Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 23PA01268 du 28 juin 2023 devenu définitif, la Cour a prononcé à l'encontre du préfet de police de Paris une astreinte s'il ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, avoir procédé à la délivrance à M. B... A... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en exécution de l'arrêt n° 21PA05629 du 29 juin 2022 par lequel la Cour a annulé la décision refusant de délivrer à M. A... un tel titre de séjour et lui enjoignant de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois. Le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour.
Le préfet de police a produit des pièces le 9 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Andrivet, informe la Cour que l'arrêt n° 21PA05629 a été exécuté par la remise du titre de séjour en cause le 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L.911-8. (...). ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à M. A..., le 7 juillet 2023, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 juillet 2024. Dans ces conditions, nonobstant une remise en mains propres de ce titre à l'intéressé intervenue seulement le 25 septembre 2023, le préfet de police doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l'arrêt n° 21PA05629 dans le délai d'un mois fixé par l'arrêt n° 23PA01268 du 28 juin 2023, qui lui a été notifié le 30 juin 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par cet arrêt n° 23PA01268.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt n° 23PA01268 du 28 juin 2023.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2023.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOTLa rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01268