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19/10/2012 | FRANCE | N°337512

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 octobre 2012, 337512


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union régionale des Francas de la région Centre, dont le siège est 37 bis rue du pressoir neuf à Orléans (45000) ; l'union régionale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03494 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0704290 du 13 novembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans annulant,

à la demande de M. Hossni A, la décision du 21 septembre 2007 du ministre ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union régionale des Francas de la région Centre, dont le siège est 37 bis rue du pressoir neuf à Orléans (45000) ; l'union régionale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03494 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0704290 du 13 novembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans annulant, à la demande de M. Hossni A, la décision du 21 septembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité autorisant son licenciement pour motif économique et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de ce dernier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Union régionale des Francas de la région Centre et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini avocat de l'Union régionale des Francas de la région Centre et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin avocat de M. A ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte, notamment pas l'article R. 711-3 du code de justice administrative non plus que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucun principe n'impose la communication aux parties, préalablement à l'audience, des conclusions du rapporteur public, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir été précédé d'une telle communication, ne peut qu'être écarté ;

2. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence des statuts sur ce dernier point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

3. Considérant qu'il est constant, d'une part, qu'aucune disposition des statuts de l'Union régionale des Francas de la région Centre ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom et, d'autre part, qu'aucun organe de cette association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice ; qu'il ressort des pièces produites devant la cour administrative d'appel de Nantes par l'avocat qui la représentait, en réponse à une demande de régularisation de sa requête, que la décision de faire appel du jugement du 13 novembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans a été prise par son président, sur la base d'une délibération du seul conseil d'administration ; qu'ainsi cet appel était, en tout état de cause, irrecevable ; qu'il y a lieu de substituer ce motif d'ordre public, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'à l'inverse, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Union régionale des Francas de la région Centre la somme de 3 500 euros à verser à M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Union régionale des Francas de la région Centre est rejeté.

Article 2 : L'Union régionale des Francas de la région Centre versera à M. A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union régionale des Francas de la région Centre et à M. Hossni A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337512
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2012, n° 337512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337512.20121019
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