Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 juin 2018 par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a mis fin à sa relation de travail, de procéder à la requalification de sa relation de travail en contrat de travail de droit public, à titre principal, à durée indéterminée, subsidiairement, à durée déterminée, d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg de la réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2010, en tant qu'agent contractuel de droit public, enfin de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral.
Par un jugement no 1902903 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2020 et le 10 avril 2020, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 1er avril 2019 rejetant sa réclamation préalable ;
3°) d'annuler la décision du 19 juin 2018 prononçant son licenciement ;
4°) de procéder à la requalification de sa relation de travail en contrat de travail de droit public, à titre principal, à durée indéterminée, subsidiairement, à durée déterminée ;
5°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg de la réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2010, en tant qu'agent contractuel de droit public ;
6°) de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- elle aurait dû bénéficier en application des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 15 février 1988 du statut d'agent contractuel et non de celui de vacataire dès lors que l'emploi qu'elle occupait répondait à un besoin permanent ;
- elle aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée eu égard à la durée des relations contractuelles et à la nature des tâches réalisées ;
- elle est fondée à demander, compte tenu de la requalification de son contrat, la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2010 et sa réintégration effective ;
- la décision prononçant son licenciement est illégale dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance de la procédure prévue par le décret du 15 février 1988 ;
- elle a été placée durant huit ans dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2020, l'Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle entend opposer, subsidiairement, si la cour devait la regarder comme étant liée par un contrat à durée indéterminée à Mme B..., la prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,
- et les observations de Me A... pour Mme B... et de Me D... pour l'Eurométropole de Strasbourg.
1. Mme B... a été recrutée par la Communauté urbaine de Strasbourg puis par l'Eurométropole de Strasbourg, qui lui a succédé, à compter du 22 décembre 2009 jusqu'au 4 juillet 2010, en qualité de vacataire, pour exercer les fonctions d'ouvreuse au théâtre municipal de Strasbourg et à l'Opéra théâtre du Rhin. Son engagement a été renouvelé le 18 septembre 2010, pour une durée de dix mois, puis régulièrement reconduit, selon les mêmes modalités, et en dernier lieu pour la période du 2 septembre 2017 au 5 juillet 2018. Par une décision du 19 juin 2018, l'Eurométropole de Strasbourg a mis fin à cette même date à son engagement.
2. Après avoir sollicité, par un courrier du 29 juin 2018, l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des circonstances de cette éviction que l'Eurométropole a rejeté par une décision du 3 septembre 2019, Mme B... a demandé, le 11 février 2019, à l'Eurométrople de Strasbourg de requalifier ses vacations en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et d'en tirer les conséquences. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er avril 2019. Mme B... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 19 juin 2018 par laquelle l'Eurométropole de Strasbourg a mis fin à sa relation de travail, de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ou à défaut en contrat à durée déterminée, d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg de la réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2010, en tant qu'agent non titulaire, de condamner l'Eurométropole de Strasbourg à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral. Par un jugement du 30 janvier 2020, dont Mme B... fait appel, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Eurométropole de Strasbourg :
3. L'Eurométropole de Strasbourg fait valoir que la décision du 1er avril 2019 est confirmative de la décision du 3 septembre 2018 qui n'a pas été contestée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative et, qu'en conséquence, la demande de Mme B... est tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans sa réclamation préalable du 29 juin 2018, Mme B... avait demandé l'indemnisation du préjudice moral résultant des conditions dans lesquelles son engagement avait été rompu. Dans la demande du 11 février 2019, elle sollicite l'annulation de la décision mettant fin à son engagement, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ou, à défaut, à durée déterminée, sa réintégration avec la reconstitution de sa carrière et l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis du fait de son maintien dans une situation de précarité durant plus de huit années. Ainsi, l'objet des demandes n'était pas identique. L'Eurométropole n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision du 1er avril 2019 est confirmative de celle du 3 septembre 2019.
4. La demande de Mme B..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2019, soit dans les deux mois suivants le rejet de sa réclamation par la décision du 1er avril 2019, n'est donc pas tardive.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (...) /Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ". Aux termes de l'article 3-4 de la même loi : " (...) / II. - Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. /La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l'article 25 s'ils l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. /Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. /Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois. /Lorsqu'un agent remplit les conditions d'ancienneté mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent II avant l'échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d'un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu'à durée indéterminée. En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours ".
6. L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (...). / Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ".
7. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été recrutée par la communauté urbaine de Strasbourg, à laquelle a succédé l'Eurométropole de Strasbourg, à compter du 22 décembre 2009, pour exercer les fonctions d'ouvreuse au théâtre municipal de Strasbourg et à l'Opéra théâtre du Rhin. Si la lettre d'engagement précise qu'elle est engagée en qualité de vacataire, pour effectuer un nombre variable d'interventions mensuelles, établies en fonction de la programmation, et rémunérée à un montant forfaitaire par séance, Mme B... fait valoir, sans être contredite qu'elle avait pour mission notamment d'accueillir et de placer le public, de veiller à sa sécurité et d'assumer une régie de recettes pour la vente des programmes. En outre, cet engagement a été renouvelé, chaque année pour une durée de dix mois, et en dernier lieu, pour la période du 2 septembre 2017 au 5 juillet 2018 et n'a pris fin avant son terme normal qu'en raison de la décision de l'Eurométropole de Strasbourg de sanctionner le comportement désobligeant imputée à l'intéressée lors d'une représentation. Dans ces conditions, Mme B... doit être regardée comme ayant été recrutée non pour effectuer des vacations mais pour répondre à un besoin permanent de l'Eurométropole de Strasbourg en qualité d'agent non titulaire. Contrairement à ce que soutient l'Eurométropole, ni la variation de la quotité de travail d'un mois à l'autre, ni l'interruption des engagements deux mois chaque année ne s'opposent au caractère permanent de l'emploi à temps partiel qu'occupait Mme B.... Par suite, la situation de Mme B... relevait des dispositions du décret du 15 février 1988.
9. D'autre part, Mme B... doit être regardée, en l'absence de cadre d'emploi susceptible d'exercer les fonctions d'ouvreuse, comme ayant été recrutée sur le fondement du 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1986. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3-4 de cette même loi que l'agent concerné, s'il estime remplir, avant l'échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, peut, à défaut de proposition d'avenant en ce sens adressée par l'autorité d'emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu'à, au plus tard, deux mois après l'expiration de ce contrat.
10. S'il ressort des pièces du dossier que la durée cumulée de service de Mme B... auprès de la communauté urbaine de Strasbourg, puis de l'Eurométropole de Strasbourg, qui lui a succédé, a dépassé les six années pendant la période d'engagement allant du 17 septembre 2016 au 25 juin 2017, il n'est ni établi, ni même allégué que Mme B... aurait sollicité au cours de cet engagement, ou lors du contrat suivant et en tout état de cause, dans les deux mois suivant la rupture de son dernier recrutement, soit le 19 juin 2018, la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, elle est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la requalification de ses vacations en des contrats à durée déterminée.
11. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B... à l'encontre de la décision attaquée du 1er avril 2019, qu'elle est fondée à soutenir que cette décision, en tant qu'elle a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir une requalification de son engagement en tant que vacataire en contrat d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale à durée déterminée, méconnait les dispositions précitées et doit, en conséquence, être annulée.
12. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions présentées par Mme B....
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juin 2018 mettant fin au contrat de Mme B... :
13. En se bornant à soutenir que si l'Eurométropole avait estimé que son comportement justifiait son licenciement, elle aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions du décret du 15 février 1988, sans préciser lesquelles, Mme B... ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué à l'encontre de la décision du 19 juin 2018. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juin 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Mme B... sollicite la condamnation de l'Eurométrople de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle aurait subis du fait de la situation de précarité dans laquelle elle a été maintenue durant plus de huit ans. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B... a exercé les fonctions d'ouvreuse parallèlement à ses études universitaires. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'intéressée n'aurait pu prétendre à un contrat à durée indéterminée avant la fin du semestre de l'année 2017, l'administration n'étant tenue que de lui proposer des contrats à durée déterminée pour la période antérieure. L'intéressée n'établit pas, eu égard au caractère accessoire de son activité professionnelle, que la conclusion de contrats à durée déterminée aurait modifié sa situation financière. En outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de son préjudice moral. Dans ces conditions, si Mme B... établit sa précarité financière au cours de la période de 2013 à 2018, il ne résulte pas de l'instruction que les préjudices dont elle se prévaut ont été directement causés par la faute commise par l'Eurométropole de ne pas l'avoir recruté en qualité d'agent non titulaire sur le fondement du décret du 15 février 1988. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Eurométropole de Strasbourg :
15. Le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard de l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation. Il est constant que l'Eurométropole de Strasbourg n'a pas régularisé la situation de Mme B... en lui proposant un contrat à durée déterminée pour les périodes au cours desquelles elle a réalisé des vacations, soit de décembre 2009 à juillet 2018. L'exception de prescription quadriennale ne peut donc être opposée aux demandes de Mme B... tendant à la régularisation rétroactive de sa situation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
17. L'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d'éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue.
18. Il résulte de la dernière lettre d'engagement de Mme B... que le contrat à durée déterminée aurait normalement pris fin le 5 juillet 2018. Par suite, la requérante ne pouvant prétendre à un contrat à durée indéterminée ainsi qu'il a été dit précédemment, le présent arrêt n'implique pas que l'Eurométropole de Strasbourg réintègre l'intéressée dans ses fonctions d'ouvreuse.
19. En revanche, la requalification de l'engagement de Mme B... en qualité de vacataire en contrat à durée déterminée implique nécessairement d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg de procéder à la révision de sa situation au titre des périodes d'engagement en qualité de vacataire du 1er janvier 2010, comme elle le demande, au 5 juillet 2018 en lui versant la différence entre ce qu'elle a perçu en tant que vacataire et ce qu'elle aurait dû percevoir en tant qu'agent non titulaire, et régularise, le cas échéant, les cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite compétents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Eurométropole de Strasbourg demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La décision du 1er avril 2019 en tant qu'elle refuse de requalifier les vacations accomplies par Mme B... en contrat à durée déterminée sur le fondement du décret du 15 février 1988 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Eurométropole de Strasbourg de procéder à la révision de la situation de Mme B... au titre des périodes d'engagement en qualité de vacataire du 1er janvier 2010 au 5 juillet 2018 en lui versant la différence entre ce qu'elle a perçu en tant que vacataire et ce qu'elle aurait dû percevoir en tant qu'agent non titulaire, et de régulariser, le cas échéant, les cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite compétents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Eurométropole de Strasbourg versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de première instance de Mme B... et des conclusions en appel des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à l'Eurométropole de Strasbourg.
N° 2000377 2