Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année.
Par un jugement n° 2000979 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Clemang de la SCP Clemang-Gourinat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal de Besançon du 13 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 pris à son encontre par la préfète de la Haute-Saône ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clemang, avocat de M. A..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en méconnaissance des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er du décret du 24 décembre 2015, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et de fait sur son âge et son identité ;
- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- par voie d'exception d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français sera annulée ;
- en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, le jugement est irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens propres invoqués à l'encontre de cette décision ;
- il n'est pas établi que son comportement constitue une infraction et une menace à l'ordre public ;
- l'interdiction de retour porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, la préfète de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation, à ce que la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 300 euros.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 20 janvier 2001 et être irrégulièrement entré en France le 31 janvier 2018, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 19 février 2018. M. A... a déposé, le 19 juillet 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 10 juin 2020, la préfète de la Haute-Saône a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'une année. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Selon l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.
5. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. En particulier, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative d'y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d'assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu'ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d'état civil étrangers justifiant de l'identité et de l'âge du demandeur.
7. A l'appui de sa demande de titre de séjour introduite le 19 juillet 2018, M. A... a présenté un jugement supplétif du 25 juillet 2018 n° 9012 du tribunal de première instance de Conakry tenant lieu d'acte de décès de sa mère et sa transcription en marge des registres de l'état civil, un jugement supplétif du 7 mars 2018 n° 2997 du tribunal de première instance de Conakry tenant lieu d'acte de naissance et sa transcription dans les registres de l'état civil, un jugement supplétif du 10 décembre 2018 n° 16847 du tribunal de première instance de Conakry tenant lieu d'acte de naissance et sa transcription dans les registres de l'état civil ainsi qu' un extrait d'acte de naissance du 27 août 2019 délivré par l'ambassade de la République de Guinée en France. L'ensemble de ces documents mentionne que M. A... est né le 10 janvier 2011 à Conakry.
8. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur cinq rapports de technique documentaire réalisés les 15 novembre 2018, 15 février 2019, 5 juillet 2019, 18 septembre 2019 et 4 novembre 2019 par le service territorial de l'antenne cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier. Ces rapports concluent que les documents originaux produits par M. A... " ne sont pas recevables au regard de l'article 47 du code civil ". Plus particulièrement, les rapports des 25 juillet 2018 et 5juillet 2019 indiquent que les jugements supplétifs n° 9012 et n° 16847 ne comportent pas une double signature des autorités guinéennes et françaises pour produire effet. Ces rapports mentionnent également que les cachets humides apposés sur les jugements supplétifs n° 9012 et n° 16847 seraient irréguliers. Par ailleurs, le rapport du 15 novembre 2018 a également relevé que des irrégularités affecteraient le cachet sec du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée apposé sur le jugement supplétif n° 2997. Le rapport du 5 juillet 2019 fait également état de la circonstance que le jugement supplétif n°16847 ne comporterait pas les mentions prévues par l'article 196 du code civil guinéen. Enfin, selon les deux derniers rapports des 18 septembre et 4 novembre 2019 l'extrait d'acte de naissance serait irrecevable en raison de l'existence d'une pluralité de jugements supplétifs.
9. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le jugement supplétif n°16847, indiquant que M. A... est né le 20 janvier 2001 à Conakry, a fait l'objet d'une double signature, d'une part, le 12 mars 2019, par le ministère des affaires étrangères à Conakry, et d'autre part, le 9 mai 2019, par Mme B..., attachée d'ambassade de Guinée en France. Mme B..., membre du personnel diplomatique de l'ambassade, était habilitée, selon une attestation de l'ambassadeur de Guinée en France produite pour la première fois en appel, pour signer et légaliser tous les documents d'état civil. La préfète de la Haute-Saône ne remet pas utilement en cause la régularité de cette légalisation laquelle était conforme aux usages de la coutume internationale alors applicable. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers, ou les actes procédant à leur transcription, doivent comporter l'ensemble des mentions prévues par les dispositions des articles 175 et 196 du même code relatifs aux actes d'état civil, selon lesquelles ces derniers doivent mentionner l'heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents de l'enfant, leur profession et domicile. En outre, la seule existence d'une pluralité de jugements supplétifs et l'éventuelle irrégularité du cachet humide apposé par le ministère des affaires étrangères de Guinée à Conakry, ainsi que les irrégularités affectant les jugements supplétifs n° 9012 et n°2997 ne sauraient être regardées comme permettant de remettre en cause la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans le jugement supplétif n° 16847 légalisé. De plus, M. A... s'est également prévalu d'un extrait d'acte de naissance, du 27 mars 2019, dont la copie certifiée conforme a été signée par Mme B..., attachée d'ambassade de Guinée à Paris. La cellule de fraude documentaire de Pontarlier dans ses deux derniers rapports des 18 septembre et 4 novembre 2019 a reconnu le caractère authentique de ce document. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la seule existence d'une pluralité de jugements supplétifs, contrairement à ce qu'a estimé la cellule de fraude documentaire de Pontarlier, ne suffit pas à renverser la présomption de validité qui s'attache, en vertu notamment de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans ce document. Par conséquent, c'est par une inexacte appréciation de ces dispositions que la préfète de la Haute-Saône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... au motif que son état civil n'était pas établi.
10. En second lieu, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont la présence ne constitue pas une menace à l'ordre public, a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 19 février 2018, entre l'âge de ses seize et dix-huit ans et justifiait, à la date du refus de titre séjour contesté, d'une formation visant à obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " Cuisine " depuis plus de six mois. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des bulletins de notes obtenus au centre de formation d'apprentis Hilaire de Chardonnet ainsi que du rapport éducatif du 12 décembre 2018, que M. A..., qui a au demeurant obtenu son diplôme postérieurement à la décision en litige, s'est montré assidu, régulier et sérieux dans le suivi de sa formation. En outre, M. A..., qui justifie d'une bonne insertion professionnelle, notamment professionnelle, dans la société français vit en concubinage avec une ressortissante française. Par ailleurs, M. A... a admis n'avoir eu qu'un seul contact, téléphonique, avec un ami de son père, depuis son entrée sur le territoire français. Dès lors, au regard de la situation globale de M. A..., celui-ci est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Saône a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et notamment celui tiré de l'irrégularité du jugement, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2020 par laquelle la préfète de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence celles du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une année.
Sur l'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à compter du 1er mai 2021 : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
14. Le présent arrêt, eu égard aux moyens retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans cette attente, du fait de l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Saône délivrera immédiatement à M. A... une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au l'instance :
15. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clemang, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clemang de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000979 du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre 2020 et l'arrêté du 10 juin 2020 de la préfète de la Haute-Saône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code, et dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à Me Clemang la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clemang renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions du préfet de la Haute-Saône sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des
outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 20NC03285