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26/06/2023 | FRANCE | N°465640

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 26 juin 2023, 465640


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 421 725 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge au centre hospitalier de Montmorillon. Par un jugement n° 1702881 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX03775 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordea

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Par un pour...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 421 725 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge au centre hospitalier de Montmorillon. Par un jugement n° 1702881 du 30 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX03775 du 3 février 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 4 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il statue sur ses conclusions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2023, présentée par l'ONIAM.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2023, présentée par Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui était atteinte d'un cancer du col de l'utérus, a subi aux mois de mars et avril 2012 au centre hospitalier de Montmorillon un traitement par radiochimiothérapie et curiethérapie. Elle a présenté, à la suite de cette intervention, d'importants troubles digestifs et urinaires liés à une cystique radique et à une entérite radique. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la réparation de ses préjudices par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, en invoquant la survenance d'une affection iatrogène. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 février 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 30 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, en tant que cet arrêt statue sur ses conclusions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.

2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.

3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.

4. Pour l'application des dispositions citées ci-dessus, il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l'ONIAM de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d'un même accident médical, d'une même affection iatrogène ou d'une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d'une part, d'anormalité et, d'autre part, de gravité de l'ensemble de ces dommages. Si, en revanche, les dommages résultent de plusieurs accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales indépendants, il incombe au juge administratif d'apprécier de façon distincte les conditions d'anormalité et de gravité de chacun d'entre eux.

5. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, la cour administrative d'appel a jugé, d'une part, que la survenance de l'entérite radique subie par Mme A... à la suite de son traitement ne présentait pas une probabilité faible au sens des règles énoncées au point 3, de sorte que ce dommage ne remplissait pas la condition d'anormalité prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et, d'autre part, que la gravité de sa cystite radique, dont la survenance présentait, quant à elle, une probabilité faible, n'excédait pas le seuil défini à l'article D. 1142-1 du même code, de sorte que ce dommage ne présentait pas un caractère de gravité au sens de ces dispositions.

6. En procédant ainsi de façon distincte à l'appréciation de la condition de gravité, ainsi d'ailleurs que de la condition d'anormalité, d'une part, de l'entérite radique et, d'autre part, de la cystique radique subies par Mme A..., alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment du rapport d'expertise, que ces dommages résultent des lésions causées, bien qu'à différents organes, par l'ensemble des radiations subies concomitamment ou quasi-concomitamment lors du même traitement du cancer du col de l'utérus dont l'intéressée était atteinte et, sont par conséquent imputables à une même affection iatrogène, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur ses conclusions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Gnassia, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à cette société au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, l'ONIAM.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 février 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : L'ONIAM versera à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 37 de la loi du 10 juillet, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juin 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 26 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 465640
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - ACTES MÉDICAUX - PRISE EN CHARGE PAR LA SOLIDARITÉ NATIONALE DES CONSÉQUENCES ANORMALES ET GRAVES DES ACTES MÉDICAUX (II DE L'ART - L - 1142-1 DU CSP) – CONDITIONS D'ANORMALITÉ ET DE GRAVITÉ (1) – MODALITÉS D’APPRÉCIATION – PLURALITÉ DE DOMMAGES – 1) LORSQU’ILS RÉSULTENT D’UN MÊME ACTE – APPRÉCIATION GLOBALE – 2) LORSQU’ILS RÉSULTENT DE PLUSIEURS ACTES – APPRÉCIATION DISTINCTE – 3) ILLUSTRATION – AFFECTION IATROGÈNE UNIQUE.

60-02-01-01-005-02 1) Pour l’application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP), il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d’un même accident médical, d’une même affection iatrogène ou d’une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d’une part, d’anormalité et, d’autre part, de gravité de l’ensemble de ces dommages....2) Si, en revanche, les dommages résultent de plusieurs accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales indépendants, il incombe au juge administratif d’apprécier de façon distincte les conditions d’anormalité et de gravité de chacun d’entre eux....3) Des dommages résultant des lésions causées, bien qu’à différents organes, par l’ensemble des radiations subies concomitamment ou quasi-concomitamment lors du même traitement d’un cancer sont imputables à une même affection iatrogène. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder de façon distincte à l’appréciation de la condition de gravité et de la condition d’anormalité de ces dommages.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - MODALITÉS DE LA RÉPARATION - SOLIDARITÉ - PRISE EN CHARGE PAR LA SOLIDARITÉ NATIONALE DES CONSÉQUENCES ANORMALES ET GRAVES DES ACTES MÉDICAUX (II DE L'ART - L - 1142-1 DU CSP) – CONDITIONS D'ANORMALITÉ ET DE GRAVITÉ (1) – MODALITÉS D’APPRÉCIATION – PLURALITÉ DE DOMMAGES – 1) LORSQU’ILS RÉSULTENT D’UN MÊME ACTE – APPRÉCIATION GLOBALE – 2) LORSQU’ILS RÉSULTENT DE PLUSIEURS ACTES – APPRÉCIATION DISTINCTE – 3) ILLUSTRATION – AFFECTION IATROGÈNE UNIQUE.

60-04-04-01 1) Pour l’application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP), il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d’un même accident médical, d’une même affection iatrogène ou d’une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d’une part, d’anormalité et, d’autre part, de gravité de l’ensemble de ces dommages....2) Si, en revanche, les dommages résultent de plusieurs accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales indépendants, il incombe au juge administratif d’apprécier de façon distincte les conditions d’anormalité et de gravité de chacun d’entre eux....3) Des dommages résultant des lésions causées, bien qu’à différents organes, par l’ensemble des radiations subies concomitamment ou quasi-concomitamment lors du même traitement d’un cancer sont imputables à une même affection iatrogène. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder de façon distincte à l’appréciation de la condition de gravité et de la condition d’anormalité de ces dommages.


Références :

[N1]

Cf., en précisant, CE, 12 décembre 2014, ONIAM c/ M. Bondoni, n° 355052, p. 385 ;

CE, 20 avril 2013, M. Tonnelier et autres, n° 369473, p. 156 ;

CE, 12 décembre 2014, Mme Bourgeois, n° 365211, T. p. 854 ;

CE, 15 octobre 2018, M. Chappaz, n° 409585, T. p. 904 ;

CE, 4 février 2019, M. Guesdon, n° 413247, T. pp. 1004-1020 ;

CE, 30 novembre 2021, M. Rivière, n° 443922, T. pp. 896-908.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2023, n° 465640
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465640.20230626
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