La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2010 | FRANCE | N°09VE01210

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 juillet 2010, 09VE01210


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour Mme Alice A, demeurant ..., par Me Bernfeld ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707259 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal de Sèvres à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de l'aggravation du syndrome de Lance et Adams, dont elle est atteinte à la suite de la faute médicale commise lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au sein

de cet hôpital le 9 novembre 1988 ;

2°) à titre principal, de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour Mme Alice A, demeurant ..., par Me Bernfeld ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707259 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal de Sèvres à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de l'aggravation du syndrome de Lance et Adams, dont elle est atteinte à la suite de la faute médicale commise lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au sein de cet hôpital le 9 novembre 1988 ;

2°) à titre principal, de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Sèvres à lui verser la somme de 1 673 509,99 euros, assortie des intérêts à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu'une rente mensuelle pour tierce personne d'un montant de 3 041,67 euros et une rente mensuelle au titre de la perte de revenus professionnels d'un montant de 3 123,62 euros, toutes deux indexées sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), et de lui donner acte de ce que les frais médicaux en lien avec l'accident médical seront adressés pour remboursement à la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer s'il existe une aggravation de son état de santé et d'évaluer les postes de préjudice correspondants, et de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Sèvres à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de provision ;

4°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Sèvres aux entiers dépens de première instance et d'appel et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert désigné par le tribunal administratif, qui ne pouvait se fonder sur la littérature médicale, insuffisante en la matière, ni sur le tableau clinique établi en 1992 par le Dr Prochiantz, lui-même trop sommaire, pour conclure à l'absence d'aggravation des manifestations du syndrome de Lance et Adams depuis 1992, il ressort des certificats des Drs Bondeelle, Gueguen et Serdaru qu'elle présente des myoclonies plus intenses et plus fréquentes qui justifient un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à celui qui a été retenu en 1992 ; qu'en omettant de se prononcer sur ce taux, l'expert judiciaire n'a pas correctement apprécié son état de santé ; que la circonstance que les résultats de l'examen par imagerie par résonance magnétique nucléaire, pratiqué en 2002, aient été normaux, ne permet pas de conclure à l'absence d'aggravation des myoclonies ; que, si son traitement médical n'a pas comporté de modification, c'est en raison, d'une part, d'un traitement initial déjà très lourd et, d'autre part, de l'inefficacité des autres traitements ; que l'aggravation de son état de santé se traduit par des difficultés psychiques et sociales majeures et par l'impossibilité totale et définitive d'exercer une activité professionnelle ; qu'en outre, elle souffre de déracinement dès lors qu'elle ne peut plus faire d'allers-retours entre la France et le Cameroun, son pays d'origine ; que, de surcroît, l'incapacité fonctionnelle qui résulte des complications de sa pathologie nécessite l'assistance d'une tierce personne ; qu'indépendamment de la question de l'aggravation de son état, elle justifie de nouveaux préjudices, non précédemment indemnisés, constitués d'un préjudice professionnel, de l'aide nécessaire d'une tierce personne, d'un préjudice d'agrément, d'un préjudice sexuel et d'établissement ; qu'elle est ainsi fondée à demander le remboursement par la SHAM d'une somme de 4 009,24 euros au titre de ses frais médicaux, demande qui, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal ne concerne pas l'exécution des précédentes décisions de justice ; qu'il convient, en outre, de lui accorder les sommes de 26 727 euros au titre de ses frais de transport, de 370 840 euros au titre des frais de tierce personne pour la période allant de novembre 1998 à janvier 2009, ainsi qu'une rente mensuelle de 3 041,67 euros pour l'avenir, de 566 633,75 euros au titre de ses pertes de revenus passées ainsi qu'une rente mensuelle 3 123,62 euros pour l'avenir, de 350 000 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage, de 300 euros au titre des frais de médecins conseils, de 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, de 35 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 230 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de qualité de vie, de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel et d'établissement ; que la Cour pourra, si elle s'estime insuffisamment informée, ordonner une expertise afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent actuel et d'évaluer plus précisément les différents chefs de préjudice précités ; qu'il conviendra dans cette hypothèse de lui allouer une provision de 100 000 euros ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public,

- et les observations de Me Bernfeld, pour Mme A ;

Considérant qu'au cours d'une intervention chirurgicale réalisée sous anesthésie générale, le 9 novembre 1988, au Centre hospitalier intercommunal de Sèvres, Mme A, ressortissante camerounaise née en 1949, a été victime d'une anoxie prolongée, dont elle a conservé des séquelles sous la forme du syndrome de Lance et Adams, identifié le 17 octobre 1989 et se manifestant par des myoclonies d'action et d'intention aux membres supérieurs et inférieurs ; qu'une expertise judiciaire, ordonnée par le Tribunal administratif de Paris et réalisée le 14 novembre 1989 par le Dr Lassner a conclu à l'existence de fautes du centre hospitalier dans la préparation et la conduite de l'anesthésie et relevé un lien entre les complications anesthésiques et les séquelles neurologiques présentées par Mme A ; qu'au terme d'un rapport établi le 24 octobre 1992, le Dr Prochiantz, commis à cette fin par ordonnance du 22 mai 1992 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, a, après examen clinique de la victime, estimé que son état pouvait être regardé comme consolidé et a notamment fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente dont elle restait atteinte en qualifiant, par ailleurs, de légers les douleurs et le préjudice esthétique et d'importants les troubles subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence ; que, par des jugements du 2 mars 1994 et du 21 juin 1995 du Tribunal administratif de Paris, un arrêt du 7 mai 1996 de la Cour administrative d'appel de Paris et une décision du 27 septembre 1999 du Conseil d'Etat, le Centre hospitalier intercommunal de Sèvres a été condamné à réparer les préjudices subis par Mme A du fait des fautes médicales et des fautes dans l'organisation du service hospitalier commises lors de sa prise en charge et à verser à la requérante les sommes de 18 000 F au titre du préjudice matériel subi par la patiente à raison des frais de transport et de séjour liés aux soins qui lui ont été prodigués en France, de 150 000 F au titre du préjudice esthétique, du pretium doloris et des troubles dans les conditions d'existence, de 650 000 F au titre de la perte de revenus, eu égard à la circonstance que l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle n'était pas établie, et à prendre en charge l'intégralité des frais nécessités par les soins futurs, sur justificatif de leur paiement ;

Considérant qu'en 2003, Mme A ayant sollicité, sur la base d'un rapport de son médecin conseil, le Dr Bondeelle, une indemnisation complémentaire pour aggravation de son état de santé, la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), assureur du Centre hospitalier intercommunal de Sèvres, a demandé la désignation d'un expert ; que, par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 25 février 2004, réformée par ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 juillet 2004, le Dr Reignier, neurologue, a été désigné en qualité d'expert aux fins, notamment, de décrire l'évolution de l'état de santé de Mme A depuis la consolidation fixée au 24 octobre 1992, de se prononcer sur une éventuelle aggravation depuis cette date et, le cas échéant, d'évaluer le préjudice professionnel en résultant et d'émettre un avis sur les nouveaux préjudices extrapatrimoniaux invoqués par l'intéressée ainsi que sur la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; que le Dr Reignier a conclu, dans son rapport du 28 janvier 2005, à l'absence d'aggravation de l'état de santé de la patiente ; que, sur le fondement d'un nouveau rapport établi par le Dr Gueguen le 9 septembre 2006, aux termes duquel, notamment, l'incapacité partielle de l'intéressée du fait du syndrome de Lance et Adams atteindrait 70 % et justifierait l'assistance d'une tierce personne à raison de cinq heures par jour, Mme A a présenté, le 19 décembre 2006, une nouvelle demande d'indemnisation auprès du Centre hospitalier intercommunal de Sèvres, laquelle a été rejetée par décision du 16 avril 2007 ; que l'intéressée a alors réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement du 10 février 2009, dont Mme A fait appel, a écarté tant la demande indemnitaire de la requérante que celle tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

Sur les conclusions dirigées contre le Centre hospitalier intercommunal de Sèvres :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr Reignier du 28 janvier 2005 que les séquelles dont reste atteinte Mme A consistent en des myoclonies d'action et d'intention prédominant aux deux membres supérieurs mais intéressant également les membres inférieurs, perturbant les gestes de la vie courante et la marche et entraînant des troubles de l'écriture ; que, ces séquelles ne sont pas d'une nature différente de celles décrites notamment dans le rapport d'expertise du Dr Prochiantz du 24 octobre 1992, qui relevait des myoclonies d'intensité variable majorées par l'action , une marche mal assurée , des troubles de l'équilibre , une écriture maladroite et un fort retentissement psychologique ; que le Dr Reigner a relevé, par ailleurs, sans être utilement contredit, l'absence d'atteinte aux fonctions supérieures, l'absence de déficit sensitif et moteur, l'absence de syndrome cérébelleux ainsi que de nystagmus ; que s'il a noté un mal-être lié au handicap, il n'a pas relevé de syndrome dépressif ;

Considérant que, pour contester les énonciations de ce rapport, qui conclut à l'absence d'aggravation de l'état de santé de Mme A, l'intéressée soutient, au vu des certificats établis par son médecin traitant et ses médecins conseils, que le Dr Reignier, se fondant sur une littérature médicale trop sommaire et un examen clinique trop peu rigoureux, et négligeant de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle, n'a pas correctement apprécié l'accentuation de la fréquence et de l'intensité des troubles subis, qui, désormais, se traduiraient notamment par l'incapacité définitive de reprendre une activité professionnelle, la nécessité de l'assistance d'une tierce personne et l'impossibilité d'effectuer des allers-retours en entre la France et le Cameroun, circonstances à l'origine de perturbations psychologiques majeures ;

Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si le Dr Reignier a analysé la littérature médicale, à partir de laquelle il a précisé qu'une fois le syndrome de Lance et Adams constitué, son évolution est parfois favorable, souvent à l'origine d'un handicap majeur, dans d'autres cas partiellement corrigé par un traitement lui-même bien défini, mais, que dans aucune observation clinique il ne s'aggrave au fil du temps. Cette constatation est d'ailleurs logique car les lésions quelles qu'elles soient, mais conséquence de l'anoxie, n'ont aucune raison de se modifier , il ne s'est pas borné à cette analyse théorique, seulement destinée à étayer scientifiquement son propos, mais s'est livré contradictoirement à un examen particulier de la situation de Mme A, en procédant au rappel des prescriptions et examens médicaux effectués depuis 1992 ainsi qu'à un examen clinique de la patiente dont, conformément à la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance précitée du juge des référés, il a comparé les résultats avec ceux issus de l'expertise du Dr Prochiantz ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le Dr Serdaru, médecin traitant de Mme A a, par certificats des 4 juillet 2001 et 22 janvier 2009, attesté d'une aggravation de l'état de santé de sa patiente, il n'apporte aucune justification des éléments médicaux précis sur lesquels il fonde cette affirmation ; qu'au contraire, alors que le certificat du 4 juillet 2001 mentionne que l'intéressée a été hospitalisée en 2001 en raison d' une aggravation du syndrome dont elle est atteinte , le Dr Reignier relève, sans être utilement contredit, que cette hospitalisation ne fait pas état d'une symptomatologie nouvelle venant se surajouter à la sémiologie décrite par le Dr Jedynak le 17 octobre 1989 et ayant conduit au diagnostic de syndrome de Lance-Adams , que le traitement de sortie ne comporte pas de modification du traitement de fond, lequel ne présente pas de caractère exceptionnel, mais seulement l'addition de deux antidépresseurs et, que, contrairement aux examens par résonance magnétique réalisés en 1989 et 1991, qui ont mis en évidence des signes de leuco-araiose (...) peu fréquents à l'âge de Mme A , l'examen pratiqué au mois de mai 2002 s'est révélé normal, ne faisant, en particulier, apparaître aucune anomalie pédonculaire ou cérébelleuse ;

Considérant, enfin, que, si dans son rapport du 9 septembre 2006, le Dr Gueguen, dont, du reste, les principales constatations, s'agissant des effets du syndrome de Lance et Adams, ne contredisent pas celles du Dr Reignier, conteste la date de consolidation retenue par le Dr Prochiantz, il se borne, à cet égard, à mentionner qu'il est connu que la symptomatologie de ces encéphalopathies peut évoluer avec le temps, dans un sens favorable, ce qui est très rare ou dans un sens défavorable, sous l'effet de remaniements cérébraux dont on ne saisit pas très bien les mécanismes intimes , sans appuyer ces affirmations de références médicales précises ni d'observations tenant à la situation particulière de la victime permettant d'en justifier le bien-fondé ; que, si par ailleurs, le Dr Gueguen fait valoir que le rapport du Dr Prochiantz n'avait pas noté de myoclonies aux membres inférieures, cette assertion est contredite par les termes mêmes dudit rapport ; que, de surcroît, si ce même médecin mentionne que Mme A a été licenciée pour inaptitude le 13 novembre 1992 et est incapable de poursuivre son activité professionnelle, il ressort de la décision du Conseil d'Etat du 27 septembre 1999, que l'intéressée n'était pas, à cette date, dans l'impossibilité définitive d'exercer une activité professionnelle ; que Mme A, qui ne fait état d'aucune recherche d'emploi, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'évolution ultérieure de son état de santé, en lien direct et exclusif avec le syndrome de Lance et Adams, l'aurait rendue inapte à toute activité professionnelle ; qu'elle ne justifie pas plus que l'aggravation alléguée de son handicap l'empêcherait de voyager à l'étranger et, notamment, au Cameroun, pays dont elle est ressortissante ; qu'enfin, si le Dr Gueguen témoigne de l'importante incidence psychologique et sociale des myoclonies, il ne résulte pas de l'instruction que la réalité et l'étendue réelle des conséquences psychiques, morales et sociales de la pathologie de Mme A n'étaient pas connues lors de la première instance juridictionnelle engagée par l'intéressée ou que ces conséquences se seraient aggravées, alors qu'à cet égard, tant le Dr Lassner que le Dr Prochiantz avaient déjà relevé l'importance de la douleur morale et le fort retentissement des troubles présentés par l'intéressée sur ses conditions d'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que l'état de santé de Mme A ne peut être regardé comme s'étant aggravé depuis la liquidation de l'indemnité qui a déjà été allouée à la requérante en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale du 9 novembre 1988 ; qu'il résulte de l'instruction que, par les décisions juridictionnelles précitées, le Centre hospitalier intercommunal de Sèvres a été condamné à indemniser Mme A de l'ensemble des préjudices, tant patrimoniaux que personnels, résultant pour elle des fautes commises lors de cette intervention ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier, Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation dudit centre à lui verser des indemnités complémentaires, tant au titre d'une réévaluation des mêmes chefs de préjudice qu'en réparation de prétendus nouveaux préjudices ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'une provision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la SHAM :

Considérant que Mme A fait valoir que la SHAM, assureur du Centre hospitalier intercommunal de Sèvres, refuserait à tort de prendre en charge l'intégralité des frais médicaux exposés du fait du syndrome de Lance et Adams dont elle est atteinte et demande le versement de la différence entre les dépenses de santé qu'elle a exposées depuis octobre 2003 et celles effectivement remboursées par la SHAM, soit la somme de 4 009, 24 euros ;

Considérant, toutefois, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1 272,76 euros, demandée au titre de la période allant d'octobre 2003 à janvier 2006, correspond à des frais d'analyses médicales, incluant des frais de transport au laboratoire, relatives à l'anémie dont souffre la requérante, laquelle, ainsi que l'a relevé le rapport du Dr Reignier, est sans rapport avec le syndrome de Lance et Adams, seule pathologie imputable à la faute commise par le centre hospitalier ; que Mme A ne saurait donc prétendre à aucun remboursement à ce titre ; que, d'autre part, l'intéressée n'apporte aucune précision, ni justification quant à la somme de 2 736, 48 euros demandée au titre de la période allant de janvier 2006 à octobre 2007 et, ainsi, n'établit pas que cette ladite somme correspondrait à des frais médicaux directement liés au syndrome de Lance et Adams ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le tribunal administratif a pu, à bon droit, laisser les frais d'expertise, taxés à la somme de 650 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2005, à la charge de Mme A, partie perdante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier intercommunal de Sèvres la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

N° 09VE01210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01210
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : BERNFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-07-13;09ve01210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award