Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2009 et 8 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gurbacham B, demeurant ...; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03564 du 9 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'ordonnance du 20 juin 2007 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 11 juillet 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de La Roquebrussane, a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération et, d'autre part, le surplus de leurs conclusions ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roquebrussane une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de La Roquebrussanne,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de La Roquebrussanne ;
Considérant que, par une ordonnance du 20 juin 2007 du tribunal administratif de Nice, la demande formée par M. et Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 11 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de La Roquebrussanne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune a été jugée irrecevable, au motif de sa tardiveté ; que les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir jugé leur requête recevable, a rejeté leurs conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont acquis en 2002 à La Roquebrussanne plusieurs parcelles, en partie occupées par une habitation régulièrement édifiée en 1971, situées dans le " hameau des Molières ", localisées en zone IND du plan d'occupation des sols de la commune, interdisant toute construction nouvelle mais autorisant " les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation " ; que le nouveau plan local d'urbanisme a procédé à une transformation du zonage du hameau, classant sa partie nord en zone Nf, ouvrant les mêmes possibilités de travaux que dans l'ancien secteur IND, et sa partie sud en zone AUe, autorisant des constructions nouvelles ; que seules les parcelles des requérants ont été classées en zone N, zone naturelle et forestière inconstructible ne permettant aucun travaux sur les constructions à usage d'habitation ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le classement des parcelles de M. et Mme B en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel a relevé que les auteurs du plan ont isolé de la nouvelle zone classée AUe un ensemble de quelques parcelles, nettement séparées des précédentes et intégrées à un massif boisé classé en zone Nf, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que, d'une part, ce massif boisé est classé en zone N et, d'autre part, que les parcelles des requérants ne sont pas classées en espace boisé classé ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'inexactitudes matérielles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 5 octobre 2009 ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de La Roquebrussanne à verser à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser la somme que leur réclame la commune de La Roquebrussanne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 9 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de La Roquebrussanne versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de La Roquebrussanne présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gurbacham B et à la commune de la Roquebrussanne.