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30/12/2009 | FRANCE | N°08NT03494

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 08NT03494


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour l'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE, dont le siège est 37 bis, rue du Pressoir Neuf à Orléans (45000), représentée par son président, par Me Lamadon, avocat au barreau de Paris ; L'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4290 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Hossni X, la décision du 21 septembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famill

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Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour l'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE, dont le siège est 37 bis, rue du Pressoir Neuf à Orléans (45000), représentée par son président, par Me Lamadon, avocat au barreau de Paris ; L'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4290 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Hossni X, la décision du 21 septembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Loiret du 23 mars 2007 et a autorisé le licenciement de M. X pour motif économique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deroubaix, avocat de l'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE ;

Considérant que l'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE, interjette appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date 21 septembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité annulant la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Loiret du 23 mars 2007 et autorisant le licenciement de M. X, délégué du personnel, pour motif économique ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment, des statuts de l'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE, association constituée des associations départementales des Francas ayant pour activité la formation aux brevets, diplômes et métiers de l'animation socio-éducative de l'enfance et de la jeunesse, et du cahier des charges dit des formations habilitées, professionnelles, permanentes et continues établi par les instances nationales de l'Union, que la fédération nationale des Francas est responsable de la formation, afin d'en maintenir la cohérence, que les unions régionales et les associations départementales ont en charge, dans leurs circonscriptions territoriales respectives, de gérer et d'adapter cette formation ; que les unions régionales doivent se conformer aux prescriptions de la fédération nationale des Francas relatives à la gestion, à la communication et à la rétribution des formateurs ; que, dans ces conditions, l'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'appartient pas au groupe que constitue la fédération nationale des Francas, les unions régionales des Francas et les associations départementales des Francas et que, par voie de conséquence, les recherches de reclassement n'auraient pas dû porter sur l'ensemble du groupe ;

Considérant que l'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE s'est bornée à transmettre à M. X une offre d'emploi de formateur à l'association Union régionale des Francas d'Ile-de-France et trois offres d'emploi d'animateur dont deux relevant de structures extérieures au mouvement des Francas ; qu'elle n'établit, ainsi, pas avoir procédé à une recherche effective de l'ensemble des postes disponibles dans le groupe auquel elle appartient et à un examen particulier des postes susceptibles d'être proposés au salarié ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que l'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 21 septembre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a lui-même annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 3ème section du Loiret du 23 mars 2007 et a autorisé le licenciement de M. X pour motif économique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION REGIONALE DES FRANCAS DE LA REGION CENTRE, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à M. Hossni X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03494
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAMADON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;08nt03494 ?
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