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28/11/2023 | FRANCE | N°23NC00289

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 28 novembre 2023, 23NC00289


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d'enjoindre sous astreinte, la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura de déplacer l'ensemble de la station de traitement des eaux usées, à titre subsidiaire, de réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise du 8 avril 2018, à titre plus subsidiaire, de condamner la communauté de communes à lui verser une somme correspondant à 25,5 % du coût de la construction de l'immeuble d

ont il est propriétaire et correspondant à sa perte de valeur du fait de l'installation d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, d'enjoindre sous astreinte, la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura de déplacer l'ensemble de la station de traitement des eaux usées, à titre subsidiaire, de réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise du 8 avril 2018, à titre plus subsidiaire, de condamner la communauté de communes à lui verser une somme correspondant à 25,5 % du coût de la construction de l'immeuble dont il est propriétaire et correspondant à sa perte de valeur du fait de l'installation d'une micro-station d'épuration à sa proximité immédiate et en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 500 euros par mois depuis le 30 juin 2015 ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices respectivement financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de l'installation de cette micro-station d'épuration et enfin de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802078 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a enjoint à la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura de procéder, dans un délai de quatre mois, au raccordement de l'habitation du père du requérant au réseau d'assainissement, à l'installation d'une évacuation de l'air vicié à proximité de la micro-station ainsi qu'au déplacement de l'armoire de pilotage ou, à défaut et en cas d'infaisabilité technique dûment justifiée, à l'isolation phonique de celle-ci et de la porte d'entrée du bâtiment de M. B..., a mis à la charge de la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 21NC00936 du 10 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. B... tendant uniquement à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré au tribunal administratif de Besançon et transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, M. B..., représenté par Me Cholet, a demandé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 1802078 du 26 janvier 2021, alors frappé d'appel.

Par lettre du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a invité la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution du jugement ou à faire connaitre les raisons qui pourraient retarder cette exécution.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura a présenté ses observations et a soutenu qu'elle avait exécuté le jugement du tribunal administratif de Besançon.

Elle fait valoir qu'elle a mis en place une isolation phonique sur l'armoire de pilotage et que M. B... a refusé qu'elle procède à l'isolation phonique la porte d'entrée de son bâtiment.

Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par trois mémoires, dont deux enregistrés le 2 mars 2023 et un 3 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Cholet, demande à la cour :

1°) d'enjoindre à la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura de procéder d'une part, au déplacement de l'armoire technique, préférentiellement le long de la route départementale au droit de la parcelle A0056 et, d'autre part, à l'installation d'une évacuation de l'air vicié à proximité de la station d'épuration, conforme à la norme DTU 64-1, sous astreinte de 150 euros par jours de retard passé un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura n'a pas exécuté le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Besançon ;

- s'agissant de l'armoire de pilotage :

. elle ne justifie pas d'une infaisabilité technique particulière au déplacement de l'armoire de pilotage ;

. la longueur maximale de 20 mètres permet d'envisager une implantation de l'armoire technique le long de la route départementale au droit de la haie de clôture de la parcelle A0056 ;

- s'agissant de l'installation d'une évacuation de l'air vicié à proximité de la micro-station :

. elle n'a pas été installée à proximité immédiate de la micro-station, conformément à ce qu'avait enjoint le tribunal, mais à 37 mètres des cuves et elle n'est donc pas conforme à la norme DTU 64-1 rappelée dans le rapport d'expertise du 8 avril 2018 ;

. les odeurs insupportables liées au fonctionnement de la station d'épuration subsistent.

Par un mémoire en défense du 25 septembre 2023, la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura, représentée par Me Dravigny, fait valoir que le jugement a été exécuté.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Le Pasquier, membre de la communauté de communes Champagnole Porte du Haut-Jura, devenue, le 1er janvier 2017, communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura. En 2011, la communauté de communes a installé une micro-station d'épuration à proximité immédiate de cet immeuble générant des nuisances olfactives et sonores. Par une ordonnance du 13 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a ordonné une mesure d'expertise qui a donné lieu à un rapport rendu le 8 avril 2018. Sur le fondement des conclusions de ce rapport, M. B... a demandé à la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura de procéder aux travaux préconisés par les experts et de l'indemniser des préjudices qu'il estimait subir du fait des nuisances. Par une décision du 22 octobre 2018, la communauté de communes a rejeté l'ensemble de ces demandes. M. B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'enjoindre à la communauté de communes de déplacer l'ouvrage, à titre subsidiaire de réaliser ces travaux et de la condamner à indemniser les préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ces nuisances. Par un jugement du 26 janvier 2021, contre lequel l'appel partiel de M. B... a été rejeté par un arrêt de la cour du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon, après avoir retenu la responsabilité de la communauté de communes à hauteur de 100 % pour les nuisances sonores et à hauteur de 50 % pour les nuisances olfactives, en raison du non-raccordement de l'immeuble de M. B... au système d'assainissement collectif, a enjoint à la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura de procéder, dans un délai de quatre mois, au raccordement de l'habitation du père du requérant au réseau d'assainissement, à l'installation d'une évacuation de l'air vicié à proximité de la micro-station ainsi qu'au déplacement de l'armoire de pilotage ou, à défaut et en cas d'infaisabilité technique dûment justifiée, à l'isolation phonique de celle-ci et de la porte d'entrée du bâtiment de M. B..., a mis à la charge de la communauté de communes une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. B... demande à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement en tant qu'il a enjoint à la communauté de communes de déplacer l'armoire de pilotage et d'installer une évacuation de l'air vicié à proximité de la micro-station, en prononçant une astreinte.

Sur la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...). Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".

En ce qui concerne l'armoire de pilotage :

3. Le jugement du tribunal administratif de Besançon a enjoint, dans son article 1er, la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura de procéder, dans un délai de quatre mois " au déplacement de l'armoire de pilotage ou, à défaut et en cas d'infaisabilité technique dûment justifiée, à l'isolation phonique de celle-ci et de la porte ".

4. Il est constant que la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura n'a pas procédé au déplacement de l'armoire de pilotage. Si elle a soutenu dans un premier temps qu'il ne serait techniquement pas possible compte tenu de la longueur des tuyaux d'air nécessaires qui ne doivent pas dépasser 20 mètres, M. B... fait valoir, sans être contredit, que la distance requise pour le déplacement est inférieure à 20 mètres. Si dans un second temps, elle fait valoir que le déplacement de cette armoire le long de la route départementale représente un danger pour la circulation publique en raison de ses dimensions et du peu de place disponible, elle ne l'établit pas alors que le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, que l'armoire qui ne mesure que 80 centimètres de large sur 140 centimètres de long, pourrait être implantée au droit de la haie de clôture de la parcelle n° 0056 en retrait de la voie.

5. Dans ces conditions, la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura ne justifie pas avoir satisfait à l'injonction prononcée par le tribunal relative au déplacement de l'armoire de pilotage. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura une astreinte de 100 euros par jour de retard si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté cette injonction.

En ce qui concerne l'évacuation de l'air vicié à proximité de la micro-station :

6. Le jugement du tribunal administratif de Besançon a enjoint, dans son article 1er, à la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura de procéder, dans un délai de quatre mois " à l'installation d'une évacuation de l'air vicié à proximité de la micro-station ".

7. Pour justifier de l'exécution du jugement, la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura a produit une photographie du mât d'évacuation de l'air vicié avec l'extracteur qu'elle a implanté à 37 mètres de la micro-station. M. B... fait valoir, en se prévalant notamment du rapport d'expertise du 8 avril 2018, que l'évacuation de cet air vicié ne se trouve pas à proximité immédiate de la micro-station de sorte qu'elle ne serait pas efficiente pour évacuer l'air provenant de la micro-station. Or d'une part, ni le jugement ni le rapport d'expertise ne fixent une distance minimale à respecter. D'autre part, il n'est pas établi qu'une implantation située à 37 mètres ne permettrait pas de mettre fin aux désordres. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que la nouvelle installation ne respecterait pas le DTU-64-1 relève d'un litige distinct.

8. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la communauté de commune doit être regardée comme justifiant avoir procédé " à l'installation d'une évacuation de l'air vicié à proximité de la micro-station ". Les conclusions de la requête à fin d'exécution ont, par suite, dans cette mesure, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'exécution de l'article 1er du jugement du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a enjoint à la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura de procéder à l'installation d'une évacuation de l'air vicié à proximité de la micro-station.

Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction prononcée par l'article 1er du jugement du tribunal de Besançon relative au déplacement de l'armoire de pilotage ou, à défaut et en cas d'infaisabilité technique dûment justifiée, à l'isolation phonique de celle-ci et de la porte de M. B....

Article 3 : La communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté de communes de Champagnole Nozeroy Jura.

Copie en sera adressé au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 23NC00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00289
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CHOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23nc00289 ?
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