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15/10/2018 | FRANCE | N°409585

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 15 octobre 2018, 409585


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité, fixée en dernier lieu à la somme de 483 800,07 euros, en réparation des préjudices résultant des suites de l'intervention qu'il a subie le 27 septembre 2006 à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon. Par un jugement n° 1100147 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à M. A... la somme de 98 0

30,45 euros, au titre de la solidarité nationale, en réparation des pré...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité, fixée en dernier lieu à la somme de 483 800,07 euros, en réparation des préjudices résultant des suites de l'intervention qu'il a subie le 27 septembre 2006 à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon. Par un jugement n° 1100147 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à M. A... la somme de 98 030,45 euros, au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices imputables à l'accident thérapeutique dont il a été victime.

Par un arrêt n° 15LY00086 du 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de M.A..., annulé ce jugement en tant qu'il condamnait l'ONIAM à payer la somme de 98 030,45 euros et rejeté la demande et les conclusions d'appel incident de M.A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 avril 2017, 5 juillet 2017 et 5 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 485 487,87 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., atteint d'une glycogénose de type 1 A, a subi le 27 septembre 2006 à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon une hépatectomie partielle justifiée par la présence d'adénomes hépatiques ; que cette intervention s'est accompagnée de complications hémorragiques qui ont rendu nécessaires plusieurs reprises chirurgicales et une transplantation hépatique en urgence ; que M. A... a notamment conservé de cette intervention une cécité de l'oeil gauche et une surdité de perception de l'oreille droite en rapport avec un accident vasculaire cérébral ; qu'à la demande de l'intéressé, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 14 novembre 2014, a mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, une indemnité d'un montant total de 98 030,45 euros ; que, sur appel de l'ONIAM et appel incident de M. A..., la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 15 décembre 2016, annulé ce jugement et rejeté les demandes de M.A... ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (...) au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

4. Considérant que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès ; que, pour juger que la survenance du dommage subi par M. A... ne présentait pas une probabilité faible, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé se trouvait exposé, compte tenu de l'intervention chirurgicale pratiquée, à un risque d'hémorragie présentant une probabilité de 20 % ; qu'en se fondant sur la probabilité générale de subir une hémorragie lors d'une telle intervention, au lieu de se fonder sur le risque de survenue d'une hémorragie entraînant une invalidité grave ou un décès, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

5. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à cette société ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'ONIAM versera à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 409585
Date de la décision : 15/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS. SERVICE PUBLIC DE SANTÉ. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. ACTES MÉDICAUX. - PRISE EN CHARGE PAR LA SOLIDARITÉ NATIONALE DES CONSÉQUENCES ANORMALES ET GRAVES DES ACTES MÉDICAUX (II DE L'ART. L. 1142-1 DU CSP) - CONDITION D'ANORMALITÉ [RJ1] - MODALITÉS D'APPRÉCIATION DU RISQUE - PRISE EN COMPTE DE LA PROBABILITÉ DE SURVENANCE D'UN ÉVÉNEMENT DU MÊME TYPE ET ENTRAÎNANT UNE INVALIDITÉ GRAVE OU UN DÉCÈS.

60-02-01-01-005-02 Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, 12 décembre 2014, Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales c/ M.,, n° 355052, p. 385.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2018, n° 409585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Leforestier
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:409585.20181015
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