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06/10/2021 | FRANCE | N°450379

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 06 octobre 2021, 450379


Vu les procédures suivantes :

1° La société SMARTFR a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 31 août 2020 de Pôle emploi procédant à la radiation de son compte employeur et d'enjoindre à Pôle emploi de le réactiver sans délai. Par une ordonnance n° 2011455 du 7 janvier 2021, la vice-présidente du tribunal, présidente de la 4ème chambre, a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sous le n° 450379, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré

s les 5 mars et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la socié...

Vu les procédures suivantes :

1° La société SMARTFR a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 31 août 2020 de Pôle emploi procédant à la radiation de son compte employeur et d'enjoindre à Pôle emploi de le réactiver sans délai. Par une ordonnance n° 2011455 du 7 janvier 2021, la vice-présidente du tribunal, présidente de la 4ème chambre, a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sous le n° 450379, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SMARTFR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 450380, la société La Nouvelle Aventure a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 31 août 2020 de Pôle emploi procédant à la radiation de son compte employeur et d'enjoindre à Pôle emploi de le réactiver sans délai. Par une ordonnance n° 2011453 du 7 janvier 2021, la vice-présidente du tribunal, présidente de la 4ème chambre, a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Nouvelle Aventure demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société SMARTFR, à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société La Nouvelle Aventure ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que, par deux décisions du 31 août 2020, le centre de recouvrement cinéma spectacle de Pôle emploi a procédé à la radiation du " compte employeur ", respectivement, de la société SMARTFR et de la société La Nouvelle Aventure à compter du 1er octobre 2020 au motif que celles-ci n'avaient pas la qualité d'employeur permettant d'émettre à ce titre des attestations pour les artistes ou techniciens du spectacle relevant des annexes VIII et X au règlement d'assurance chômage. Par deux ordonnances du 7 janvier 2021, dont les sociétés demandent l'annulation par des requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, vice-présidente de ce tribunal, a rejeté leurs conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat (...), le service des allocations de solidarité (...) ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme à laquelle cette loi a procédé, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

4. Selon l'article L. 5422-13 du code du travail : " Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié (...) ". L'article L. 5422-16 de ce code prévoit que les contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnées au 2° de l'article L. 5422-9 du même code " sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 [c'est-à-dire par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale] pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article (...) ", ce dernier article disposant que le recouvrement des contributions est, par dérogation, assuré par Pôle emploi lorsque ces contributions " sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que Pôle emploi assure pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage le recouvrement des contributions dues par les employeurs des salariés engagés à titre temporaire relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. La décision de " radiation " du " compte employeur " que Pôle emploi prend à l'égard d'une entreprise se présentant comme employeur de tels salariés ne revêt pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le caractère d'une sanction à l'égard de cet employeur mais lui ferme la voie du versement des contributions à l'assurance chômage au titre du régime dont ces salariés relèvent. Elle se rattache donc à la mission que Pôle emploi exerce en qualité d'organisme chargé du recouvrement pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage en vue du versement des prestations auxquelles ont droit les travailleurs privés d'emploi. Il résulte de ce qui a été au point 3 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation d'une telle décision.

6. Il suit de ce qui précède que les requêtes présentées par les sociétés SMARTFR et La Nouvelle Aventure se rapportent à des litiges qui, ainsi qu'il a été jugé à bon droit en première instance, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce dernier titre par Pôle emploi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes des sociétés SMARTFR et La Nouvelle Aventure sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société La Nouvelle Aventure, à la société SMARTFR et à Pôle emploi.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 450379
Date de la décision : 06/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - GEL DES COMPÉTENCES JURIDICTIONNELLES RÉSULTANT DE L'ARTICLE L - 5312-12 DU CODE DU TRAVAIL - ILLUSTRATION - LITIGE PORTANT SUR LA RADIATION PAR PÔLE EMPLOI DU COMPTE EMPLOYEUR D'UNE ENTREPRISE EMPLOYANT DES SALARIÉS TEMPORAIRES DU CINÉMA - DE L'AUDIOVISUEL OU DU SPECTACLE [RJ1] - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ2].

17-03-01 Il résulte des articles L. 5422-13 et L. 5422-16 du code du travail que Pôle emploi assure pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage le recouvrement des contributions dues par les employeurs des salariés engagés à titre temporaire relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. La décision de radiation du compte employeur que Pôle emploi prend à l'égard d'une entreprise se présentant comme employeur de tels salariés ne revêt pas le caractère d'une sanction à l'égard de cet employeur mais lui ferme la voie du versement des contributions à l'assurance chômage au titre du régime dont ces salariés relèvent. Elle se rattache donc à la mission que Pôle emploi exerce en qualité d'organisme chargé du recouvrement pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage en vue du versement des prestations auxquelles ont droit les travailleurs privés d'emploi. ......Il en résulte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation d'une telle décision.

SÉCURITÉ SOCIALE - COTISATIONS - COTISATIONS DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS - LITIGE PORTANT SUR LA RADIATION PAR PÔLE EMPLOI DU COMPTE EMPLOYEUR D'UNE ENTREPRISE EMPLOYANT DES SALARIÉS TEMPORAIRES DU CINÉMA - DE L'AUDIOVISUEL OU DU SPECTACLE [RJ1] - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ2].

62-03-03 Il résulte des articles L. 5422-13 et L. 5422-16 du code du travail que Pôle emploi assure pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage le recouvrement des contributions dues par les employeurs des salariés engagés à titre temporaire relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. La décision de radiation du compte employeur que Pôle emploi prend à l'égard d'une entreprise se présentant comme employeur de tels salariés ne revêt pas le caractère d'une sanction à l'égard de cet employeur mais lui ferme la voie du versement des contributions à l'assurance chômage au titre du régime dont ces salariés relèvent. Elle se rattache donc à la mission que Pôle emploi exerce en qualité d'organisme chargé du recouvrement pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage en vue du versement des prestations auxquelles ont droit les travailleurs privés d'emploi. ......Il en résulte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation d'une telle décision.

TRAVAIL ET EMPLOI - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - LITIGE PORTANT SUR LA RADIATION DU COMPTE EMPLOYEUR D'UNE ENTREPRISE EMPLOYANT DES SALARIÉS TEMPORAIRES DU CINÉMA - DE L'AUDIOVISUEL OU DU SPECTACLE [RJ1] - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ2].

66-11-001-01 Il résulte des articles L. 5422-13 et L. 5422-16 du code du travail que Pôle emploi assure pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage le recouvrement des contributions dues par les employeurs des salariés engagés à titre temporaire relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. La décision de radiation du compte employeur que Pôle emploi prend à l'égard d'une entreprise se présentant comme employeur de tels salariés ne revêt pas le caractère d'une sanction à l'égard de cet employeur mais lui ferme la voie du versement des contributions à l'assurance chômage au titre du régime dont ces salariés relèvent. Elle se rattache donc à la mission que Pôle emploi exerce en qualité d'organisme chargé du recouvrement pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage en vue du versement des prestations auxquelles ont droit les travailleurs privés d'emploi. ......Il en résulte qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation d'une telle décision.


Références :

[RJ1]

Cf., sur les principes gouvernant la compétence juridictionnelle pour les litiges relatifs à des décisions de Pôle emploi, TC, 7 avril 2014, Mme Bérot c/ Pôle emploi Languedoc-Roussillon et Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) Languedoc-Roussillon, n° 3946, T. pp. 574-892-893 ;

CE, 26 avril 2018, M. Lenoir, n° 408049, T. pp. 604-947 ;

CE, 21 octobre 2019, Pôle emploi, n° 421250, T. pp. 634-1058-1059....

[RJ2]

Rappr. Cass. soc., 29 septembre 2014, n° 13-19.023, Bull. 2014 V, n° 210.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2021, n° 450379
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Damien Pons
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450379.20211006
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