Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. et Mme Gurbacham X, élisant domicile ... par Me Bauducco ; M. et Mme Gurbacham X demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2007 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 11 juillet 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de La Roquebrussanne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roquebrussanne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
............................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Claveau substituant le cabinet LLC et associés pour la commune de La Roquebrussanne ;
Considérant que par ordonnance du 20 juin 2007 le tribunal administratif de Nice a rejeté pour tardiveté la demande de M. et Mme Gurbacham X dirigée contre la délibération en date du 11 juillet 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de La Roquebrussanne ; que M. et Mme Gurbacham X relèvent appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-25 du code de l'urbanisme : Tout acte mentionné à l'article R.123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (...). ; que M. et Mme Gurbacham X font valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, la publication de la délibération en litige dans le journal Var Matin n'ayant pas été régulière, la demande de première instance dirigée contre la délibération en litige n'était pas tardive ; qu'il ressort des pièces du dossier que la première publication dans le Var-Matin, le mercredi 26 juillet 2006, ne mentionne pas le nom de la commune intéressée ; que la seconde publication dans le Var-Matin, le samedi 29 juillet 2006, est ainsi rédigée : Dans l'annonce légale de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la séance du 11 juillet 2006 paru le 26 juillet 2006 dans ce même journal. Cet avis concerne bien la mairie de La Roquebrussanne. ; que cette seconde annonce qui n'indique pas qu'elle porte sur une délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de La Roquebrussanne ne peut régulariser la première annonce du 26 juillet 2006 ; que, par suite, la publicité de la délibération en date du 11 juillet 2006 n'ayant pas été assurée dans des conditions régulières, la demande de première instance enregistrée le 17 janvier 2007 n'était pas tardive et c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sur ce fondement la demande présentée par M. et Mme Gurbacham X ; qu'ainsi, l'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2007 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Gurbacham X devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de la délibération du 11 juillet 2006 :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Gurbacham X, l'adoption de la délibération en date du 11 juillet 2006 n'avait pas pour objet de faire échapper la délibération du 15 juin 2005 ayant approuvé le plan d'occupation des sols, à la censure du tribunal administratif, mais faisait suite à la demande de modifications présentée par le préfet du Var sur le fondement de l'article L.123-12 du code de l'urbanisme ; que ces modifications, qui ne portaient pas atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, ne nécessitaient pas qu'il soit procédé à nouveau à une enquête publique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que le moyen tiré de la participation d'un conseiller municipal intéressé se rapporte à la délibération du 11 juillet 2006 qui est la seule à être en litige dans le présent contentieux et non à celle du 15 juin 2005 à laquelle se réfèrent M. et Mme Gurbacham X, il est constant que le conseiller municipal dont la participation est critiquée n'a retiré aucun avantage de l'approbation du nouveau plan local d'urbanisme et que son vote n'a pas été déterminant pour l'adoption de la délibération en litige ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau des Molières, qui comprend plusieurs constructions régulièrement dispersées sur des parcelles proches constitue une unité résidentielle aux caractéristiques semblables ; que l'ensemble de ces parcelles forme un ensemble homogène dont les limites avec les espaces restés naturels environnants, se distinguent clairement ; qu'en isolant de la nouvelle zone classée AUe, qui inclut une grande partie du hameau, un ensemble de quelques parcelles, nettement séparées des précédentes par la route et intégrées à un massif boisé classé en zone Nf, les auteurs du plan n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme Gurbacham X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Roquebrussanne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme Gurbacham X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Roquebrussanne sur le même fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2007 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Gurbacham X devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Roquebrussanne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Gurbacham X, à la commune de La Roquebrussanne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
''
''
''
''
N° 07MA03564 4
SC