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11/12/2018 | FRANCE | N°400877

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2018, 400877


Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Sèvres à l'indemniser de l'aggravation des préjudices ayant résulté pour elle de la faute médicale commise lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 9 novembre 1988. Par un jugement n° 0707259 du 10 février 2009, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09VE01210 du 13 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé

par Mme C...contre ce jugement.

Par une décision n° 347883 du 22 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Sèvres à l'indemniser de l'aggravation des préjudices ayant résulté pour elle de la faute médicale commise lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet établissement le 9 novembre 1988. Par un jugement n° 0707259 du 10 février 2009, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 09VE01210 du 13 juillet 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce jugement.

Par une décision n° 347883 du 22 avril 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 13VE01583 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a ordonné avant-dire droit une nouvelle expertise et rejeté les conclusions de Mme C... tendant au versement d'une indemnité provisionnelle.

Par un arrêt n° 13VE01583 du 3 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme C...contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 février 2009.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 21 septembre 2016, 16 février et 24 avril 2018, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHI de Sèvres la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Boré, Salve de Bruneton, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme C...et à Me Le Prado, avocat de la société hospitalière d'assurance mutuelles et du centre hospitalier intercommunal de Sèvres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours d'une intervention chirurgicale réalisée le 9 novembre 1988 au centre intercommunal hospitalier (CHI) de Sèvres, Mme C...a été victime d'un accident d'anesthésie qui a provoqué une lésion neurologique à l'origine d'un syndrome de Lance et Adams, caractérisé par des contractions musculaires incontrôlables ; que le tribunal administratif de Paris, par des jugements des 2 mars 1994 et 21 juin 1995, et la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 7 mai 1996, ont retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Sèvres et mis à la charge de cet établissement l'indemnisation de Mme C... au titre des frais engagés, de la perte de revenus professionnels et des préjudices personnels ; que, par une décision du 27 septembre 1999, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 7 mai 1996 en tant qu'il statuait sur la perte de revenus professionnels puis, réglant l'affaire au fond sur ce point, a évalué ce préjudice à la somme de 650 000 francs, en retenant notamment que l'intéressée ne se trouvait pas dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle ; que, faisant valoir que ses préjudices s'étaient aggravés, Mme C...a adressé au centre hospitalier, le 19 décembre 2006, une nouvelle demande d'indemnisation qui a été rejetée le 16 avril 2007 ; qu'elle a alors saisi le tribunal administratif de Versailles d'un nouveau recours indemnitaire ; que ce tribunal, par un jugement du 10 février 2009, puis la cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt du 13 juillet 2010, ont rejeté sa demande ; que, par une décision du 22 avril 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles pour avoir, d'une part, commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le syndrome de Lance et Adams n'avait pas provoqué une perte d'autonomie à un âge anormalement précoce et, d'autre part, dénaturé les faits et pièces du dossier en ne retenant pas que l'intéressée présentait désormais une incapacité professionnelle totale ; que, par un arrêt avant-dire droit du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, ressaisie du litige, a ordonné une nouvelle expertise, au vu de laquelle elle a de nouveau rejeté les conclusions indemnitaires de MmeC..., par un arrêt du 3 décembre 2015 contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation ;

Sur le pourvoi :

2. Considérant que, pour rejeter les conclusions de MmeC..., la cour administrative d'appel a retenu qu'il ressortait de la dernière expertise réalisée que les troubles éprouvés par l'intéressée, consistant dans des mouvements incontrôlables, ne relevaient plus de l'étiologie post-anoxique caractérisant le syndrome de Lance et Adams dont elle était initialement atteinte mais revêtaient un caractère psychogène ; qu'elle en a déduit que ces troubles n'étaient pas en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier lors de l'intervention du 9 novembre 1988 et que la requérante n'était, par suite, pas fondée à se prévaloir d'une aggravation des conséquences de cette faute depuis la date de consolidation de son état, fixée au 20 octobre 1992, ni à soutenir que l'impossibilité de travailler dans laquelle elle se trouvait serait la conséquence directe et certaine de cette faute ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les troubles actuellement éprouvés par MmeC..., consistant dans des mouvements incontrôlables, ont la même forme que les myoclonies caractérisant le syndrome de Lance et Adams apparu à la suite de l'intervention du 9 novembre 1988 et s'inscrivent dans la continuité de ces myoclonies, les mouvements incontrôlables n'ayant pas cessé depuis leur apparition ; que si les experts désignés à la suite de l'arrêt du 27 février 2014 ont affirmé que ces troubles ne sont plus causés par les lésions neurologiques consécutives à l'anoxie cérébrale provoquée par l'accident d'anesthésie mais revêtent désormais un caractère psychogène, une telle circonstance n'est pas à elle seule de nature à exclure qu'ils demeurent en lien direct avec les fautes à l'origine de l'accident; que si les experts ont évoqué un trouble sous-jacent de la personnalité, cette hypothèse n'est pas davantage, par elle-même, de nature à exclure le maintien d'un lien direct avec les fautes commises, le droit à réparation de la victime ne pouvant être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection dont elle est atteinte n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en niant l'existence d'un lien direct, alors qu'il était constant que Mme C...n'avait pas présenté des mouvements incontrôlables avant l'intervention du 9 novembre 1988 et qu'aucun élément ne permettait d'affirmer qu'elle aurait présenté de tels troubles si elle n'avait pas été victime d'un accident d'anesthésie, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler son arrêt en tant qu'il rejette la requête de Mme C...;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que, le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité du CHI de Sèvres :

5. Considérant que, pour indemniser en dernier lieu Mme C...des conséquences dommageables de la faute du CHI de Sèvres par sa décision du 27 septembre 1999, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a retenu que la victime était fondée à demander réparation d'une incapacité permanente partielle de 25 % ; qu'il résulte de l'instruction que les troubles de Mme C...ont acquis par la suite un caractère de gravité très supérieur à cette évaluation, au point de déterminer chez elle des difficultés importantes dans la marche, l'écriture et la plupart des gestes de la vie quotidienne ainsi qu'une incapacité professionnelle totale ; qu'il ressort notamment d'un avis médical du DrB..., versé au dossier, que cette aggravation était déjà largement constituée en 2003 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'elle est en lien direct avec l'accident d'anesthésie fautif survenu lors de l'intervention du 9 novembre 1988 ; que Mme C...est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHI de Sèvres à lui verser à ce titre une indemnisation complémentaire ;

Sur le droit à réparation de Mme C...:

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

6. Considérant que, par son jugement du 21 juin 1995, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a condamné le CHI de Sèvres à rembourser à Mme C...la totalité des frais de santé rendus nécessaires par la faute de ce centre, sur présentation de justificatifs ; que Mme C...ne justifie pas que l'aggravation de son état nécessiterait des dépenses de santé non prises en charge par la SHAM, assureur du centre hospitalier ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses exposées en raison de l'anémie dont elle est atteinte seraient en lien avec la faute commise par le centre hospitalier ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à demander une nouvelle indemnisation à ce titre ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aggravation des troubles de Mme C...lui rend difficiles la marche et l'usage des transports en commun ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle puisse utiliser un véhicule aménagé ; qu'elle peut en revanche prétendre à l'indemnisation de frais de transport imposés par la faute du centre hospitalier ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces frais en les fixant à la somme totale de 30 000 euros ;

8. Considérant que, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir ; qu'il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C...ne justifie de besoins en assistance par une tierce personne en lien avec l'aggravation de son état de santé depuis 1999 qu'à raison de deux heures par jour ; qu'afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l'indemnisation de ces besoins sur la base d'une année de 412 jours ; que l'aide nécessaire se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant, pour la période passée, sur la base d'un taux horaire moyen de 12 euros, compte tenu des cotisations dues par l'employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche ; que Mme C...peut ainsi prétendre, à ce titre à une somme de 185 400 euros pour la période courant jusqu'à la date de la présente décision ; qu'il y a lieu, au titre des dépenses futures, de porter ce taux à 14 euros et de mettre à ce titre à la charge du CHI de Sèvres une rente versée par trimestres échus pour un montant annuel fixé à 11 536 euros ; que cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

9. Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 27 septembre 1999 a mis à la charge du CHI de Sèvres des indemnités réparant les pertes de revenus résultant, d'une part, de la réduction progressive de son activité salariée puis de son licenciement prononcé en 1992 et, d'autre part, de la réduction de sa capacité de travail du fait d'une incapacité permanente partielle de 25 % ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aggravation des conséquences de la faute du centre hospitalier intercommunal de Sèvres a privé MmeC..., postérieurement à la décision du Conseil d'Etat du 27 septembre 1999, de la possibilité résiduelle qu'elle conservait d'exercer une activité salariée ; qu'il sera fait une juste appréciation des conséquences de son incapacité professionnelle totale, y compris de la perte de droits à pension, en mettant à ce titre à la charge du CHI de Sèvres le versement d'une indemnité de 300 000 euros, sans qu'il y ait lieu d'en déduire une fraction de la somme accordée par la décision du Conseil d'Etat du 27 septembre 1999 ;

10. Considérant que Mme C...ne démontre pas que l'aggravation de son état depuis 1999 l'aurait privée de la possibilité d'obtenir une évolution de carrière professionnelle ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander le versement d'une indemnité au titre de l'incidence professionnelle du dommage ;

11. Considérant, enfin, que Mme C...est fondée à demander la prise en charge par le centre hospitalier des frais des expertises privées destinées à établir la réalité et la consistance de son préjudice qu'elle a fait réaliser ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier le versement à ce titre de la somme non contestée de 3 844 euros ;

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que, postérieurement à la décision du Conseil d'Etat du 27 septembre 1999, les troubles de Mme C... imputables à la faute du centre hospitalier intercommunal de Sèvres, qui empêchent désormais l'intéressée de contrôler certains mouvements et compromettent la marche, l'écriture ainsi que la plupart des gestes de la vie quotidienne, ont connu une forte aggravation ; qu'il n'apparaît pas, en revanche, que cette aggravation cause à Mme C...un préjudice spécifique lié à l'impossibilité de se rendre au Cameroun, dont elle est originaire, et d'y résider ; qu'il n'apparaît pas davantage que l'anémie provoquant une asthénie dont elle est atteinte soit imputable à la faute du centre hospitalier ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la part du déficit fonctionnel permanent imputable en mettant à ce titre à la charge du CHI de Sèvres une somme de 80 000 euros ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aggravation de son état provoque chez Mme C...des souffrances physiques et morales accrues ainsi qu'un préjudice esthétique lié à la difficulté croissante de conserver une posture et des gestes normaux dont la réparation peut être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à la somme globale de 10 000 euros ;

14. Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C...justifie d'un préjudice d'agrément, d'un préjudice sexuel ou d'un préjudice d'établissement consécutif à l'aggravation de son état ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Sèvres à lui verser la somme totale de 609 244 euros ainsi qu'une rente versée par trimestres échus pour un montant annuel fixé à 11 536 euros ;

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

16. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 609 244 euros à compter du 19 décembre 2006, date de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que si, à la date où elle est demandée, les intérêts sont dus depuis moins d'une année, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme C...le 9 juillet 2007 au tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a ainsi lieu de capitaliser les intérêts au 19 décembre 2007, date à laquelle une année d'intérêts a été due, et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Sèvres la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...en première instance et en appel ; que l'intéressée ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le Conseil d'Etat, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Sèvres la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boré et Salve de Bruneton ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 3 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 février 2009 est annulé.

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Sèvres versera à Mme C...la somme de 609 244 euros ainsi qu'une rente versée par trimestres échus pour un montant annuel fixé à 11 536 euros. Cette rente, due à compter de la date de lecture de la présente décision, sera revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : La somme de 609 244 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006. Les intérêts échus le 19 décembre 2007 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Sèvres versera la somme de 5 000 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 000 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MmeC..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C..., au centre hospitalier intercommunal de Sèvres, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 400877
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2018, n° 400877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:400877.20181211
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