Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00118 du 16 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2005 du maire de la commune de Saint-Quentin-de-Baron délivrant un permis de construire à la société ADT Promotion Gestion, d'autre part, à l'annulation du permis de construire litigieux ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-de-Baron le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Cléach, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A de l'Association de défense de l'environnement de l'entre-deux-mers et de l'Association pour la sauvegarde et la salubrité de Faleyras, Targon et environs et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Quentin-de-Baron,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de l'Association de défense de l'environnement de l'entre-deux-mers et de l'Association pour la sauvegarde et la salubrité de Faleyras, Targon et environs et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Saint-Quentin-de-Baron ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Quentin-de-Baron a délivré le 1er avril 2005 à la société ADT Promotion Gestion un permis de construire un groupement d'habitations et de commerces d'une surface de 2 831 m² ; que M. A, qui réside dans une propriété située à trois cents mètres de cette construction, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté au motif qu'il ne possédait pas d'intérêt à agir sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 novembre 2007 refusant de faire droit à sa demande d'annulation de ce permis de construire ;
Considérant que l'Association de défense de l'environnement de l'entre-deux-mers et l'Association pour la sauvegarde et la salubrité de Faleyras, Targon et environs ont intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A a cité les dispositions de la Charte de l'environnement dans son mémoire en réponse au moyen que lui avait communiqué la cour administrative d'appel qui était tiré de son absence d'intérêt à agir, il n'a pas expressément invoqué sa qualité de citoyen soucieux du respect de la Charte de l'environnement au soutien de la recevabilité de sa requête ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune omission de réponse à un moyen ; que le requérant ne saurait davantage invoquer utilement l'erreur de droit qu'auraient commise les juges du fond en lui déniant une qualité qu'il n'avait pas expressément invoquée ;
Considérant, en second lieu, que les juges d'appel n'ont pas entaché leur arrêt d'une erreur de droit en se fondant, pour dénier l'intérêt à agir du requérant contre le permis de construire litigieux, sur les critères tirés de la distance entre la propriété du requérant et le projet litigieux et de la nature et de l'ampleur de celui-ci ; qu'ils ont appliqué les critères au cas d'espèce dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans entacher leur arrêt d'aucune dénaturation des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 16 février 2010, qui est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Quentin-de-Baron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. A ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions de l'Association de défense de l'environnement de l'entre-deux-mers et de l'Association pour la sauvegarde et la salubrité de Faleyras, Targon et environs sont admises.
Article 2 : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 3 : M. Yves A versera à la commune de Saint-Quentin-de-Baron une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, à la commune de Saint-Quentin-de-Baron, à la Société ADT Promotion Gestion, à l'Association de défense de l'environnement de l'entre-deux-mers et à l'Association pour la sauvegarde et la salubrité de Faleyras, Targon et environs.