Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2009, présentée pour M. Yves X demeurant lieu-dit ..., par Me Godard, avocate ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 1er avril 2005 par le maire de Saint-Quentin-de-Baron à la société ADT Promotion Gestion, en vue de l'édification d'un groupement d'habitations et de commerces sur la parcelle RD 120 à Saint-Quentin-de-Baron ;
2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;
3°) de condamner la commune de Saint-Quentin-de-Baron à lui verser la somme de 3 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Godard, avocat de M. X ;
- les observations de Me Chudziak, avocat de la commune de Saint-Quentin-de-Baron ;
- les observations de Me Bris, avocat de la société ADT Promotion Gestion ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 1er avril 2005 par le maire de Saint-Quentin-de-Baron à la société ADT Promotion Gestion en vue de l'édification d'un groupement d'habitations et de commerces sur la parcelle RD 120 à Saint-Quentin-de-Baron ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que la société ADT Promotion Gestion a fait valoir que M. X n'a pas intérêt à contester le permis de construire en litige, dès lors que sa propriété est distante de 300 mètres de celle du bénéficiaire du permis de construire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté, même s'il porte sur la création d'une SHON de 2 831 m2, sur la construction de 38 logements et sur la création de trois commerces, serait d'une ampleur telle qu'il conférerait intérêt pour agir à M. X dont la propriété se trouve à 300 mètres de la parcelle d'assiette du projet de construction ; que, par suite, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux étant irrecevable, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire du 1er avril 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Saint-Quentin-de-Baron n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser la somme de 1 000 € à la société ADT Promotion Gestion et 1 000 € à la commune de Saint-Quentin-de-Baron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions de la société ADT Promotion Gestion tendant à la condamnation de M. X à une amende pour recours abusif :
Considérant que les parties ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à ce que le juge administratif inflige, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif ; que les conclusions de la société ADT Promotion Gestion ne peuvent donc qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la société ADT Promotion Gestion la somme de 1 000 € et la somme de 1000 € à la commune de Saint-Quentin-de-Baron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société ADT Promotion Gestion tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 08BX00118