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21/12/2023 | FRANCE | N°22LY01986

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 21 décembre 2023, 22LY01986


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2022, les 6 janvier et 24 février 2023, ce dernier mémoire non communiqué, la commune de Villeneuve-les-Convers, représentée par Me Monamy, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a autorisé la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Iris Intervent à exploiter huit éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes C... et de Corpoyer-la-Chapelle, ensemble le rejet implicite

du 28 avril 2022 de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'État...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juin 2022, les 6 janvier et 24 février 2023, ce dernier mémoire non communiqué, la commune de Villeneuve-les-Convers, représentée par Me Monamy, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a autorisé la société d'exploitation du parc éolien (SEPE) Iris Intervent à exploiter huit éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes C... et de Corpoyer-la-Chapelle, ensemble le rejet implicite du 28 avril 2022 de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en tant que commune limitrophe du projet d'implantation, incluse dans le périmètre de l'enquête publique et propriétaire du chemin rural permettant l'accès aux éoliennes, elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- sa requête n'est pas tardive dans la mesure où le maire avait qualité pour présenter, au nom de la commune, un recours gracieux ;

- en méconnaissance de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors applicable, il n'est pas justifié dans le dossier soumis à enquête publique des capacités financières de la SEPE Iris ou de la société Intervent, que cela soit pour le financement des 30 % du projet en fonds propres ou le financement des 70 % restants par le biais de prêts bancaires, ce qui a nui à l'information du public et a été susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la décision ;

- en méconnaissance du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, le dossier de demande d'autorisation ne comprend pas l'avis des maires des communes d'implantation du projet et de l'ensemble des propriétaires sur les conditions de démantèlement et la remise en état du site ;

- l'étude paysagère et l'étude chiroptérologique contenues dans l'étude d'impact sont insuffisantes ;

- en violation de l'article R. 553-9 du code de l'environnement, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui avait été consultée sur le projet refusant d'autoriser l'exploitation du parc éolien, n'a pas été consultée sur le projet autorisant le parc ;

- aucune participation du public, avec la possibilité pour celui-ci d'exercer une réelle influence sur le projet, n'a été organisée en temps utile, en méconnaissance des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6 de la convention d'Aarhus ;

- une demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées aurait dû être présentée en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- le montant des garanties financières, avant actualisation, fixé par l'arrêté litigieux à la somme de 480 000 euros est insuffisant ; le préfet aurait dû écarter les dispositions illégales de l'arrêté du 26 août 2011 et imposer à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières réellement propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état du site, à hauteur de ce qu'elle prévoyait dans son étude d'impact ; à tout le moins le montant des garanties financières est insuffisant au regard des dispositions combinées de l'article R. 515-101 du code de l'environnement et de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ;

- en s'abstenant de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 515-44 du code de l'environnement d'exiger un éloignement des éoliennes d'une distance supérieure à 500 mètres des premières habitations, en l'espèce la ferme de la combe d'Ernoblène, le préfet a méconnu ces dispositions ;

- l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 qui prévoit que la distance de 500 mètres est calculée à partir du mât nu de l'éolienne méconnaît l'article L. 515-44 du code de l'environnement, de sorte que le préfet ne devait pas en faire application et que l'arrêté est illégal en tant qu'il autorise l'éolienne E8 dont les pâles sont à moins de 500 mètres de la première habitation ;

- en s'abstenant de prescrire l'arrêt nocturne des machines pour éviter toute collision avec les chiroptères, le préfet a méconnu les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires enregistrés les 9 novembre 2022 et 6 février 2023, la SEPE Iris Intervent, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête ;

2°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-les-Convers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le recours est tardif, la commune ne justifiant pas que le maire était habilité pour adresser au nom de la commune un recours gracieux contre l'autorisation d'exploitation ;

- la commune ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'autorisation d'exploitation ;

- l'autorité absolue de chose jugée revêtue par les précédents arrêts fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 515-44 du code de l'environnement et des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager de l'étude d'impact doit être écarté compte tenu de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour qui a annulé le refus initial de permis de construire ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Villeneuve-les-Convers ne sont pas fondés ;

- s'il était fait droit au moyen tiré de l'absence d'information suffisante du public sur les capacités financières, la cour devrait faire application du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin que ce vice soit régularisé ;

- s'il était fait droit au moyen tiré de l'insuffisance des garanties financières, il appartiendrait à la cour de modifier l'arrêté d'autorisation sur ce point ou de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation sur le fondement du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention d'Aarhus signée le 25 juin 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lacoste, substituant Me Monamy, pour la commune de Villeneuve-les-Convers ainsi que celles de Me Rochard, substituant Me Guiheux, pour la SEPE Iris intervent ;

Considérant ce qui suit :

1. La société SEPE Iris Intervent a déposé le 28 août 2014 une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes C... et Corpoyer-la-Chapelle. Par un arrêt rendu le 28 octobre 2021 sous le n° 19LY01021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer cette autorisation à la SEPE Iris Intervent et a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer l'autorisation demandée, le cas échéant assortie des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Le Conseil d'État n'a pas admis les pourvois en cassation dirigés contre cet arrêt. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or a délivré cette autorisation en l'assortissant de plusieurs prescriptions. La commune de Villeneuve-les-Convers a alors, par courrier du 25 février 2022 reçu le 28 février suivant demandé au préfet de retirer cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 28 avril 2022.

2. La commune de Villeneuve-les-Convers demande à la cour d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021, ensemble le rejet implicite du 28 avril 2022 de son recours gracieux.

3. Par un arrêt n° 22LY00335 du 6 octobre 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la société d'exploitation Iris Intervent, annulé dans les conditions prévues par cet arrêt les articles 1.3, 2.1, 2.3.1.2, 2.3.1.3, 2.4.1, 2.5, 2.8, 2.9.1 et 2.9.2 de l'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Côte-d'Or. Il y a lieu, par suite, pour la cour, d'apprécier la légalité de cet arrêté tel qu'il résulte de cette annulation.

Sur la recevabilité de la requête :

4. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : /1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat: (...) 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". L'article L. 2132-2 de ce code prévoit que : " Sous réserve des dispositions du 16o de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ".

6. L'arrêté du 28 décembre 2021 a fait l'objet d'une publicité sur le site internet de la préfecture le 12 janvier 2022 et d'un affichage en mairie le 17 janvier 2022. Par courrier du 25 février 2022 reçu le 28 février 2022, soit dans le délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article R. 181-50 précité du code de l'environnement, le maire a adressé, au nom de la commune, un recours gracieux contre cette décision. Ce recours gracieux a été régulièrement exercé par le maire au nom de la commune compte-tenu des délibérations des 3 juin et 5 décembre 2022 par lesquelles le conseil municipal de Villeneuve-les-Convers a autorisé son maire à former un recours en annulation et à former un recours gracieux contre l'arrêté du 28 décembre 2021. L'exercice de ce recours gracieux a eu pour effet de prolonger de deux mois le délai de recours contentieux de quatre mois dont disposait la commune pour contester l'arrêté attaqué. Ainsi, lorsque la requête de la commune dirigée contre l'arrêté du 28 décembre 2021 a été enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2022, le délai de recours n'était pas expiré. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.

7. En second lieu, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative " par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 ". L'article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l'article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients " soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

8. Au sens de ces dispositions, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.

9. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département (...) / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ".

10. En faisant notamment valoir, parmi les différents intérêts dont elle se prévaut, que le projet litigieux se trouve à un peu plus de 300 mètres des étangs de Souères, qui sont un réservoir de biodiversité et un lieu bucolique de promenade sur le territoire de la commune pour plusieurs centaines de personnes, et que ce lieu sera affecté par l'implantation et le fonctionnement du parc éolien, la commune de Villeneuve-les-Convers justifie que sa situation propre et que les intérêts dont elle a la charge seront spécialement affectés par le projet litigieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle ne justifierait pas d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté du 28 décembre 2021 doit être écartée.

Sur la légalité de l'autorisation d'exploitation :

En ce qui concerne le cadre juridique :

11. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation, la juridiction statuant comme juge de l'excès de pouvoir contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

12. Lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.

13. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

14. L'autorisation délivrée sur injonction après annulation d'un refus d'autorisation peut être contestée par des tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt d'annulation.

En ce qui concerne les règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation :

S'agissant de la complétude du dossier de demande d'autorisation :

Quant aux capacités financières :

15. En vertu des dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement applicables en l'espèce et alors en vigueur, toute demande de mise en service d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation doit mentionner : " 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ", cette demande devant figurer dans le dossier soumis à enquête publique en vertu des dispositions de l'article R. 123-8 du même code.

16. Si la règle prévue par le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.

17. La demande d'autorisation de la société SEPE Iris comporte un plan de financement élaboré selon un coût estimatif de 36 millions d'euros financés à hauteur de 30 % par des fonds propres et à hauteur de 70 % par des emprunts bancaires. En cours d'enquête il a été précisé que la SEPE Iris est détenue à 100 % par la SAS Intervent dont le capital social est de 1 546 230 euros, sans que ne soit toutefois justifié de la disposition de fonds propres par elle-même ou par sa société mère permettant d'assurer 30 % du financement de l'opération. Le dossier soumis à enquête publique ne comprenait par ailleurs aucun engagement d'établissement bancaire prêteur. Toutefois, par un courrier du 14 octobre 2022, la société Alterric Internationale Beteiligungs GmbH, qui détient la société Intervent et dont le capital social s'élève à 200 millions euros, s'est engagée à financer l'ensemble de l'opération en fonds propres dans le cas où la SEPE Iris n'obtiendrait pas de prêt bancaire. Eu égard à la nature du projet porté par cette dernière, la production de cette lettre d'engagement est de nature à fournir une information suffisante sur la capacité financière de la société pétitionnaire à assurer les obligations attachées à l'exploitation du parc éolien envisagé et permet de régulariser le dossier, sans que l'irrégularité initiale du dossier ait eu pour effet en l'espèce, au regard de la nature des renseignements ayant fait défaut, de nuire à l'information complète de la population ou d'avoir exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'avis des propriétaires et des collectivités sur le démantèlement et la remise en état du site :

18. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. - À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ". Aux termes de l'article R. 553- 6 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; / c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que ne doivent être joints à demande d'autorisation que les avis des propriétaires des parcelles sur lesquelles sont implantés les installations de production d'électricité, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.

19. Si la commune soutient qu'il n'est pas possible de s'assurer que l'ensemble des propriétaires concernés ont été consultés, faute de relevé de propriétés dans le dossier de demande d'autorisation, un tel relevé de propriétés n'avait pas à être obligatoirement produit au soutien de la demande d'autorisation unique. L'avis des propriétaires n'avait pas, à peine d'irrégularité de la procédure, à être sollicité de nouveau après la modification de la réglementation en matière de remise en état. Compte tenu de ce qui a été dit au point 18, l'avis de la commune C... n'avait pas à être sollicité en qualité de propriétaire du chemin rural dit " D... ". Si l'avis du maire de la commune de Corpoyer-la-Chapelle ne comporte pas la mention des nom et prénom de son signataire, les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables s'agissant d'un simple avis. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne s'agirait pas de sa signature.

20. Néanmoins, comme le fait valoir la commune, l'avis de M. A... B..., qui se borne à indiquer que la remise en état comme décrite par le pétitionnaire lui parait correcte, ne porte pas la signature de l'intéressé. Par ailleurs, le dossier de demande aurait dû comprendre l'avis de la commune de Villeneuve-lès-Convers, en qualité de propriétaire du chemin rural dit " C... à Baigneux-les-Juifs ", dans la mesure où des câbles électriques se trouvant dans un rayon de 10 mètres autour des deux postes de livraison situés à proximité des éoliennes E1 et E8 doivent être enterrés sous le chemin rural dans sa partie qui appartient à cette commune.

21. Toutefois, la consultation prévue par les dispositions citées au point 18 porte exclusivement sur les mesures de démantèlement des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Elle peut, le cas échéant, permettre aux propriétaires d'exprimer leur volonté sur la faculté qui leur est ouverte par l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 de demander le maintien en l'état des installations. Aucune disposition ne fait toutefois obstacle à ce que cette faculté puisse être exercée postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter, ni à ce que l'autorité administrative puisse, postérieurement à cette délivrance, prescrire les mesures de démantèlement qu'elle estime appropriées, notamment au regard des observations éventuellement exprimées par les propriétaires ou dans leur intérêt. Dans ces conditions, le recueil de l'avis des propriétaires et leur consignation dans le dossier de demande d'autorisation ne peut être regardé comme constituant une garantie. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités constatées au point 20 auraient été de nature, en l'espèce, à exercer une influence sur le sens de la décision du préfet relative à la demande d'autorisation d'exploiter.

Quant à l'étude d'impact :

22. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : / 1° Une description du projet (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 de ce code, alors en vigueur : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. (...) ".

23. Il résulte des dispositions précitées que l'étude d'impact doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

24. L'étude d'impact comprend une analyse de l'état initial du paysage, ainsi qu'une étude des impacts du projet sur le paysage. Il ne résulte pas de l'instruction que les photomontages présentés par la société pétitionnaire auraient été d'une taille ne permettant pas d'apprécier l'impact des éoliennes sur le paysage ou qu'ils auraient été réalisés à partir de clichés pris dans des conditions météorologiques atténuant l'impact visuel du projet. Les emplacements à partir desquels les photomontages ont été réalisés permettent d'apprécier l'impact du projet sur les paysages. Il n'apparaît pas que la réalisation de certains photomontages à partir d'emplacements différents aurait conduit à une appréciation différente de l'impact du projet sur le paysage. Le tumulus dit du " bois vert ", qui a été classé au titre des monuments historiques en 1921, a été précisément décrit dans l'étude d'impact. Cette dernière précise qu'il est situé à la limite de la zone d'implantation potentielle et qu'il n'en subsiste qu'une fosse circulaire d'une dizaine de mètres de diamètre dont le talus intérieur s'appuie encore sur un appareillage vertical de pierre sèche, et au centre de laquelle se trouvent plusieurs excavations concentriques, mais que l'ensemble du site est recouvert par un taillis assez épais. Si la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté a, dans son avis du 6 avril 2018, indiqué que l'étude avait oublié de mentionner les abords qui accompagnent les monuments historiques, il ne résulte pas de l'instruction que cette omission ou l'absence de description précise des effets de l'implantation des éoliennes sur la protection du tumulus aurait eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Ainsi, et malgré l'avis émis par la direction départementale des territoires le 27 mars 2018, le volet paysager de l'étude d'impact apparaît suffisant.

25. L'étude d'impact comporte, au sein du chapitre relatif à l'état initial du site et de l'environnement, un point relatif aux chiroptères. Les connaissances acquises sur la présence de chauves-souris autour du site d'implantation des éoliennes résultent d'une étude sur les " Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne " et des données de la société d'histoire naturelle d'Autun qui a réalisé des inventaires de gites et qui, spécialement sollicitée par le pétitionnaire, lui a transmis les informations à sa disposition en juin 2014. Si l'inventaire des gîtes produits n'a pas été complété par un inventaire sur place des gîtes existants, l'implantation projetée des éoliennes, sur des terrains agricoles, ne pourra avoir pour effet la destruction directe de gites. Ces données ont été complétées par quatre nuits d'écoute, en huit points du site d'implantation du projet, réalisées en juin, juillet et octobre 2012. Puis une étude complémentaire a été réalisée en 2014 par un bureau d'étude spécialisé, sur huit nuits d'écoute avec quinze points d'écoute au sol et deux points d'écoute en altitude réalisés à l'aide d'un ballon captif. L'ensemble de ces données ont permis d'inventorier les espèces de chiroptères présentes sur le site ainsi que leurs lieux de passage. Si les écoutes n'ont pas été faites selon les recommandations de la société française pour l'étude et la protection des mammifères, ce document n'a aucune valeur réglementaire et un nombre significatif d'écoutes, en des points variés du site et pendant les périodes pertinentes de l'année, ont été réalisées. Ainsi, il n'apparaît pas que l'étude chiroptérologique serait insuffisante.

S'agissant de la consultation des conseils municipaux au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement :

26. L'article L. 512-2 du code de l'environnement, alors en vigueur, prévoit que : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique (...) et après avis des conseils municipaux intéressés. " Aux termes de l'article R. 512-20 alors en vigueur : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ". Selon le III de l'article R. 512-14 précité alors en vigueur : " Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève ".

27. Si six communes sur les vingt-quatre devant être consultées n'ont pas rendu d'avis, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer que leur avis n'aurait pas été régulièrement sollicité. Par ailleurs, les délibérations par lesquelles les communes donnent leur avis ne doivent pas, à peine d'irrégularité, mentionner que les conseillers municipaux disposaient, avec la convocation au conseil municipal, d'une note explicative de synthèse. En l'espèce, l'absence de note explicative pour huit des communes qui ont rendu un avis n'est pas avérée et rien au dossier ne permet de dire que les conseillers municipaux n'auraient pas été en mesure d'émettre, en toute connaissance de cause, un avis sur le projet. Si la présence d'élus intéressés au sein du conseil municipal de Corpoyer-la-Chapelle ne faisait pas nécessairement obstacle à ce que le conseil émette un avis hors de la présence de ces élus, il ne résulte pas de l'instruction que, en l'espèce, cette irrégularité, comme les autres irrégularités alléguées à les supposer même établies, auraient pu nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou auraient été de nature à exercer une influence réelle sur les résultats de l'enquête publique et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) :

28. Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'État à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (...) ". Aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. (...) ".

29. Au cours de sa séance du 6 novembre 2018, la CDNPS, invité à rendre son avis sur le projet litigieux, au vue du rapport défavorable de l'inspecteur des installations classées, a émis un avis favorable au projet d'arrêté qui prévoyait alors de refuser d'accorder l'autorisation sollicitée. Même si l'avis rendu par la CDNPS a porté sur le rapport défavorable rédigé par l'inspecteur des installations classées et sur un projet d'arrêté de refus, l'opération en litige n'a fait l'objet d'aucune modification ultérieure ayant un impact sur la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole, si bien que la délivrance de l'autorisation attaquée n'était pas subordonnée à une nouvelle consultation de cette commission. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 553-9 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de la participation du public :

30. Aux termes de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement : "1. Chaque Partie : a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I ; (...) / 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (...) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ". Aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'environnement : " I. - Le commissaire-enquêteur (...) conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. (...) " ;

31. Il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été noté par la commission d'enquête publique dans le cadre des réponses faites aux observations du public, que les élus communautaires ont été associés, dans le cadre de la définition, en amont du projet, de zone de développement de l'éolien, à la définition de la zone d'implantation du parc. Les élus municipaux, les habitants et les propriétaires fonciers des communes C... et Corpoyer-la-Chapelle ont été informés du projet au début du processus. En janvier 2018, des permanences en mairie ont eu lieu, puis le public a été associé au projet pendant l'enquête publique, au cours de laquelle de nombreuses observations ont été présentées. Les modalités d'information du public sur le projet en cause, ainsi que son association à l'enquête publique lui ont permis, en l'espèce, d'être informé au début du processus décisionnel, lorsque toutes les options et solutions étaient encore possibles et que le public pouvait exercer une réelle influence et ce, alors même que le pétitionnaire, pour les besoins de sa demande, avait dû définir avec précision son projet. Par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus auraient été méconnues doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'autorisation :

S'agissant de l'absence de dérogation à la destruction d'espèces protégées :

32. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat;(...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la " délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".

33. Il en résulte que la destruction ou la perturbation d'animaux appartenant à des espèces protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Le système de protection des espèces faisant l'objet d'une protection impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, proposées par le pétitionnaire, doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

34. Il résulte de l'instruction que le site comprend une grande variété de chiroptères. Toutefois, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction prévues par le pétitionnaire, qui présentent des garanties d'effectivité, telles que le choix d'éoliennes de 200 mètres de haut dégageant au point bas de la rotation des pales une garde au sol de 90 mètres compatible avec l'altitude d'évolution des chiroptères et des mesures de bridage pour les éoliennes dites " E1 ", " E2 ", " E4 ", " E6 " et " E8 " situées dans les zones de forte incidence, et alors qu'un suivi de l'activité des chiroptères est prévu, il ne résulte pas de l'instruction que, en l'espèce, ce risque, qui apparaît faible, serait suffisamment caractérisé pour justifier une demande de dérogation. Si des espaces de chasse des chiroptères sont atteints, il ne s'agit pas, en tant que telle, d'une destruction suffisamment caractérisée de leur habitat qui justifierait une telle demande.

35. D'après l'étude d'impact, le milan royal est présent sur le site toute l'année et en particulier en période de migration post nuptiale. L'implantation des éoliennes recoupe des fuseaux de passage de milans royaux de sorte que le risque a été qualifié de modéré avant prise en compte des mesures d'évitement et de réduction. Il n'apparaît toutefois pas qu'après prise en compte de ces mesures, dont l'effectivité n'est pas sérieusement remise en cause, telles que, en particulier, le choix de recourir à des pales hautes ainsi que la création d'aires de nourrissage destinées à favoriser l'utilisation d'autres secteurs de passage dépourvus d'éoliennes, le projet comporterait pour cette espèce protégée un risque suffisamment caractérisé.

36. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation méconnaîtrait les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, faute de comporter une demande de dérogation à l'interdiction de détruire ou de perturber des espèces protégées, doit être écarté.

S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

37. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 11 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 et entré en vigueur le 20 juillet 2023, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 75 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du II de cette annexe selon laquelle : " Cu = 75 000 + 25 000 * (P-2) où : - Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; - P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). "

38. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d'actualisation mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 mentionné ci-dessus, a été fixé à 480 000 euros, conformément aux dispositions en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral selon lequel le coût unitaire était calculé selon la formule Cu = 50 000 + 10 000* (P-2). Toutefois, d'après les dispositions désormais en vigueur rappelées au point précédent, le montant initial de la garantie financière de chaque aérogénérateur, d'une puissance de 3 MW, s'élève à 100 000 euros (Cu= 75 000 + 25 000* (3-2)).

39. Il en résulte que le montant initial de la garantie financière, avant application de la formule d'actualisation, doit être fixé, pour les huit aérogénérateurs, à la somme de 800 000 euros. Par suite, il y a lieu, conformément aux pouvoirs dévolus au juge du plein contentieux et rappelés au point 13 ci-dessus, de remplacer la formule de calcul du montant initial de la garantie financière de l'installation figurant à l'article 2.2 de l'arrêté du 28 décembre 2021 par la nouvelle formule rappelée au point ci-dessus et de porter le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d'actualisation, de 480 000 euros à 800 000 euros, étant précisé, au demeurant que dans son dossier de demande d'autorisation d'exploitation, le pétitionnaire s'était engagé, sur la base des données figurant dans l'étude d'impact, à constituer une caution de 1 000 000 euros.

40. Eu égard à l'objectif de préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement auquel les mesures de démantèlement contribuent directement, il n'apparaît pas que le ministre chargé de l'environnement aurait fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article R. 515-101 du code de l'environnement en fixant, dans l'arrêté du 26 août 2011 modifié, à 75 000 euros le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, et à 100 000 euros le coût unitaire pour une éolienne d'une puissance de 3 MW, au seul motif que ce coût avait été évalué, en l'espèce, par le pétitionnaire à la somme de 125 000 euros par éolienne. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 26 août 2011 modifié serait illégal et que, par voie de conséquence, l'autorisation en litige aurait dû fixer ce coût unitaire à un montant supérieur à celui qui a été retenu.

S'agissant de l'éloignement des habitations :

41. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (...) ". Cette distance est mesurée, d'après l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.

42. Les dispositions de l'article L. 515-44 ci-dessus reproduites n'exigent pas, contrairement à ce que soutient la requérante, que la distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation soit mesurée à partir de l'extrémité des pales. Par suite, la commune n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles prévoient que cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.

43. En l'espèce, les éoliennes E8 et E7 sont respectivement implantées à des distances de 520 et 570 mètres de la ferme de la combe d'Ernoblène. Il ne résulte pas de l'instruction que la présence des éoliennes serait constitutive d'une pollution visuelle telle qu'elle nécessiterait d'imposer une distance d'éloignement du projet par rapport aux habitations supérieure à 500 mètres, l'effet de surplomb demeurant limité. Par ailleurs, le volume des émergences sonores au droit de la ferme sera conforme à la réglementation après mise en œuvre des mesures d'optimisation prévues par le pétitionnaire. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement en n'imposant pas au pétitionnaire une distance d'éloignement supérieure à 500 mètres.

S'agissant de l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

44. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour (...) la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". L'article L. 512-1 du code de l'environnement dispose : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier " Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".

45. Si différentes espèces de chiroptères ont été inventoriées sur le site, le pétitionnaire a prévu la mise en œuvre de plusieurs mesures d'évitement, telle que le choix d'éoliennes de 200 mètres de hauteur, permettant de dégager au point bas de la rotation des pales une garde au sol de 90 mètres compatible avec l'altitude d'évolution des chiroptères présents sur le site, et de réduction, tel que le bridage des éoliennes dites " E1 ", " E2 ", " E4 ", " E6 " et " E8 " situées dans les zones de forte incidence, ainsi qu'un suivi de l'activité des chiroptères. Ces mesures permettent de limiter très fortement les risques d'atteinte aux chiroptères. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation délivrée par le préfet, même si elle ne prévoit pas de bridage total des éoliennes en période nocturne, porterait une atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 cité ci-dessus. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qu'il porte atteinte à des espèces protégées doit donc être écarté.

46. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve-les-Convers est seulement fondée à demander que l'article 2.2 de l'autorisation délivrée par l'arrêté attaqué soit modifié dans les conditions prévues aux points 38 et 39.

47. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-les-Convers, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme à verser à la SEPE Iris Intervent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser à la commune de Villeneuve-les-Convers en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2.2 de l'arrêté du 28 décembre 2021 définissant le montant des garanties financières est modifié dans les conditions prévues aux points 38 et 39 du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Villeneuve-les-Convers et les conclusions présentées par la SEPE Iris Intervent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-les-Convers, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SEPE Iris Intervent.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01986

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01986
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-21;22ly01986 ?
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