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03/10/2018 | FRANCE | N°410883

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 03 octobre 2018, 410883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary prononçant son licenciement, de lui enjoindre de le réintégrer dans son emploi et de la condamner à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement. Par un jugement du 6 mai 2004, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le licenciement de M. B...et rejeté le surplus de ses conclusions

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Par un arrêt n° 04MA02299 du 9 octobre 2007, la cour administrative ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary prononçant son licenciement, de lui enjoindre de le réintégrer dans son emploi et de la condamner à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement. Par un jugement du 6 mai 2004, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le licenciement de M. B...et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 04MA02299 du 9 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2004 en tant qu'il avait rejeté les conclusions présentées par M. B...à fin de réintégration dans ses anciennes fonctions, d'autre part, ordonné à l'intéressé, avant qu'il soit statué sur ses conclusions indemnitaires, de préciser les revenus qu'il avait perçus depuis la date de son éviction.

Par un arrêt n° 04MA02299 du 18 mars 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary à verser une indemnité de 15 000 euros à M. B...et rejeté les conclusions de ce dernier tendant au rappel de ses traitements.

Par un arrêt n° 12MA01112 du 17 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary de rétablir M. B...dans ses droits sociaux et ses droits à pension en accomplissant, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de son arrêt, les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale et de la caisse de retraite en vue de la régularisation des cotisations de l'intéressé auprès de ces deux organismes pour la période allant du 22 mars 1996 au 31 mai 2004.

Par un arrêt n° 15MA04171 du 28 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, une astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de ce nouvel arrêt, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2012 dans un délai de deux mois à compter de cette notification.

Par un arrêt n° 15MA04171 du 28 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part condamné la CCI à verser la somme de 5 000 euros à M. B...et la somme de 14 000 euros à l'Etat, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 15MA04171 du 28 juin 2016, d'autre part porté à 200 euros par jour, à compter de la notification de cet arrêt, jusqu'à la date de cette exécution, le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary si elle ne justifiait pas avoir exécuté l'arrêt du 17 juillet 2012.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 7 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 15MA04171 du 28 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude.

1. Considérant que, par un arrêt du 17 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary de rétablir M. B...dans ses droits sociaux et ses droits à pension en accomplissant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale et de la caisse de retraite en vue de la régularisation des cotisations de l'intéressé auprès de ces deux organismes pour la période allant du 22 mars 1996 au 31 mai 2004 ; que, par un arrêt du 28 juin 2016, après avoir relevé que la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary avait procédé au versement des sommes relatives à la régularisation des cotisations de M. B...auprès de la caisse de retraite Humanis et de la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, la cour a estimé qu'elle n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2012, dès lors qu'il lui appartenait également, en l'absence de réponse de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aude à ses deux premières demandes, de procéder à de nouvelles relances afin d'obtenir que lui soit notifié le montant des régularisations nécessaires au rétablissement de l'ensemble des droits sociaux et de retraite de M. B...; que la cour administrative d'appel de Marseille a, par suite, prononcé à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary une astreinte de 100 euros par jour si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de son arrêt, exécuté l'arrêt du 17 juillet 2012 ; que, par un arrêt du 28 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir relevé qu'à la date de sa décision, la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary ne justifiait d'aucune démarche entreprise pour assurer l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2012 postérieurement à la notification, le 29 juin 2016, de l'arrêt du 28 juin 2016, a, d'une part, prononcé la liquidation provisoire de cette astreinte, portant sur la période du 29 août 2016 au 7 mars 2017, pour un montant de 19 000 euros, d'autre part, en a porté le taux à 200 euros par jour ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary a adressé le 19 juillet 2016 à l'URSSAF de l'Aude une mise en demeure de répondre à ses demandes concernant la régularisation de la situation de M.B..., et l'a transmise le même jour à la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'ainsi, c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que la cour administrative d'appel a relevé que la chambre de commerce et d'industrie ne justifiait d'aucune démarche entreprise pour assurer l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2012 postérieurement à la notification de l'arrêt du 28 juin 2016 ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude, venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 28 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de l'Aude et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 410883
Date de la décision : 03/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2018, n° 410883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410883.20181003
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