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24/03/2023 | FRANCE | N°448282

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 mars 2023, 448282


Vu les procédures suivantes :

M. B... E..., Mme C... E..., M. D... E..., M. F... A... et Mme G... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 septembre 2014 du conseil de la communauté de communes de Flandre intérieure approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck. Par un jugement n° 1408521 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16DA01643 du 1er février 2018, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. E... et autr

es contre ce jugement.

Par une décision n° 419439 du 12 février 2020, l...

Vu les procédures suivantes :

M. B... E..., Mme C... E..., M. D... E..., M. F... A... et Mme G... A... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 septembre 2014 du conseil de la communauté de communes de Flandre intérieure approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck. Par un jugement n° 1408521 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16DA01643 du 1er février 2018, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. E... et autres contre ce jugement.

Par une décision n° 419439 du 12 février 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B... et Mme C... E..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour.

Par un arrêt n° 20DA00261 du 3 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande présentée par M. E... et autres, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, imparti à la communauté de communes de Flandre intérieure pour notifier une nouvelle délibération régularisant le vice relevé d'incompétence de l'auteur de la délibération attaquée.

M. E... et autres ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai de surseoir à statuer sur leur demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 11 juillet 2016 et de la délibération du 30 septembre 2014 de la communauté de communes de Flandre intérieure et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 décembre 2020 de la communauté de communes de Flandre intérieure approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck.

Par un arrêt n° 20DA00261 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. E... et autres contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 juillet 2016.

I. Sous le n° 448282, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 décembre 2020 et 29 mars 2021 et 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme C... E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 novembre 2020 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck et de la communauté de communes de Flandre intérieure le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 452908, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 et 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme C... E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck et de la communauté de communes de Flandre intérieure une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme E... et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Hazebrouck et de la communauté de communes de Flandre intérieure ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2023, présentée par M. et Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 2 juillet 2009, la commune d'Hazebrouck a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols et l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, et soumis le projet de plan local d'urbanisme à une concertation publique en en définissant les modalités. Par une délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal a arrêté un premier projet de plan à soumettre à enquête publique. A la suite de plusieurs modifications, le nouveau projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par une délibération du 12 décembre 2013 du conseil municipal.

2. En second lieu, par un arrêté du 30 mai 2013, le préfet du Nord a institué, à compter du 31 décembre 2013, la communauté de communes de Flandre intérieure, qui regroupe plusieurs établissements publics de coopération intercommunale préexistants ainsi que plusieurs communes, dont la commune d'Hazebrouck. Par une délibération du 30 septembre 2014, le conseil de cette communauté de communes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck. M. et Mme E..., exploitants d'un élevage porcin implanté sur le territoire de la commune d'Hazebrouck, ainsi que d'autres personnes physiques, ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération. Par un jugement du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un arrêt du 1er février 2018, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel formé contre ce jugement. Par un arrêt du 12 février 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme E..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la même cour. La cour administrative d'appel de Douai a alors, par un premier arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2020, écarté plusieurs moyens d'illégalité du plan local d'urbanisme et, après avoir jugé que la délibération du 30 septembre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck était entachée d'incompétence de son auteur, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la communauté de communes de Flandre intérieure pour notifier une nouvelle délibération régularisant ce vice. Par une nouvelle délibération du 15 décembre 2020, le conseil de la communauté de communes de Flandre intérieure a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck. La cour administrative d'appel de Douai a alors, par un second arrêt du 30 mars 2021, rejeté l'appel de M. E... et autres.

3. Par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. et Mme E... demandent l'annulation de ces deux arrêts des 3 novembre 2020 et 3 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Douai.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2020 :

4. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes: / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification (...). / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'avant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un plan local d'urbanisme, il appartient au juge de constater qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé et d'indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.

6. L'auteur du recours contre le plan local d'urbanisme peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu'elle écarte comme non fondés certains de ses moyens et en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu'elle met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêt du 3 novembre 2020 en tant qu'il écarte le moyen dirigé contre la régularité du jugement attaqué :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. / Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiquées s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité, et qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

8. D'autre part, aux termes du 1er alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ".

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire en défense produit le 18 janvier 2016 devant le tribunal administratif de Lille par la communauté de communes de Flandre intérieure et la commune d'Hazebrouck n'a pas été communiqué aux requérants, et ce alors qu'il comportait, pour la première fois, une réponse aux moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de la communauté de communes de Flandre intérieure pour approuver le plan local d'urbanisme et, d'autre part, de l'incompétence de la signataire de l'avis d'ouverture de l'enquête publique, et portait communication, au soutien de cette réponse, de l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le préfet du Nord a créé la communauté de communes de Flandre intérieure et de l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le président de cette dernière a donné délégation de signature en matière d'urbanisme et d'aménagement. Il est par ailleurs constant que le tribunal administratif de Lille a fondé sa décision en date du 11 juillet 2016 sur ces deux arrêtés pour rejeter les moyens d'incompétence ainsi soulevés par les requérants. Toutefois, en retenant, pour juger que l'absence de communication aux requérants de ce mémoire en défense n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à préjudicier à leurs droits, d'une part, que les requérants avaient eu connaissance de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2013 pour l'avoir eux-mêmes produit aux débats et, d'autre part, que les modalités de publicité de l'arrêté du 22 avril 2014 portant délégation de signature n'avaient pas été contestées en l'espèce, la cour a, sans se méprendre sur le sens et la portée des écritures des requérants, porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. En retenant en outre que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis d'ouverture de l'enquête publique était, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis une erreur de droit.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêt du 3 novembre 2020 en tant qu'il écarte plusieurs moyens dirigées contre le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 30 septembre 2014 :

10. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ". Par ailleurs, le IV de cette disposition précise que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ".

11. D'une part, il résulte de cette disposition que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent en revanche invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

12. D'autre part, s'il résulte de cette disposition que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme, il ne s'en déduit pas en revanche que l'organisation d'autres formes de concertation s'ajoutant aux modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Lorsqu'une telle concertation supplémentaire est organisée, le juge doit néanmoins rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, celle-ci a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de concertation prescrite par l'article L. 300-2 précité.

13. Enfin, le vice affectant la procédure de concertation n'est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'élaboration du projet de plan local d'urbanisme que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s'il a privé le public d'une garantie.

14 Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 2 juillet 2009, le conseil municipal de la commune d'Hazebrouck a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme sur son territoire et défini les modalités de la concertation. En outre, la commune d'Hazebrouck a, le 12 juillet 2012, adressé aux exploitants agricoles de la commune un courrier accompagné d'un questionnaire relatif à leurs éventuels projets de " création d'activité autre que celle d'exploitant agricole ", " afin qu'ils puissent être autorisés réglementairement ". Il n'est pas contesté que les requérants, bien que recensés en tant qu'exploitants agricoles, n'ont pas été destinataires de ce courrier, dont ils déclarent ne pas avoir eu connaissance en temps utile, le délai prévu par ce courrier pour adresser les éléments de réponse à la commune étant alors expiré. Toutefois, si les requérants soutiennent que la circonstance qu'ils n'ont pas été destinataires de ce courrier aurait eu une incidence sur la décision de ne pas classer en zone agricole l'exploitation dont ils sont propriétaires, d'une part, le courrier litigieux visait, selon ses propres termes, à identifier les exploitations agricoles souhaitant bénéficier des dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, laquelle prévoyait que " 6° Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ", et d'autre part, les requérants ne soutiennent pas avoir tenté, postérieurement au délai prévu par le courrier et alors même que le projet de plan local d'urbanisme devait encore faire l'objet d'une enquête publique, de se manifester auprès de la commune afin de faire valoir leurs observations. Il s'ensuit que la cour, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette consultation se serait déroulée dans des conditions telles qu'elles auraient été de nature à entacher d'irrégularité la procédure de concertation mise en œuvre par la commune, ou, en tout état de cause, à influer sur le sens de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.

15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de plan local d'urbanisme, et notamment le projet d'aménagement de développement durable, tel que soumis à la concertation, a ensuite fait l'objet de plusieurs modifications avant d'être arrêté par une nouvelle délibération du conseil municipal du 12 décembre 2013. Toutefois, en estimant que les modifications ainsi apportées au projet de plan local d'urbanisme ne portaient pas atteinte à l'économie générale de celui-ci bien que les surfaces classées en zone à urbaniser aient été substantiellement réduites, et, par suite, ne rendaient pas nécessaire une nouvelle concertation avant que le projet soit à nouveau arrêté par le conseil municipal en vue d'être soumis à enquête publique, la cour, qui n'a entaché son arrêt d'aucune contradiction de motifs, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

16. En troisième lieu, en relevant que les parcelles classées en zone 1AUE se situaient directement en continuité avec l'urbanisation existante de l'agglomération de Hazebrouck, et notamment de la partie déjà réalisée du parc d'activités de la Creule, et que les parcelles cadastrées CN n° 1, 4 et 57, sur lesquelles se trouvent les constructions composant le siège et l'exploitation agricole des requérants, se situaient au centre de cette future zone d'aménagement concerté, de sorte que leur classement en zone agricole aurait été de nature à en compromettre la réalisation, pour estimer que le classement de ces parcelles en zone 1AUE n'était, par suite, pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

17. En quatrième lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet (...) ". Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que les conclusions du commissaire-enquêteur étaient suffisamment motivées, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

18. En cinquième lieu, en adoptant les motifs retenus par les premiers juges, qui avaient relevé, d'une part, l'absence d'erreur manifeste d'appréciation à avoir limité le classement de la parcelle CN23 en zone UC à la frange bâtie et, d'autre part, l'absence de détournement de pouvoir du classement des parcelles cadastrées CN 1, 4, 23 et 57 en zone 1AUE, pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle cadastrée CN 23 en zone 1AUE et, implicitement mais nécessairement, celui tiré du détournement de pouvoir, la cour, qui n'a pas entaché son arrêt d'une omission de statuer, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

19. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " I. - Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec : / (...) 7° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; / 8° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ; / (...) / II. - Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, s'il y a lieu : / 1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ; (...) / III. - Lorsqu'un des documents mentionnés aux I et II du présent article est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans. / IV. - Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. / Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur dans un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu. / En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article (...) ". Il résulte de ces dispositions que ce n'est qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale qu'un plan local d'urbanisme doit être compatible avec les orientations générales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique.

20. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".

21. Il résulte des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme citées au point 19 que la seule existence du schéma de cohérence territoriale de Flandre intérieure rendait inopérant le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée n'aurait pas pris en compte le schéma régional de cohérence écologique. Il s'ensuit qu'en relevant, sans en avoir préalablement informé les parties, que le schéma de cohérence écologique de la région Nord-Pas-de-Calais avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 26 janvier 2017, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 7 février 2019 devenu définitif, la cour, qui s'est en outre fondée sur l'existence du schéma de cohérence territoriale de Flandre intérieure pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme n'aurait pas pris en compte le schéma régional de cohérence écologique, n'a, en tout état de cause, ni méconnu le principe du contradictoire, ni entaché son arrêt d'une irrégularité.

22. En septième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme citées au point 19 que si un schéma de cohérence territoriale doit être rendu compatible avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés postérieurement, c'est, dans les circonstances de l'espèce, sans erreur de droit que la cour a jugé, après avoir constaté que les requérants n'avaient pas assorti leur moyen tiré de l'exception d'illégalité du schéma de cohérence territoriale en ce qu'il serait incompatible avec les objectifs de protection définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, que l'existence du schéma de cohérence territoriale de Flandre intérieure rendait inopérants les moyens tirés de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme approuvé avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le vice d'incompétence dont est susceptible d'être entaché un avis d'ouverture d'enquête publique est insusceptible d'affecter la régularité de l'enquête publique, dès lors que l'autorité compétente était tenue d'en prescrire l'ouverture. Dès lors, en jugeant que le vice tiré de l'incompétence de l'autorité chargée d'approuver la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck était susceptible de régularisation par une nouvelle délibération de la communauté de communes de Flandre intérieure régularisant la délibération du 30 septembre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, sans qu'une régularisation de la procédure d'enquête publique soit nécessaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêt du 3 novembre 2020 en tant qu'il sursoit à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

24. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué du 30 mars 2021 qu'à la suite de l'arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2020, la communauté de communes de Flandres intérieure a, le 15 décembre 2020, adopté une délibération régularisant celle du 30 septembre 2014 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck. Si les requérants soutiennent que la cour devait annuler le jugement du tribunal administratif sans recourir aux pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 600-9, l'intervention d'une délibération visant à effectuer la régularisation demandée par la cour dans son arrêt avant-dire droit rend sans objet les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

25. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2020 en tant qu'il sursoit à statuer sur l'appel de M. et Mme E... et, d'autre part, que le surplus des conclusions du pourvoi dirigées contre cet arrêt doit être rejeté.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 30 mars 2021 :

26. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt du 30 mars 2021 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt avant-dire droit du 3 novembre 2020.

27. En deuxième lieu, il ressort des écritures d'appel des requérants que ceux-ci ont soulevé, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le préfet du Nord a créé la communauté de communes de Flandre intérieure, en application de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, au motif que le rattachement d'office d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale avait été déclaré contraire à la Constitution par une décision n° 2014-391 QPC du Conseil constitutionnel en date du 25 avril 2014. D'une part, dès lors que le Conseil constitutionnel ne s'était pas prononcé par cette décision sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la cour, en retenant que les requérants avaient ainsi entendu poser une question prioritaire de constitutionnalité relative à ces dispositions, ne s'est pas méprise sur le sens et la portée des écritures qui lui étaient soumises. D'autre part, dès lors que la cour avait jugé cette question prioritaire de constitutionnalité irrecevable au motif qu'elle n'était pas présentée dans un écrit distinct et motivé, les motifs par lesquels elle a analysé, en tout état de cause, son caractère sérieux présentent un caractère surabondant et ne peuvent donc être utilement contestés devant le juge de cassation.

28. En troisième lieu, il n'est pas contesté que par une délibération du 27 janvier 2020, le conseil de la communauté de communes de Flandre intérieure a adopté un plan local d'urbanisme intercommunal. L'adoption de ce plan local d'urbanisme intercommunal étant antérieure à l'arrêt avant-dire droit de la cour en date du 30 septembre 2020 ordonnant le sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de la délibération contestée portant adoption du plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck, elle ne saurait constituer un élément révélé par la procédure de régularisation. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que le moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que la procédure de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ne serait plus possible du fait de l'adoption, le 27 janvier 2020, d'un plan local d'urbanisme intercommunal, était sans incidence sur la légalité de la délibération de régularisation.

29. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-1 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que la note explicative de synthèse, qui mentionnait le contexte de la régularisation de la délibération adoptant le plan local d'urbanisme d'Hazebrouck, comportait les éléments suffisants pour permettre aux membres de l'assemblée délibérante d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de la mesure de régularisation envisagée et en jugeant qu'était sans incidence le fait que cette note ne fasse pas mention d'éléments qui avaient déjà été soumis à l'assemblée délibérante, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt du 30 mars 2021 doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 3 000 euros à verser à la communauté de communes de Flandre intérieure et à la commune d'Hazebrouck au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté de communes de Flandre intérieure et la commune d'Hazebrouck, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi n° 448282 dirigées contre l'arrêt du 3 novembre 2020 en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 448282 et le pourvoi n° 452908 sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme E... verseront à la communauté de de communes de Flandre intérieure et à la commune d'Hazebrouck la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... et Mme C... E..., à la communauté de communes de Flandre intérieure, à la commune d'Hazebrouck et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M.David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 2023, n° 448282
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Gaudillère
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 24/03/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 448282
Numéro NOR : CETATEXT000047342158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2023-03-24;448282 ?
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