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01/02/2018 | FRANCE | N°16DA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 01 février 2018, 16DA01643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F..., Mme D...F..., M. E...F..., M. J...B...et Mme K...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 septembre 2014 du conseil communautaire de la Flandre intérieure approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck.

Par un jugement n° 1408521 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septem

bre 2016 et 19 mai 2017, M. F... et autres, représenté par la SCPL..., Thuilliez, demandent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F..., Mme D...F..., M. E...F..., M. J...B...et Mme K...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 septembre 2014 du conseil communautaire de la Flandre intérieure approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck.

Par un jugement n° 1408521 du 11 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2016 et 19 mai 2017, M. F... et autres, représenté par la SCPL..., Thuilliez, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Flandre intérieure la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me M...L..., représentant M. et Mme F...et autres, et de Me G...A..., représentant la communauté de communes de Flandre intérieure et la commune d'Hazebrouck.

Une note en délibéré présentée par M. F...et autres a été enregistrée le 26 janvier 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le deuxième mémoire en défense produit le 18 janvier 2016 par la communauté de communes de Flandre intérieure (CCFI) et la commune d'Hazebrouck n'a pas été communiqué à M. F...et autres ; que ce nouveau mémoire en défense comportait pour la première fois une réponse aux moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de la communauté de communes pour approuver le plan local d'urbanisme en litige et, d'autre part, de l'incompétence de la signataire de l'avis d'ouverture de l'enquête publique, lesquels n'avaient été soulevés que dans le mémoire en réplique des demandeurs auquel ce second mémoire en défense entendait répondre ; qu'il ressort des termes mêmes de ce mémoire en défense non communiqué que la CCFI et la commune d'Hazebrouck se sont bornées à opposer l'existence d'arrêtés préexistants qui donnaient, selon elles, compétence tant à la communauté de communes qu'à l'auteur de l'avis d'ouverture d'enquête publique ; qu'en ce qui concerne la compétence de la communauté de communes pour approuver le plan local d'urbanisme en litige, les défendeurs se sont prévalus de l'arrêté du préfet du Nord du 30 mai 2013 portant création de la communauté de communes et, en ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'avis d'ouverture de l'enquête publique, ont fait état de l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le président de cet établissement avait donné délégation à Mme H...I...en matière d'urbanisme et d'aménagement ; qu'en outre, ces deux arrêtés étaient joints au mémoire en défense du 18 janvier 2016 ; que, toutefois, l'arrêté préfectoral du 30 mai 2013 avait été versé au dossier par les requérants eux-mêmes à l'appui de leur mémoire en réplique ; que l'argumentation des défendeurs n'a pas ajouté un élément nouveau que l'auteur de la demande de première instance ne pouvait par lui-même connaître et qui aurait nécessité qu'il soit porté à sa connaissance ; que, si, en revanche, l'arrêté de délégation de compétence du 22 avril 2014 n'avait pas déjà été produit par les demandeurs, cet acte qui présente un caractère réglementaire, était opposable à tous pourvu qu'il ait fait l'objet des mesures de publicité requises, ce qui n'a pas été contesté en l'espèce ; qu'en outre, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis d'ouverture de l'enquête publique était sans influence sur la légalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; que, dès lors, si le tribunal administratif n'a pas communiqué à M. F... et autres le mémoire en défense du 18 janvier 2016, cette omission n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à préjudicier à leurs droits ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le troisième mémoire en défense de la CCFI et de la commune d'Hazebrouck a été produit postérieurement à la clôture de l'instruction ; que le tribunal, qui l'a visé sans l'analyser, n'avait pas à le communiquer à M. F...et autres ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que M. F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la compétence de la CCFI :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du septième alinéa de l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur en vertu du II de l'article 137 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " Lorsque le périmètre d'un plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision est intégré dans sa totalité dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ce plan ne peut être approuvé ou révisé que par l'établissement public nouvellement compétent, et ce dans son périmètre initial, si le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables a été tenu avant cette intégration et si l'approbation ou la révision a lieu dans le délai de deux ans suivant l'intégration " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Hazebrouck a intégré, le 1er janvier 2014, la communauté de communes de Flandre intérieure, créée à compter de cette date par un arrêté du préfet du Nord du 30 mai 2013 ; que cet arrêté dispose, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, que la communauté de communes ainsi créée exerce l'intégralité des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives exercées jusqu'au 31 décembre 2013 par les établissements publics de coopération intercommunale dont il décide la fusion, parmi lesquelles figure la compétence en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'à la date du 1er janvier 2014, le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable avait été tenu ; que, dès lors, la CCFI était seule compétente pour procéder, dans un délai de deux ans, à l'approbation du plan local d'urbanisme ;

7. Considérant, d'autre part, que le I de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové modifie l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales afin de rendre obligatoire le transfert aux communautés de communes de la compétence en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme ; que les II et III du même article organisent les modalités du transfert de cette compétence aux communautés de communes existantes à la date de publication de la loi ou créées postérieurement à celle-ci et qui ne sont pas déjà compétentes en matière de plan local d'urbanisme ; qu'aux termes du IV de l'article 136 de la loi : " Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération a engagé, avant la date de transfert de la compétence, une procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération devenue compétente peut décider, en accord avec cette commune, de poursuivre sur son périmètre initial ladite procédure " ; que le transfert de la compétence mentionné par les dispositions du IV de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014, doit à la lumière des autres dispositions de l'article 136, être interprété comme celui qui résulte de l'application de cette loi ;

8. Considérant qu' ainsi qu'il a été dit au point 6, le transfert à la communauté de communes de Flandre intérieure de la compétence auparavant exercée par la commune d'Hazebrouck en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme a été prononcé par l'arrêté du préfet du Nord du 30 mai 2013 ; que, dès lors, un tel transfert ne procède pas de l'application de la loi du 24 mars 2014 mais a été pris sur le fondement de dispositions législatives antérieures ; qu'ainsi, M. F...et autres ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du IV de l'article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour soutenir qu'un accord de la commune d'Hazebrouck était nécessaire pour que la communauté de communes poursuive la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme sur son périmètre initial ; qu'au demeurant, il ne résulte pas des pièces du dossier ou des écritures de la commune d'Hazebrouck que celle-ci n'aurait pas donné son accord à ce que la communauté de communes de Flandre intérieure poursuive la procédure engagée sur le périmètre initial du plan local d'urbanisme limité au territoire de cette commune ;

En ce qui concerne la procédure de concertation :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; qu'il est précisé au IV de cet article : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; que, si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 2 juillet 2009, le conseil municipal de la commune d'Hazebrouck a défini les modalités de la concertation devant précéder l'adoption du plan local d'urbanisme en prévoyant la mise à disposition d'un registre, l'information du public par un bulletin d'information spécial, un affichage et recueil de remarques ;

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des principes rappelés au point 10 que M. F... et autres ne peuvent utilement soutenir, à l'appui de leur recours dirigé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Hazebrouck, de l'illégalité de la délibération du 2 juillet 2009 par laquelle le conseil municipal a fixé les modalités de la concertation ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les modalités de la concertation fixées par la délibération du 2 juillet 2009 ont été respectées ; qu'il ne se déduit pas des dispositions précitées de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme que l'organisation d'autres formes de concertation en plus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d'entacher d'illégalité la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, ni le fait que les services de la commune ont reçu à leur demande, pendant la durée de la concertation, un certain nombre d'administrés souhaitant évoquer leur cas particulier, ni la consultation lancée par la commune auprès des exploitants agricoles et visant à recenser leurs besoins dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme ne sont, par eux-mêmes, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 ; qu'en particulier, si M. F...et son épouse n'ont pas été rendus destinataires de l'information relative à cette consultation, il ressort des pièces du dossier que leur exploitation a été recensée par la commune et, ainsi qu'ils l'indiquent eux-mêmes, qu'ils en ont eu connaissance en temps utile par un voisin ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette consultation se serait déroulée dans des conditions telles qu'elles auraient été de nature à entacher d'irrégularité la procédure de concertation mise en place par la commune ou, en tout état de cause, auraient été de nature à influer sur l'élaboration du document d'urbanisme et par suite sur le sens de la décision prise ;

14. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants font valoir que le projet de plan local d'urbanisme, après qu'une première version en ait été arrêtée, a été substantiellement modifié pour tenir compte des observations formulées par les personnes publiques associées, notamment en réduisant la superficie des futures zones à urbaniser, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications ainsi apportées au projet de plan tel qu'il avait été soumis au public pendant la phase de concertation aient porté atteinte à l'économie générale de celui-ci ; que, par suite, elles ne rendaient pas nécessaire une nouvelle concertation avant que le projet soit arrêté par le conseil de la CCFI en vue d'être soumis à enquête publique ; que l'intégration de la commune d'Hazebrouck dans le périmètre de la CCFI est sans influence sur la régularité de la procédure de concertation qui avait été menée auparavant ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que M. F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de concertation se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;

En ce qui concerne le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet " ;

17. Considérant que, d'une part, le commissaire enquêteur n'avait pas à tenir compte d'observations qui auraient été formulées par le public dans le cadre d'une précédente enquête publique portant sur un autre projet de plan local d'urbanisme et, ce, alors même que cette enquête publique ayant été interrompue, les observations n'ont pas été renouvelées lors de la nouvelle enquête ; que, d'autre part, ses conclusions, consignées dans un document séparé comme il est prescrit par les dispositions citées au point précédent, sont suffisamment motivées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique serait irrégulière du fait de vices entachant le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;

En ce qui concerne le débat en conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain " ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du même code : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme " ;

19. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant moins de deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées ;

20. Considérant qu'il est constant qu'en l'espèce, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu ; que la circonstance qu'après avoir été arrêté, le projet de plan local d'urbanisme, qui comprend le projet d'aménagement et de développement durable, soit modifié pour tenir compte des observations formulées par les personnes publiques associées, ne rend pas nécessaire l'organisation d'un nouveau débat sur les orientations générales de ce dernier projet ; qu'au demeurant, les observations formulées n'en modifiaient pas la portée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " I.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur sont compatibles, s'il y a lieu, avec : / (...) / 7° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; / (...) / II.-Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur prennent en compte, s'il y a lieu : / 1° Les schémas régionaux de cohérence écologique ; / (...) / IV.-Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. / (...) En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les documents et objectifs mentionnés au I du présent article et prendre en compte les documents mentionnés au II du présent article (...) " ;

22. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale qu'un plan local d'urbanisme doit être compatible avec les orientations générales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique ; qu'ainsi, en l'espèce, compte tenu de l'existence du schéma de cohérence territoriale de Flandre intérieure, les moyens tirés de ce que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération attaquée, d'une part, serait incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et d'autre part, n'aurait pas pris en compte le schéma régional de cohérence écologique sont inopérants ;

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation affectant le zonage retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme :

23. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation " ;

25. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les surfaces classées en zone à urbaniser ont été substantiellement réduites à la suite des observations formulées par les personnes publiques associées ; que si M. F...et autres font valoir que les auteurs du plan local d'urbanisme aurait dû réduire encore davantage la superficie de ces zones, compte tenu du fait qu'il existe, à l'échelle de la communauté de communes, de nombreuses friches urbaines en attente de reconversion, ils n'assortissent pas ce moyen, en tout état de cause, de précision ou d'éléments de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;

26. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pris en compte le risque d'inondation, notamment en ce qui concerne la zone 1AUE destinée à l'aménagement de la future zone d'aménagement concerté dite de la Creule II ; qu'ainsi, les inondations recensées sur certaines parcelles classées en zone 1AUE ont conduit à la création d'un secteur affecté d'un indice i, dans lequel le règlement interdit l'aménagement de niveaux en sous-sol et comporte, à travers un renvoi à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, une exigence selon laquelle les projets d'utilisation du sol ne doivent pas " aggraver le risque " ; qu'en outre, la zone 1AUE fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation qui prescrit, d'une part, de limiter au maximum l'imperméabilisation des sols et d'autre part, d'utiliser des techniques alternatives pour l'évacuation des eaux de ruissellement ; qu'enfin, il n'est démontré, ni que les parcelles classées en zone 1AUE auraient dû être préservées de toute urbanisation afin de jouer le rôle de zone d'expansion des crues, ni que les zones voisines désignées comme zones d'expansion des crues feraient peser sur la zone 1AUE un risque d'inondation renforcé ; que, dès lors, M. F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que la zone 1AUE serait affectée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque d'inondation ;

27. Considérant, en troisième lieu, que les parcelles classées par les auteurs du plan local d'urbanisme en zone 1AUE se situent directement en continuité de l'urbanisation existante de l'agglomération de Hazebrouck, et notamment de la partie déjà réalisée du parc d'activités de la Creule ; que les parcelles cadastrées CN n° 1, 4 et 57, sur lesquelles se trouvent les constructions composant le siège de l'exploitation agricole de M. et MmeF..., se situent au centre de cette future zone d'aménagement concerté, de sorte que leur classement en zone agricole aurait été de nature à en compromettre la réalisation ; qu'il résulte des principes rappelés au point 23 que les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol ; qu'au demeurant, les requérants n'apportent, au soutien de leur moyen, aucune précision relative aux caractéristiques de cette exploitation ; que, dès lors, et alors même que le règlement de la zone 1AUE interdit toute construction de nature agricole, le classement de ces parcelles n'apparaît pas affecté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

28. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le classement d'une partie de la parcelle cadastrée CN 23 en zone 1AUE serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les frais liés au litige :

30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Flandre intérieure, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. et MmeF... ;

31. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...et autres le versement à la communauté de commune de Flandre intérieure et à la commune d'Hazebrouck des sommes que celles-ci demandent sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de Flandre intérieure et par la commune d'Hazebrouck au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à Mme D...F..., à M. E...F..., à M. J...B..., à Mme K...B..., à la commune d'Hazebrouck et à la communauté de communes de Flandre intérieure.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

N°16DA01643 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01643
Date de la décision : 01/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-01;16da01643 ?
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