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14/12/2023 | FRANCE | N°20MA03094

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 20MA03094


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire accordé tacitement à M. A... par le maire de Boulbon pour l'édification d'une maison à usage d'habitation et attesté par le certificat de décision de non-opposition à permis tacite du 8 décembre 2017.





Par un jugement n° 1801144 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a re

jeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par un arrêt n° 20MA03094 du 8 juin 2023, la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire accordé tacitement à M. A... par le maire de Boulbon pour l'édification d'une maison à usage d'habitation et attesté par le certificat de décision de non-opposition à permis tacite du 8 décembre 2017.

Par un jugement n° 1801144 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 20MA03094 du 8 juin 2023, la cour administrative de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel présenté par l'ADER, à l'encontre de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2020, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, fixé afin de permettre à M. A... et à la commune de Boulbon de régulariser le vice retenu au point 13 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association pour la défense de l'environnement rural (ADER) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire accordé tacitement à M. A... par le maire de Boulbon pour l'édification d'une maison à usage d'habitation et attesté par le certificat de décision de non-opposition à permis tacite du 8 décembre 2017. Par un jugement du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt du 8 juin 2023, la cour administrative de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur l'appel présenté par l'ADER, à l'encontre de ce jugement jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt, fixé afin de permettre à M. A... et à la commune de Boulbon de régulariser le vice retenu au point 13 de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant-dire-droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.

3. Par son arrêt avant-dire-droit du 8 juin 2023, la Cour a constaté que " le plan de masse représente un forage. La communauté d'agglomération d'Arles Crau Camargue Montagnette a indiqué, dans un avis du 22 septembre 2017, que le terrain d'assiette n'était pas raccordable au réseau précité et que ce forage individuel devrait faire l'objet d'une déclaration auprès des services municipaux. Le pétitionnaire, qui n'a joint aucune pièce établissant que l'eau captée au moyen du forage était potable, n'a pas davantage prévu un système de traitement de l'eau. ". Elle a alors jugé que le permis de construire tacite délivré par le maire de Boulbon à M. A... était entaché d'un vice consistant en la méconnaissance des dispositions de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatif à la desserte en réseau, aux termes duquel : " (...) Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait l'arrêt de la Cour du 8 juin 2023, a été adressé à M. A... le même jour puis retourné au greffe de la Cour. L'avis de réception rattaché à ce pli porte la mention " avisé le 12 juin 2023 " et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Par suite, cet arrêt doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A... à la date du 12 juin 2023. Ni M. A..., ni la commune de Boulbon n'ont communiqué un permis de construire de régularisation. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation dans le délai imparti par l'arrêt avant-dire-droit du 8 juin 2023, le permis de construire tacite attaqué par l'ADER demeure affecté du vice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols, qui l'entache d'illégalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ADER est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à demander l'annulation de ce jugement et du permis de construire tacite né le 19 octobre 2017 accordé à M. A... par le maire de Boulbon.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boulbon et de M. A... une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par l'ADER et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2020 et le permis de construire tacite né le 31 octobre 2017 accordé par le maire de Boulbon à M. A... sont annulés.

Article 2 : La commune de Boulbon et M. A... verseront à l'ADER une somme chacun de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense de l'environnement rural, à M. B... A... et à la commune de Boulbon.

Copie en sera adressée au procureur de la république prés le tribunal judiciaire de Tarascon.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.

N° 20MA03094 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03094
Date de la décision : 14/12/2023

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : TRONCIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-14;20ma03094 ?
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