La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2023 | FRANCE | N°22NC01841

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 22NC01841


Vu la procédure suivante :



Par une demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 novembre 2021 sous le n° 21EX73 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Muller-Pistré :



1°/ sollicite l'exécution intégrale de l'arrêt n° 20NC00377 de la cour du 6 juillet 2021 par l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) consistant, dans le dernier état de ses écritures, dans le paiement des rappels de traitements et de primes au titre d'un contrat de travail à durée déterm

inée à temps complet et dans la communication des preuves de la révision de sa situation, s...

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 novembre 2021 sous le n° 21EX73 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2022, Mme A..., représentée par Me Muller-Pistré :

1°/ sollicite l'exécution intégrale de l'arrêt n° 20NC00377 de la cour du 6 juillet 2021 par l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) consistant, dans le dernier état de ses écritures, dans le paiement des rappels de traitements et de primes au titre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet et dans la communication des preuves de la révision de sa situation, soit les bulletins de salaire correspondants, un décompte des sommes versées et les justificatifs de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°/ demande que soit mise à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'injonction prononcée par la cour n'a pas été pleinement exécutée par l'EMS malgré plusieurs relances ;

- l'EMS a procédé à une régularisation de sa situation en la positionnant sur le grade d'adjoint du patrimoine, à raison de 540 heures annuelles, soit 45 heures mensuelles ; toutefois, l'arrêt de la cour n'autorisait pas une telle restriction et l'EMS aurait dû requalifier la relation de travail en contrat à durée déterminée à temps complet ;

- l'EMS a déduit des sommes versées à Mme A... au titre de la régularisation des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) versées au titre de l'assurance chômage ; toutefois, durant la période considérée, Mme A... a perçu des ARE suite à la rupture de la relation contractuelle par l'EMS, mais, également, suite à d'autres emplois qu'elle avait occupés précédemment ; c'est donc à tort que l'EMS a déduit l'intégralité des ARE perçues sur la période considérée.

Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la présidente de la cour, après avoir constaté que les documents produits par l'EMS précisant les modalités de mise en œuvre de la régularisation de la situation de Mme A... ne permettaient pas de répondre aux moyens tirés de ce que la collectivité aurait dû requalifier la relation de travail en contrat à durée déterminée à temps complet et de ce qu'elle ne pouvait déduire l'intégralité des aides au retour à l'emploi perçues pour la période considérée, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de la requérante tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20NC00377 de la cour du 6 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Mme A... a été recrutée par la communauté urbaine de Strasbourg, aux droits et obligations de laquelle vient l'Eurométropole de Strasbourg (EMS), à compter du 22 décembre 2009 jusqu'au 4 juillet 2010, en qualité de vacataire pour exercer les fonctions d'ouvreuse au théâtre municipal de Strasbourg et à l'Opéra Théâtre du Rhin. Son engagement a été renouvelé le 18 septembre 2010 pour une durée de dix mois, puis régulièrement reconduit, selon les mêmes modalités et, en dernier lieu, pour la période du 2 septembre 2017 au 5 juillet 2018. Par une décision du 19 juin 2018, l'EMS a mis fin, à cette date, à son engagement. Un litige étant né dans le cadre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des circonstances de cette éviction, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, puis la cour administrative d'appel de Nancy. Elle demande 1'exécution de 1'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la cour a, d'une part, annulé la décision du 1er avril 2019 de l'EMS en tant qu'elle a refusé de requalifier les vacations accomplies en contrat à durée déterminée sur le fondement du décret du 15 février 1998 et, d'autre part, enjoint à l'eurométropole de procéder à la révision de sa situation au titre des périodes d'engagement en qualité de vacataire du 1er janvier 2010 au 5 juillet 2018 en lui versant la différence entre ce qu'elle a perçu en qualité de vacataire et ce qu'elle aurait dû percevoir en qualité d'agent non titulaire, et de régulariser, le cas échéant, les cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite compétents.

3. Si Mme A... soutient, en premier lieu, que c'est à tort que l'EMS n'a pas procédé à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée déterminée et à temps complet, elle n'établit pas y avoir droit alors qu'il résulte de ses propres déclarations qu'elle n'effectuait que 550 heures de travail annuelles en sa qualité d'ouvreuse au théâtre municipal de Strasbourg et à l'Opéra théâtre du Rhin, soit une moyenne de 45 heures par mois.

4. La requérante soutient en second lieu qu'elle a bénéficié de droits à l'allocation de retour à l'emploi au titre de différents emplois occupés sur la période considérée de 2010 à 2018 et que c'est à tort que l'EMS a déduit l'intégralité des allocations perçues sur la période considérée des sommes qui lui ont été versées. Toutefois, faute de défense sur ce point de l'EMS, qui n'a pas jugé utile de produire dans la phase juridictionnelle, et d'éléments justificatifs par Mme A... des autres emplois occupés pendant la période considérée et des droits à l'allocation de retour à l'emploi ainsi ouverts, la cour ne peut déterminer si la révision de la situation de l'intéressée a été menée par la collectivité conformément à l'injonction qui lui en a été faite.

5. Dans ces conditions et alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a perçu une somme de 2 045,21 euros correspondant à la régularisation salariale et que l'EMS a effectué les démarches de régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'EMS de produire tous éléments justificatifs des retenues opérées au titre des allocations de retour à l'emploi perçues par Mme A..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EMS une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte de cinquante euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'EMS si elle ne produit pas, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, les justificatifs des retenues opérées au titre des allocations de retour à l'emploi perçues par Mme A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'EMS une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au président de l'Eurométropole de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 22NC01841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01841
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CABINET RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22nc01841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award