La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2016 | FRANCE | N°375164

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 08 juin 2016, 375164


Vu la procédure suivante :

M. C...A..., Mme G...A..., M. B...A..., Mme E...D..., M. H...-C... D...et M. F...D...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 septembre 2008 prononçant la cessibilité de la parcelle cadastrée n° 33, située 127 rue Anatole-France à Levallois-Perret. Par un jugement n° 0809943 du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 11VE03070 du 19 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejet

l'appel formé contre ce jugement par la commune de Levallois-Perret.

Par un...

Vu la procédure suivante :

M. C...A..., Mme G...A..., M. B...A..., Mme E...D..., M. H...-C... D...et M. F...D...ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 septembre 2008 prononçant la cessibilité de la parcelle cadastrée n° 33, située 127 rue Anatole-France à Levallois-Perret. Par un jugement n° 0809943 du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 11VE03070 du 19 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune de Levallois-Perret.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février 2014, 5 mai 2014 et 6 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Levallois-Perret demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A...et autres la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Levallois-Perret et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C... A...et autres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 février 2007, le préfet des Hauts-de-Seine a, d'une part, déclaré d'utilité publique la réalisation d'un programme de logements sociaux par la commune de Levallois-Perret et, d'autre part, prononcé la cessibilité des parcelles K83 et K33 situées respectivement aux n° 125 et 127 de la rue Anatole France ; que, par un jugement n° 0703843 du 5 février 2009, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande des consorts A...et D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 ; que, par un arrêté du 3 septembre 2008, le préfet des Hauts-de-Seine a de nouveau prononcé la cessibilité de la parcelle cadastrée K33, afin de remédier à une irrégularité de procédure ; que, par un arrêt n° 09VE01066 du 24 juin 2010, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté du 16 février 2007 ; que, par un jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 septembre 2008 ; que, par une décision n° 343069 du 19 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 09VE01066 du 24 juin 2010 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ; que, par un arrêt n° 11VE03070 du 19 novembre 2013, contre lequel la commune de Levallois-Perret se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête contre le jugement du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Versailles ;

2. Considérant que si, en règle générale, les décisions prises par le juge de cassation ne sont revêtues que de l'autorité relative de la chose jugée, il en va autrement lorsque le juge de cassation annule une décision juridictionnelle elle-même revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, ou la confirme par d'autres motifs ; que tel est le cas de la décision du 19 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 24 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles annulant pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2007 portant déclaration d'utilité publique ; que, dans ces conditions, en se fondant dans l'arrêt attaqué du 19 novembre 2013 sur le dispositif de son arrêt du 24 juin 2010 pour juger que l'arrêté de cessibilité litigieux se trouvait en conséquence privé de base légale, alors que ce dernier arrêt de la cour avait été annulé par la décision précitée du Conseil d'Etat du 19 octobre 2012, la cour a commis une erreur de droit ; que la commune de Levallois-Perret est fondée pour ce motif, qui est né de l'arrêt attaqué, à demander son annulation ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...et autres la somme demandée par la commune de Levallois-Perret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Levallois-Perret qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 11VE03070 du 19 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Levallois-Perret est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Levallois-Perret et à M. C... A..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 375164
Date de la décision : 08/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2016, n° 375164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:375164.20160608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award