La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°13BX01530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 13BX01530


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2013, présentée pour la commune de Carignan-de-Bordeaux représentée par son maire, par Me A...;

La commune de Carignan-de-Bordeaux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1102379 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme B..., une délibération du 13 avril 2011 ayant soustrait de la liste des voies communales approuvée par la délibération du 9 mars 2011, l'allée d'Aliès, l'avenue du Claret, entre la rue Lamothe et l'allée d'Aliès, et la

dernière partie du chemin de Labat, desservant les n° 5, 7, 8, 9, 10 et 12, su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2013, présentée pour la commune de Carignan-de-Bordeaux représentée par son maire, par Me A...;

La commune de Carignan-de-Bordeaux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1102379 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et Mme B..., une délibération du 13 avril 2011 ayant soustrait de la liste des voies communales approuvée par la délibération du 9 mars 2011, l'allée d'Aliès, l'avenue du Claret, entre la rue Lamothe et l'allée d'Aliès, et la dernière partie du chemin de Labat, desservant les n° 5, 7, 8, 9, 10 et 12, sur une longueur de soixante-douze mètres;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de population de 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Becquevort, avocat de la commune de Carignan-de-Bordeaux et celles de Me Lartigaud, avocat de M. et MmeB... ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 18 novembre 2014, présentée par Me D...pour M. et MmeB... ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 19 novembre 2014, présentée par Me Becquevort pour la commune de Carignan-de-Bordeaux ;

1. Considérant que par une délibération du 9 mars 2011, le conseil municipal de la commune de Carignan-de-Bordeaux a approuvé la liste actualisée des voies communales ; que cette délibération a été modifiée par une délibération du 13 avril 2011 qui a retiré de cette liste trois impasses dont elle indique qu'elles ont été répertoriées dans la voirie communale par erreur, à savoir, l'allée d'Aliès, l'avenue du Claret, entre la rue Lamothe et l'allée d'Aliès, et l'impasse du chemin de Labat dans ses soixante-douze derniers mètres, desservant les numéros 5, 7, 8, 9, 10 et 12 de cette voie ; que la commune de Carignan-de-Bordeaux relève appel du jugement n° 1102379 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et MmeB..., cette dernière délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 13 avril 2011 :

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) " ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur entre le 13 novembre 1973 et le 17 août 2004 : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. " (...) " ;

4. Considérant qu'une voie privée, même ouverte à la circulation publique, n'est pas un élément du domaine public de la commune où elle est située ; que les circonstances que le règlement du lotissement " Claret " aurait prévu le classement dans la voirie communale de ses voies et espaces libres, que l'association syndicale des propriétaires des lotissements Claret II et Claret III ait formé une demande de prise en charge, par la commune, des voies et espaces verts desdits lotissements, que la commune ait accepté cette prise en charge par une délibération du 30 avril 1982 et que la voie aurait fait l'objet d'un entretien par les services communaux et de travaux d'installation de réseaux publics, ne peuvent suffire, en l'absence d'acquisition des terrains et de classement de ceux-ci, à incorporer ces voies au domaine public communal ;

5. Considérant que M et Mme B...soutiennent que la dernière partie du chemin de Labat, et plus particulièrement la parcelle cadastrée A n° 713, a été transférée d'office à la commune dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ; que toutefois, ni la délibération susmentionnée du 30 avril 1982, ni l'arrêté du maire de la commune en date du 4 juin 1982 ne visent les dispositions de cet article ; qu'aucune enquête publique n'a été organisée et qu'aucun plan d'alignement limitant l'assiette de la partie de voie litigieuse aux emprises effectivement livrées à la circulation publique n'a été approuvé ; que si M et Mme B...se prévalent également d'une délibération du 30 octobre 1987, il ressort des termes mêmes de cette délibération qu'après avoir constaté que " le dossier étant incomplet, les actes de cession n'ont pu être établis par le notaire ", le conseil municipal s'est borné à accepter la prise en charge et le classement dans son domaine public de différentes parcelles, dont notamment la parcelle A n° 713, et à donner " tous pouvoirs à M. C... pour signer les actes de cession et tout document y afférent " ;

6. Considérant par ailleurs qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un acte aurait été passé pour constater la cession amiable de la partie de voie litigieuse à la commune de Carignan-de-Bordeaux ou qu'une mesure d'expropriation serait intervenue au profit de la commune ;

7. Considérant enfin que les époux B...se prévalent également des dispositions, au demeurant abrogées, de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, aux termes desquelles les voies appartenant à une commune, situées dans une agglomération et qui étaient, antérieurement à l'intervention de ladite ordonnance, affectées à l'usage du public, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement ; que toutefois, ces dispositions, qui supposent que la commune soit propriétaire des voies concernées, sont en tout état de cause inapplicables au cas d'espèce dès lors que le projet de création des lotissements Claret II et III a été approuvé par un arrêté préfectoral du 16 janvier 1974, et que les voies intérieures de ces lotissements, qui n'avaient pas encore été créées, ne pouvaient par conséquent pas être regardées comme affectées à l'usage du public à la date de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération du conseil municipal de Carignan-de-Bordeaux en date du 13 avril 2011, ayant notamment décidé de soustraire la parcelle cadastrée A n° 713 de la liste des voies communales approuvée par la délibération du 9 mars 2011, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de rectifier une erreur matérielle dès lors que cette parcelle n'appartient pas au domaine public communal ; que la commune de Carignan-de-Bordeaux est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération au motif qu'elle constituait une mesure de déclassement d'une voie communale toujours affectée à l'usage du public, dans un but autre que l'intérêt général ;

9. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...devant le tribunal administratif ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) " ;

11. Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 2151-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : " Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. " ; qu'aux termes de l'article 157 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " I. Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que jusqu'à la publication du premier décret authentifiant les chiffres de la population pris en application de l'article 156 de la loi du 27 février 2002, le chiffre de population à retenir pour la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales est celui résultant du sondage de population effectué en 1999, dont les résultats ont été arrêtés par le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de population de 1999 ;

12. Considérant que le premier décret authentifiant les chiffres de la population pris en application de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 a été adopté le 30 décembre 2008 ; qu'à la date de la délibération en litige, le dernier renouvellement intégral du conseil municipal avait eu lieu en mars 2008, soit antérieurement à la publication de ce premier décret ; que, par suite, le chiffre de population de la commune de Carignan-de-Bordeaux à prendre en compte le 13 avril 2011 est celui résultant du recensement général de population effectué en 1999, soit 3 119 habitants ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est inopérant et doit être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que les moyens, invoqués par M. et Mme B...à l'encontre de la délibération du 13 avril 2011 en tant qu'elle prononcerait le " déclassement " de la parcelle cadastrée A n° 713, et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, en l'absence d'une enquête publique préalable, et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants et doivent être écartés ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Carignan-de-Bordeaux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, au demeurant dans son intégralité, la délibération du 13 avril 2011 ayant retiré de la liste des voies communales approuvée par la délibération du 9 mars 2011, l'allée d'Aliès, l'avenue du Claret, entre la rue Lamothe et l'allée d'Aliès, et la dernière partie du chemin de Labat, desservant les n° 5, 7, 8, 9, 10 et 12, sur une longueur de soixante-douze mètres ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties formées au titre de ces dispositions devant le tribunal et devant la cour ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102379 du 4 avril 2013 du tribunal administratif Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Carignan-de-Bordeaux ainsi que les conclusions de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

''

''

''

''

3

No 13BX01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01530
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Identité de la commune - Population de la commune.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Convocation.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Voies privées.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-11;13bx01530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award