont souffre l'intéressée qui doit ainsi être regardée, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, comme imputable à son activité au sein du CHU de Poitiers. Dans ces conditions, l'établissement de santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en prenant la décision attaquée, le directeur du CHU de Poitiers avait inexactement qualifié les faits de l'espèce.

8. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Poitiers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 9 août 2018 et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... à compter du 22 mars 2017.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Poitiers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 500 euros à verser à Mme A..., en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 20BX01022 du centre hospitalier universitaire de Poitiers est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La rapporteure,

Pauline C...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX01022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01022
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-12;20bx01022 ?
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