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07/04/2014 | FRANCE | N°C3946

France | France, Tribunal des conflits, 07 avril 2014, C3946


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 décembre 2003, la requête présentée par la SCP Delaporte, Briard, Trichet pour Mme B...A..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente pour la période allant du 26 mars au 19 novembre 2007, à la suite du conflit négatif résultant de ce que,

1) par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal d'instance de Montpellier s'est déclaré incompé

tent au motif que la décision contestée avait un caractère administratif,

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 décembre 2003, la requête présentée par la SCP Delaporte, Briard, Trichet pour Mme B...A..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente pour la période allant du 26 mars au 19 novembre 2007, à la suite du conflit négatif résultant de ce que,

1) par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal d'instance de Montpellier s'est déclaré incompétent au motif que la décision contestée avait un caractère administratif,

2) par ordonnance du 2 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent au motif que la demande portait sur une prestation relevant de l'assurance chômage ;

Vu les ordonnances précitées ;

Vu, enregistré le 26 février 2014, le mémoire du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente au motif que le litige se rapporte à une prestation servie par Pôle emploi pour le compte de l'Etat ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à Pôle emploi Languedoc-Roussillon ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud , membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, revenue vivre en France après avoir travaillé quatre années à l'étranger, Mme A...s'est inscrite à Pôle emploi Languedoc-Roussillon le 26 mars 2007 et a demandé le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente qu'elle a perçue à compter du 19 novembre 2007 ; qu'estimant que cette allocation aurait dû lui être versée dès son inscription en qualité de demandeur d'emploi, elle en a demandé le paiement à compter de cette date ;

Considérant que cette allocation, versée par Pôle emploi pour le compte de l'Etat en application d'une convention passée avec lui, ne relève pas du régime de l'assurance chômage mais du régime de la solidarité de sorte que les litiges relatifs à son attribution sont de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'il en résulte que le litige opposant Mme A...à Pôle emploi Languedoc-Roussillon et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ressortit à la compétence des tribunaux administratifs ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme A...à Pôle emploi Languedoc-Roussillon et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article 2 : L'ordonnance du 2 avril 2012 du président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3946
Date de la décision : 07/04/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - LITIGES RELATIFS À L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ATTENTE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03 L'allocation temporaire d'attente, versée par Pôle emploi pour le compte de l'Etat en application d'une convention passée avec lui, ne relève pas du régime de l'assurance chômage mais du régime de solidarité de sorte que les litiges relatifs à son attribution sont de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDES À L`EMPLOI - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS À L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ATTENTE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

66-10-01 L'allocation temporaire d'attente, versée par Pôle emploi pour le compte de l'Etat en application d'une convention passée avec lui, ne relève pas du régime de l'assurance chômage mais du régime de solidarité de sorte que les litiges relatifs à son attribution sont de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

TRAVAIL ET EMPLOI - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT POUR CONNAÎTRE DES LITIGES RELATIFS À L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ATTENTE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

66-11-001-01 L'allocation temporaire d'attente, versée par Pôle emploi pour le compte de l'Etat en application d'une convention passée avec lui, ne relève pas du régime de l'assurance chômage mais du régime de solidarité de sorte que les litiges relatifs à son attribution sont de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.


Références :

|RJ1]

Rappr., pour d'autres prestations relevant du régime de solidarité, CE, avis, 25 novembre 2013, M. Oudar et autres, n° 369051 369052 369053 369054, à publier au Recueil ;

pour une aide versée par Pôle emploi pour son propre compte, TC, 9 décembre 2013, M. Ramoul c/ M. le Directeur régional de Pôle Emploi PACA, n° 3824, à publier au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Béraud
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3946
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