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19/11/2013 | FRANCE | N°11VE03070

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 19 novembre 2013, 11VE03070


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire, par Me Claude, avocat ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0809943 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des consorts C...etG..., l'arrêté en date du 3 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant la cessibilité de la parcelle du terrain cadastrée K n° 33 sis au 127 rue Anatole France à Levallois-Perret ;

2° de rejeter la demande des cons

orts C...et G...présentée devant le tribunal administratif ;

3° de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire, par Me Claude, avocat ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0809943 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des consorts C...etG..., l'arrêté en date du 3 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant la cessibilité de la parcelle du terrain cadastrée K n° 33 sis au 127 rue Anatole France à Levallois-Perret ;

2° de rejeter la demande des consorts C...et G...présentée devant le tribunal administratif ;

3° de mettre à la charge des consorts C...et G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET soutient que :

- elle n'a pas été informée avant l'audience du sens des conclusions du rapporteur public ;

- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne précise pas les motifs de l'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; ses visas ne les mentionnent pas non plus ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant qu'ils étaient dans une situation de compétence liée en raison de l'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique par la Cour administrative d'appel de Versailles ;

- le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat qui devait intervenir au terme du pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt dont il a fait application ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me Claude pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et de MeF..., substituant Me B...pour les consorts C...etG... ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 16 février 2007 le préfet des Hauts de Seine a déclaré d'utilité publique la réalisation d'un programme de logements sociaux et a prononcé la cessibilité de deux parcelles cadastrées K 83 et K 33 correspondant au 125 et au 127 rue Anatole France à Levallois-Perret ; que cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel en date du 24 juin 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne." ; qu'il ressort de ces dispositions que le rapporteur public a l'obligation de faire connaître à l'avance le sens de ses conclusions afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de suivi de la requête, que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne par le greffe du Tribunal administratif de Versailles, le 27 mai 2011, en vue de la tenue de l'audience du 30 mai 2011 à 10 heures ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été empêchée de prendre connaissance, en temps utile, du sens des conclusions du rapporteur public, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à une juridiction de sursoir à statuer ; que par suite le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû attendre l'issue du pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel annulant l'arrêté déclarant d'utilité publique l'opération litigieuse ne peut être qu'écarté ;

5. Considérant que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en indiquant que l'arrêté du 16 février 2007 du préfet des Hauts de Seine déclarant d'utilité publique la réalisation d'un programme de logements sociaux et prononçant la cessibilité des parcelles cadastrées K 83 et K 33 a été annulé par un arrêt de la Cour administrative de Versailles du 24 juin 2010 et que l'arrêté du 3 septembre 2008 prononçant à nouveau la cessibilité de la parcelle K 33 doit être annulée en raison de cet arrêt de la Cour qui présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; qu'en particulier, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu de préciser les motifs pour lesquels la cour administrative d'appel avait annulé cet arrêté du 16 février 2007 ;

6. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'annulation de la déclaration d'utilité publique, par l'arrêt du 24 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Versailles privait, par voie de conséquence, l'arrêté de cessibilité qui leur était déféré de base légale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 septembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant la cessibilité de la parcelles du terrain cadastrée K n° 33 sis au 127 rue Anatole France à Levallois-Perret ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts C...etG..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET le versement aux consorts C...etG..., pris ensemble, d'une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LEVALLOIS PERRET versera à M. E...C..., à M. D...C..., à Mlle J...C..., à M. I...G..., à Mlle H...G...et à M. K... -E... G...pris ensemble, une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE03070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03070
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-19;11ve03070 ?
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