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30/11/2023 | FRANCE | N°23NC02815

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 30 novembre 2023, 23NC02815


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par un arrêt n° 20NC03285 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par le même arrêt, la cour ad

ministrative d'appel de Nancy a enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. A..., dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 20NC03285 du 11 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par le même arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code, et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Clemang, sous réserve que Me Clemang renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure d'exécution :

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023 sous le n° 23EX05, M. A..., représenté par Me Clemang, a demandé à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n° 20NC03285.

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle uniquement en ce qui concerne l'absence de versement de la somme de 1 500 euros à Me Clemang.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Saône a indiqué que la mise en paiement de la somme de 1 500 euros à Me Clemang en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a été effectuée.

Un mémoire, présenté par Me Clemang, enregistré le 4 octobre 2023, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Denizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un arrêt n° 20NC03285, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. Par le même arrêt, la cour administrative d'appel de Nancy a enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code, et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Clemang, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

3. D'une part, le 7 juin 2023, antérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle, le préfet de la Haute-Saône a adressé à la cour un justificatif démontrant qu'il avait délivré un titre de séjour à M. A.... Toutefois, le préfet de la Haute-Saône n'avait fourni aucun élément établissant avoir versé à Me Clemang, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros.

4. D'autre part, après ouverture de la procédure juridictionnelle, le préfet de la Haute-Saône a justifié avoir mis en paiement la somme de 1 500 euros.

5. Dès lors, il résulte de l'instruction que l'arrêt n° 20NC03285 du 11 octobre 2022 a été entièrement exécuté par le préfet de la Haute-Saône. Les conclusions de la requête à fin d'exécution de cet arrêt ont donc perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 20NC03285 du 11 octobre 2022.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Clemang et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02815
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP CLEMANG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;23nc02815 ?
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