Vu, enregistrée le 10 avril 2014, sous le n° 14BX01148, la requête présentée pour M. A... G...et Mme H...D..., demeurant..., par Me F...;
M. G... et Mme D... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1203772 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire du 4 septembre 2012 leur ayant accordé un permis de construire afin de régulariser les travaux d'agrandissement réalisés dans leur maison d'habitation située 7, chemin de Labat et portant sur une surface de plancher de 45 m2 ;
2°) de rejeter la requête de M. et Mme C... ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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II) Vu, enregistrée le 14 avril 2014, sous le n° 14BX01150, la requête présentée pour la commune de Carignan-de-Bordeaux représentée par son maire, par MeI... ;
La commune de Carignan-de-Bordeaux demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1203772 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire du 4 septembre 2012 accordant à M. G... et Mme D... un permis de construire afin de régulariser les travaux d'agrandissement réalisés dans leur maison d'habitation située 7, chemin de Labat et portant sur une surface de plancher de 45 m2 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 ;
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me E...pour M. G...et MmeD..., celles de Me J...pour M. et Mme C...et celles de Me B...pour la commune de Carignan de Bordeaux ;
1. Considérant que M. G... et Mme D... sont propriétaires d'une parcelle bâtie cadastrée A n°712, situé 7 chemin de Labat, en secteur UB du plan local d'urbanisme de la commune de Carignan-de-Bordeaux ; qu'ils ont obtenu, le 7 juin 2005, un permis de construire pour l'extension de la construction existante sur ce terrain ; que ledit permis ayant été annulé pour vice de forme à la demande des épouxC..., voisins immédiats, par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2009, confirmé en appel par un arrêt de la cour de céans du 19 juillet 2010, les consorts G...etD..., qui avaient d'ores et déjà réalisé les travaux, ont obtenu, le 6 mai 2010, un permis de régularisation ; que ce permis a également été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux à la demande des épouxC..., au motif que la délégation de signature accordée par le maire à son signataire n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prescrites par les textes ; qu'un second permis de régularisation a été accordé aux consorts G...et D...par arrêté du maire du 4 septembre 2012 lequel a, une nouvelle fois, été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux à la demande des épouxC... ; que par des requêtes n° 14BX01148 et n° 14BX01150, M. G... et Mme D...d'une part, et la commune de Carignan de Bordeaux d'autre part, relèvent régulièrement appel de ce dernier jugement ;
2. Considérant que les requêtes n° 14BX01148 et n° 14BX01150 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2012 :
3. Considérant que l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Carignan-de-Bordeaux, dans sa rédaction antérieure à la modification approuvée par la délibération du 15 mai 2012 comme dans la rédaction qui lui est postérieure, est relatif à l'" implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " ; que, contrairement à ce que soutiennent les épouxC..., l'adjectif épithète " publiques " est un facteur commun aux voies et aux emprises ; que par suite, les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux seules voies à caractère public ; que, par un arrêt n° 13BX01530 du 11 décembre 2014, devenu définitif, la cour d'appel de céans a jugé que la dernière partie du chemin de Labat, desservant les n° 5, 7, 8, 9, 10 et 12, sur une longueur de soixante-douze mètres, n'avait pas été incorporée au domaine public de la commune et demeurait donc une voie privée ; que la circonstance que cette portion du chemin de Labat, qui se termine en impasse, serait ouverte à la circulation publique, en vue notamment d'assurer la desserte des propriétés privées qui la bordent, ne suffit pas à la qualifier de voie publique au sens de l'intitulé précité de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, dès lors, les dispositions de cet article, qui ne visent que les voies et emprises publiques, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du permis de construire délivré le 4 septembre 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts G...et D...d'une part, et la commune de Carignan de Bordeaux d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu ce motif pour annuler ledit permis de construire ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...devant le tribunal administratif ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) la surface de plancher des constructions projetées (...) " ;
7. Considérant que la circonstance que la demande de permis de construire déposée par les consorts G...et D...le 19 décembre 2009 indiquait une surface hors oeuvre nette existante avant travaux de 110 m2 et une surface hors oeuvre nette construite de 49 m2 alors que la demande déposée le 16 juillet 2012, pour le même projet, indique une surface existante avant travaux de 102 m2 et une surface créée de 45 m2, est par elle-même, et nonobstant le fait que la définition de la surface à prendre en compte a été modifiée entre ces deux dates à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er mars 2012, du décret susvisé du 29 décembre 2011, sans conséquence sur la légalité de l'arrêté en litige, lequel autorise les pétitionnaires à construire une extension présentant une surface de plancher de 45 m2, les époux C...n'établissant ni même n'alléguant que les plans annexés à cet arrêté ne seraient pas compatibles avec cette indication ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend (...) un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
9. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert notamment la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions ;
10. Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au pétitionnaire de préciser dans sa demande si le terrain d'assiette de son projet est situé dans un lotissement ; que le formulaire de demande de permis de construire indique d'ailleurs que cette information est facultative ; que la circonstance que la demande a indiqué que les pétitionnaires ignoraient si leur terrain faisait partie d'un lotissement, laquelle n'est entachée d'aucune fraude sur ce point, est sans incidence dès lors qu'aucune méconnaissance de règles en vigueur d'un lotissement n'est alléguée ; que par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par les épouxC..., les débords de toiture de l'existant et de la nouvelle construction sont clairement représentés sur le plan de masse et les plans des façades et toiture annexés au permis de construire ; que les modalités de raccordement aux réseaux d'eaux usées, d'eau potable, d'électricité, de télécommunications et de gaz figurent sur le plan de masse ; que figurent également en annexe du permis de construire quatre photographies de l'extension réalisée, dont les angles de prises de vue sont reportés sur un plan joint, et trois photographies du terrain et de la construction initiale, les angles de prise de vue étant également reportés sur un plan joint ; que le dossier de permis de construire comporte enfin deux photos aériennes de la construction et de ses abords ; que par suite, le service instructeur a été en mesure d'apprécier le projet dans ses différentes composantes et de se prononcer sur sa conformité aux règles d'urbanisme applicables ; que le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural doit, par suite, être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance, à la supposer établie, que les dispositions de l'article UB 6, dans sa rédaction antérieure à la modification du plan local d'urbanisme approuvée par la délibération du 15 mai 2012, seraient redevenues applicables en raison de l'illégalité ou de l'inexistence de ladite modification, est sans conséquence sur la légalité du permis de construire délivré le 4 septembre 2012, dès lors que celui-ci autorise une construction sur un terrain bordé par une voie privée à laquelle l'article UB 6 ne s'applique pas ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " En secteur UB, les constructions principales nouvelles, hors annexes, seront implantées : - soit en ordre semi-continu, sur une limite séparative, la distance par rapport à l'autre étant d'au moins 3 mètres ; - soit en ordre discontinu, à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. (...) Dans le cas d'une extension, l'implantation ne devra pas aggraver la non-conformité à ces règles. (...) Les annexes séparées des constructions principales doivent être implantées à 1,50 mètres minimum des limites séparatives. " ;
13. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que la construction initiale contrevient aux dispositions précitées de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'elle a été implantée sur deux limites séparatives, et que l'extension autorisée par l'arrêté du 4 septembre 2012 aggrave cette non conformité dans la mesure où elle est implantée sur la limite séparative et ne respecte pas la distance minimale de recul de trois mètres ;
14. Considérant toutefois qu'il ressort du plan de masse annexé au permis de construire du 4 septembre 2012 que la construction principale initiale est située à plus de trois mètres de la limite séparant le terrain des pétitionnaires de celui de M. et MmeC... ; que si le garage est implanté sur cette limite séparative, il constitue une annexe au sens des dispositions précitées de l'article UB 7 et n'est donc soumis à aucune desdites dispositions dès lors qu'il n'est pas séparé de la construction principale ; que par suite, et contrairement à ce que soutiennent les épouxC..., la construction initiale ne méconnaît pas l'article UB 7 ; que l'extension autorisée par l'arrêté du 4 septembre 2012 ne peut dès lors être regardée comme aggravant une quelconque non-conformité aux règles édictées par l'article UB 7 ; qu'en l'absence de toute autre disposition du règlement régissant les extensions en zone UB, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, les consorts G...et D...d'une part, et la commune de Carignan-de-Bordeaux d'autre part, sont fondés à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme C...des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés, d'une part par les consorts G...et D...et, d'autre part, par la commune de Carignan-de-Bordeaux, et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soient mises à la charge de ces deux parties, qui ne sont pas perdantes dans la présente instance, les sommes que M. et Mme C...demandent au titre de ces mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement no 1203772 du 13 février 2014 du tribunal administratif Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : M. et Mme C...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Carignan-de-Bordeaux ,et la même somme aux consorts G...etD..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 14BX01148-14BX01150