Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 20NC03285 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par le même arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code, et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Clemang, sous réserve que Me Clemang renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Procédure d'exécution :
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023 sous le n° 23EX05, M. A..., représenté par Me Clemang, a demandé à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n° 20NC03285.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle uniquement en ce qui concerne l'absence de versement de la somme de 1 500 euros à Me Clemang.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Saône a indiqué que la mise en paiement de la somme de 1 500 euros à Me Clemang en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a été effectuée.
Un mémoire, présenté par Me Clemang, enregistré le 4 octobre 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Le rapport de M. Denizot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un arrêt n° 20NC03285, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par le même arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code, et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Clemang, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
3. D'une part, le 7 juin 2023, antérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle, le préfet de la Haute-Saône a adressé à la cour un justificatif démontrant qu'il avait délivré un titre de séjour à M. A.... Toutefois, le préfet de la Haute-Saône n'avait fourni aucun élément établissant avoir versé à Me Clemang, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros.
4. D'autre part, après ouverture de la procédure juridictionnelle, le préfet de la Haute-Saône a justifié avoir mis en paiement la somme de 1 500 euros.
5. Dès lors, il résulte de l'instruction que l'arrêt n° 20NC03285 du 11 octobre 2022 a été entièrement exécuté par le préfet de la Haute-Saône. Les conclusions de la requête à fin d'exécution de cet arrêt ont donc perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 20NC03285 du 11 octobre 2022.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Clemang et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 23NC02815