Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103089 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02053 du 21 mars 2023, la cour a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 mars 2022 et l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2021 et, d'autre part, enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. C... une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.
Procédure devant la cour :
Par un courrier, enregistré le 25 juillet 2023, M. C... a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 22BX02053 du 21 mars 2023.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 21 mars 2023.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 15 décembre 2023 et 9 janvier 2024, M. C... demande l'exécution de l'arrêt du 21 mars 2023.
Il soutient que le préfet ne lui a toujours pas délivré de titre de séjour.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfecture de la Vienne le 14 décembre 2023.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2024.
Un mémoire a été enregistré pour la préfecture de la Vienne le 30 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né le 5 décembre 1986, entré en France le 20 août 2013 d'après ses déclarations, a obtenu, après avoir vu sa demande d'asile rejetée définitivement le 29 août 2016 et s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé, valable du 28 février 2020 au 27 février 2021. Le 15 février 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte ainsi que la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 octobre 2021, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté préfectoral a été annulé par la cour, par un arrêt du 21 mars 2023, au motif de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale en raison de l'état de santé de sa mère et de la présence nécessaire de ce dernier à ses côtés. Par le même arrêt, la cour a enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à l'intéressé une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. M. C... demande à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Pour faire suite à l'injonction prononcée par la cour dans son arrêt du 21 mars 2023, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 25 juillet 2023, refusé de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C... en se fondant sur la circonstance que ce dernier, ainsi que sa mère Mme D... B..., avaient fait l'objet le 5 juillet 2022, de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Poitiers par un jugement du 14 mars 2023. Le préfet indique dans sa décision qu'il ressort de ce jugement que Mme B... peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié de sa pathologie en Géorgie, et que la cellule familiale peut ainsi se reconstituer dans ce pays. Le préfet en conclut que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ". Le préfet du Val de Marne, département dans lequel M. C... réside désormais, qui a également été contacté dans le cadre de la procédure d'exécution, n'a pas non plus donné suite à la demande de l'intéressé. Toutefois, et alors que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause les mesures qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée en prenant en compte d'autres documents que ceux qui avaient été soumis à la cour dans l'instance portant sur le refus de titre de séjour, ces éléments, antérieurs à l'arrêt dont l'exécution est demandée, ne constituent pas une circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à faire obstacle à l'exécution dudit arrêt enjoignant à la délivrance à M. C... d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, d'une durée au demeurant limitée à un an.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet du Val-de-Marne, département dans lequel réside désormais le requérant, de justifier de l'exécution complète de l'arrêt de la cour du 21 mars 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 40 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte de 40 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié par le préfet du Val-de-Marne, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution complète de l'arrêt n° 22BX02053 du 21 mars 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. L'autorité préfectorale communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour cette exécution.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-de-Marne.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
Héloïse Pruche-Maurin
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02930