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05/01/2024 | FRANCE | N°23NT00579

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 janvier 2024, 23NT00579


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne et la chambre régionale des métiers et de l'artisanat de Normandie, puis la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie, venant aux droits de ces dernières, ont demandé, par trois recours distincts, au tribunal administratif de Caen de condamner Mme B... à leur verser une somme globale de 48 635,18 euros due au titre de sa reconstitution de carrière à la suite de l'annulation par ce tribunal de la

décision du 13 février 2014 prononçant son licenciement. Dans chacune de ces instan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne et la chambre régionale des métiers et de l'artisanat de Normandie, puis la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie, venant aux droits de ces dernières, ont demandé, par trois recours distincts, au tribunal administratif de Caen de condamner Mme B... à leur verser une somme globale de 48 635,18 euros due au titre de sa reconstitution de carrière à la suite de l'annulation par ce tribunal de la décision du 13 février 2014 prononçant son licenciement. Dans chacune de ces instances, Mme B... a demandé au tribunal de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie à lui verser la somme de 95 816,86 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa réintégration dans cet établissement et de la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement nos 2001769, 2001770 et 2001771 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné Mme B... à verser la somme de 48 635,18 euros à la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie et a rejeté ses demandes reconventionnelles.

Par un arrêt n° 22NT00310 du 17 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Mme B... tendant à l'indemnisation de la perte de traitement, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence découlant de son licenciement du 13 février 2014 ainsi qu'à la réparation du préjudice découlant du caractère tardif de la demande de remboursement de l'indemnité de licenciement, a ramené la somme que Mme B... est condamnée à verser à la chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie à un montant de 9 002,46 euros, a réformé le jugement du 3 décembre 2021 en tant qu'il statue sur la demande de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale Calvados-Orne, de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat de Normandie et la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie et en tant qu'il rejette les demandes reconventionnelles de Mme B... autres que celles mentionnées en ce qu'il a de contraire et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie, représentée par Me Gey, demande à la cour de rectifier pour erreurs matérielles l'arrêt n° 22NT00310 du 17 février 2023 dans ses considérants n° 18 et 19 et en son article 2.

Elle soutient que :

- le considérant 18 de l'arrêt a omis de mentionner les centimes des sommes relatives, d'une part, à l'avance sur perte de traitements mentionnée à plusieurs reprises dans l'arrêt pour un montant de 9 878,30 euros, et, d'autre part, des allocations de chômage pour un montant de 18 280, 67 euros ; la somme due à Mme B... s'élève ainsi à 20 628,57 euros et non à 20 629, 54 euros ;

- le considérant 19 doit être rectifié par voie de conséquence de la correction du considérant n° 18 ; la somme due par Mme B... à la chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie doit être ramenée à un montant de 9 003,18 euros de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 20 628,57 euros ;

- de la même manière, il y a lieu de rectifier, à l'article 2 de l'arrêt, la somme que Mme B... est condamnée à verser à la chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie à 9 003,18 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Labrusse, conclut à ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la demande de rectification d'erreur matérielle.

Elle soutient qu'elle n'a aucune observation à présenter sur cette demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". En application de ces dispositions, le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. D'une part, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes comporte au point 18 une erreur matérielle relative au montant de la somme perçue par Mme B... de la part de son employeur en novembre et décembre 2015 au titre d'une avance sur l'indemnisation de la perte de traitement pour la période allant du 21 octobre 2014 au 26 octobre 2015 durant laquelle elle avait été irrégulièrement évincée du service. En effet, alors qu'il est mentionné une somme de 9 878 euros, une erreur matérielle quant au montant exact a été commise et il y a lieu de retenir la somme de 9 878, 30 euros. De même, ce point 18 comporte une erreur matérielle relative au montant exact des allocations de chômage perçu par Mme B.... En effet, au lieu de 18 280 euros, il y a lieu de retenir la somme de 18 280, 67 euros. Il en résulte que la somme qui est due à Mme B... par la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie s'élève à 20 628,57 euros et non à 20 629, 54 euros.

3. D'autre part, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes comporte en conséquence au point 19 ainsi qu'à l'article 2 du dispositif, une erreur matérielle relative au montant de la somme à verser par Mme B... à la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie qui doit être fixé à 9 003,18 euros au lieu de 9 002,46 euros, en tenant compte du montant de la somme qui est due à Mme B... par la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie, soit 20 628,57 euros, ainsi qu'il a été dit au point 2.

4. Par suite, il y a lieu de rectifier ces erreurs matérielles par la modification figurant dans le dispositif du présent arrêt.

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 17 février 2023 sont modifiés et complétés comme suit :

- au lieu de " 18. (...), la somme qui lui est due par l'établissement public intimé en réparation de son éviction irrégulière, après déduction de l'avance sur perte de traitement déjà perçue de 9 878, euros et des allocations de chômage, d'un montant total de 18 280 euros, s'élève à 20 629,54 euros. ", il convient de lire " 18. (...), la somme qui lui est due par l'établissement public intimé en réparation de son éviction irrégulière, après déduction de l'avance sur perte de traitement déjà perçue de 9 878, 30 euros et des allocations de chômage, d'un montant total de 18 280,67 euros, s'élève à 20 628,57 euros. ".

- au lieu de " 19. (...) Il en résulte que cette somme doit être ramenée à un montant de 9 002,46 euros, correspondant à la somme restant due au titre du remboursement de l'indemnité de licenciement perçue en 2014, réduite de moitié ainsi que retenu au point 11 ci-dessus, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 20 629,54 euros afin d'indemniser l'intéressée de son éviction illégale. ", il convient de lire " 19. (...) Il en résulte que cette somme doit être ramenée à un montant de 9 003,18 euros, correspondant à la somme restant due au titre du remboursement de l'indemnité de licenciement perçue en 2014, réduite de moitié ainsi que retenu au point 11 ci-dessus, de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 20 628,57 euros afin d'indemniser l'intéressée de son éviction illégale. "

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 17 février 2023 est modifié et complété comme suit : - article 2 : La somme que Mme B... est condamnée à verser à la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie par le jugement du 3 décembre 2021 est ramenée à un montant de 9 003,18 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00579
Date de la décision : 05/01/2024
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-05;23nt00579 ?
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