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28/03/2019 | FRANCE | N°415103

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 mars 2019, 415103


Vu la procédure suivante :

Mme B...G...épouseE..., Mme D...E..., Mme I...E..., Mme C...E..., Mme A...E...et M. H...E...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices économiques et moraux nés du décès de leur époux, père et frère, M. F...E..., intervenu le 10 octobre 2004 au centre de semi-liberté de la maison d'arrêt de Rouen. Par un jugement nos 0802942,0900208 du 3 juin 2010, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10DA00944 du 1er décembre 2011, la cour administrative d'appel de Do

uai a rejeté l'appel formé par les consorts E...contre ce jugement.

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Vu la procédure suivante :

Mme B...G...épouseE..., Mme D...E..., Mme I...E..., Mme C...E..., Mme A...E...et M. H...E...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices économiques et moraux nés du décès de leur époux, père et frère, M. F...E..., intervenu le 10 octobre 2004 au centre de semi-liberté de la maison d'arrêt de Rouen. Par un jugement nos 0802942,0900208 du 3 juin 2010, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 10DA00944 du 1er décembre 2011, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par les consorts E...contre ce jugement.

Par une décision n° 359244 du 4 juin 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.

Par un arrêt n° 14DA00997 du 11 mai 2017, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen, condamné l'Etat à verser la somme de 4 000 euros chacun à Mme B...E..., Mme D...E..., Mme I...E..., Mme C...E..., Mme A...E..., M. H...E...et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2017 et 18 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts E...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat des consortsE....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le dimanche 10 octobre 2004, M. F...E..., détenu à la maison d'arrêt de Rouen depuis le 6 juillet précédent, a été examiné à sa demande par l'infirmière de l'unité de consultations et de soins ambulatoires à la suite de douleurs thoraciques et gastriques. Trois heures plus tard, M. E... a été retrouvé inconscient dans sa cellule et le médecin dépêché par le service mobile d'urgence et de réanimation n'est pas parvenu à le réanimer et n'a pu que constater son décès. Invoquant des manquements dans la prise en charge médicale de M.E..., sa veuve, ses quatre enfants et son frère ont introduit une requête devant le tribunal administratif de Rouen tendant à la réparation de leurs préjudices. Par un jugement du 3 juin 2010, leur demande a été rejetée. Par une décision du 4 juin 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 1er décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai avait rejeté l'appel formé contre ce jugement et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt du 12 mai 2016, celle-ci a jugé que l'existence d'une faute, consistant dans le défaut de prise en charge adéquate de M. E...par le service public pénitentiaire dans la matinée du 10 octobre 2004, était établie et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer la perte de chance de survie qui en avait résulté. Par un arrêt du 11 mai 2017, la cour, après avoir fixé le pourcentage de perte de chance à 85 %, a annulé le jugement du tribunal administratif et condamné l'Etat à verser aux requérants la somme de 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et rejeté leurs demandes tendant à l'indemnisation de leurs pertes de revenus en lien avec le décès. Mme B...E...et autres demandent l'annulation de l'arrêt en tant qu'il refuse d'indemniser un préjudice de perte de revenus et fixe le montant de leur préjudice moral.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

3. Il ressort des pièces du dossier d'appel qu'avant la tenue de l'audience de la cour, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : " Satisfaction totale ou partielle ". Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de l'Etat, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Par suite, l'arrêt du 11 mai 2017 de la cour administrative d'appel de Douai a été rendu irrégulièrement.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que les consorts E...sont fondés à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il refuse d'indemniser un préjudice de perte de revenus et fixe le montant de leur préjudice moral.

5. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

6. Il résulte de l'instruction que M.E..., dont le contrat d'enseignant dans un lycée professionnel sous contrat avait été suspendu à compter de 1998 puis résilié en 2004 en raison de faits d'escroquerie ayant motivé sa condamnation à une peine de trois ans de prison dont un an avec sursis, ne pouvait raisonnablement espérer retrouver, à sa sortie de prison, sa profession d'origine, sa condamnation pénale faisant en particulier obstacle à ce qu'il exerce dans un établissement d'enseignement privé sous contrat. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'intéressé, qui avait notamment obtenu du juge d'application des peines un régime de semi-liberté afin de travailler à raison de 26 heures par semaine dans une association aux fins d'assurer la maintenance du parc informatique, aurait été en mesure de retrouver, dans un délai raisonnable à compter de sa sortie de prison, soit au plus tard à compter du 1er janvier 2007, une activité professionnelle rémunérée au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

7. La veuve de M. E...qui, ainsi que l'a relevé le juge d'application des peines, était séparée de son époux avant son incarcération et percevait le revenu minimum d'insertion, n'établit pas avoir subi un préjudice né de l'impossibilité pour M. E...de reprendre une activité rémunérée, alors que ce dernier aurait dû, s'il avait survécu, subvenir à ses propres besoins et qu'il avait par ailleurs été condamné à verser aux parties civiles de lourdes indemnités. Il résulte en revanche de l'instruction que M.E..., s'il avait survécu, aurait été tenu à l'obligation alimentaire à l'égard de ses enfants et aurait été en mesure de contribuer à hauteur de la somme globale de 300 euros par mois à l'entretien de ses filles D..., I..., C... et A..., nées respectivement les 18 mai 1985, 11 octobre 1986, 29 mars 1992 et 18 juillet 1996. MmeE..., qui a dû subvenir seule aux besoins de ses filles, est fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi à ce titre entre le 1er janvier 2007 et les dates auxquelles ses filles cadettes, C... et A..., ont atteint l'âge de la majorité. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice économique en condamnant l'Etat à lui verser, compte tenu du taux de perte de chance de 85 % retenu par la cour, la somme globale de 11 000 euros. Les quatre filles de M. E... sont en outre fondées à demander la réparation du préjudice économique qu'elles ont subi à compter de la date à laquelle elles sont devenus majeures jusqu'à leur vingt-cinquième anniversaire, ou, s'agissant de A..., ainsi qu'il est demandé, jusqu'à la date du 11 mars 2018 à laquelle son père aurait pris sa retraite. D..., I..., C... et A... sont ainsi fondées à demander à ce titre la condamnation de l'Etat à leur verser, respectivement, compte tenu du taux de perte de chance de 85 % retenu par la cour, les sommes de 2 500 euros, 4 000 euros, 10 000 euros et 7 000 euros.

8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en condamnant l'Etat, compte tenu du taux de perte de chance de 85 % retenu par la cour, à verser à sa veuve, qui était séparée de son conjoint mais non divorcée, une somme de 5 000 euros, à ses quatre filles une somme de 13 000 euros chacune et à son frère une somme de 5 000 euros.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux consorts E...d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 11 mai 2017 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions des requérants tendant à l'indemnisation d'un préjudice de perte de revenus et fixe le montant de leur préjudice moral.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B...E...une somme totale de 16 000 euros, à Mme D...E...une somme totale de 15 500 euros, à Mme I...E...une somme totale de 17 000 euros, à Mme C...E...une somme totale de 23 000 euros, à Mme A...E...une somme totale de 20 000 euros et à M. H...E...une somme totale de 5 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...E...et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...E..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au centre hospitalier universitaire de Rouen.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 415103
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. TENUE DES AUDIENCES. - OBLIGATION DE METTRE LES PARTIES EN MESURE DE CONNAÎTRE LE SENS DES CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC (ART. R. 711-3 DU CJA) - PORTÉE [RJ1] - MENTION SELON LAQUELLE LE RAPPORTEUR PUBLIC CONCLURA À LA SATISFACTION TOTALE OU PARTIELLE DE LA DEMANDE INDEMNITAIRE - MENTION NE SATISFAISANT PAS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE R. 711-3 DU CJA.

54-06-02 Rapporteur public ayant porté à la connaissance des parties, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants : Satisfaction totale ou partielle. Une telle mention, qui ne permettait pas de connaître la position du rapporteur public sur le montant de l'indemnisation qu'il proposait de mettre à la charge de l'Etat, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative (CJA). Par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel a été rendu irrégulièrement.


Références :

[RJ1]

Cf., CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2019, n° 415103
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:415103.20190328
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