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23/06/2006 | FRANCE | N°290261

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 23 juin 2006, 290261


Vu le recours, enregistré le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, faisant droit à la demande des consorts A, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2005 par lequel le maire de la Croupte (Calvados) a accordé un permis de construire à M. B et

Mme C en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation s...

Vu le recours, enregistré le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen, faisant droit à la demande des consorts A, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2005 par lequel le maire de la Croupte (Calvados) a accordé un permis de construire à M. B et à Mme C en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé à la Haie Mérière ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par les consorts A devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 2 novembre 2005, le maire de la Croupte (Calvados) a accordé à M. B et à Mme C un permis de construire pour une maison d'habitation au lieu-dit La Haie Mérière sur le territoire de cette commune, en se fondant sur la délibération favorable du 19 octobre 2005 du conseil municipal de cette dernière ; que, saisi par les consorts A, propriétaires de parcelles voisines, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, par l'ordonnance attaquée, ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du maire de La Croupte ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a relevé que les moyens tirés d'une part, de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2005 sur laquelle repose l'acte attaqué, et d'autre part, de la motivation erronée de l'acte attaqué étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de celui-ci ; qu'alors que plusieurs moyens d'illégalité étaient invoqués par les consorts A à l'encontre de la délibération en cause, tirés tant de ce qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière que de son illégalité interne, la motivation sus-rappelée ne désigne pas avec précision celui ou ceux de ces moyens dont le juge des référés a considéré qu'ils créaient un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le juge des référés ayant ainsi insuffisamment motivé son ordonnance, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2005, les consorts A soutiennent que la procédure aurait été irrégulière, à défaut d'observation faite par l'architecte des Bâtiments de France, que la délibération du 19 octobre 2005 du conseil municipal de la Croupte aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle aurait été entachée d'illégalité, que la construction autorisée nuirait à l'agriculture et à la vocation agricole de la parcelle, en méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de La Croupte en date du 2 novembre 2005 ;

Sur les conclusions présentées par les consorts A devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Caen au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au nom duquel le maire de La Croupte a délivré le permis de construire litigieux, la somme que demandent les consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par Mme C et M. B devant le tribunal administratif de Caen au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts A la somme que demandent Mme C et M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L' ordonnance du 2 février 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée.

Article 2 : La demande présentée par les consorts A devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentée par les consorts A devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Caen et celles présentées par Mme C et M. B devant le tribunal administratif de Caen, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à M. Jean-Guy A, à Mme Marie-Anne A, à M. Jean-Guillaume A, à Mlle Marie-Isabelle A, à Mlle Anne-Margaux A, à M. Pierre-Edouard A, à M. Emmanuel B, à Mme Audrey C et à M. le maire de la commune de La Croupte.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 290261
Date de la décision : 23/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - MOYENS DEVANT ÊTRE DÉSIGNÉS AVEC UNE PRÉCISION SUFFISANTE - MOTIVATION INSUFFISANTE EN L'ESPÈCE.

54-035-02-03-01 Est insuffisamment motivée, faute de désigner avec suffisamment de précision les moyens retenus par le juge des référés, une ordonnance suspendant l'exécution d'un acte administratif, motif pris du caractère sérieux des moyens tirés de la motivation erronée de cet acte et de l'exception d'illégalité de la délibération sur le fondement de laquelle il avait été pris, dès lors que plusieurs moyens d'illégalité étaient invoqués à l'encontre de cette délibération, tirés tant de ce qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière que de son illégalité interne.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - VOIES DE RECOURS - CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE JUGE DE CASSATION - MOTIVATION - MOYENS REGARDÉS COMME SÉRIEUX DEVANT ÊTRE DÉSIGNÉS AVEC UNE PRÉCISION SUFFISANTE - INSUFFISANCE DE MOTIVATION EN L'ESPÈCE.

54-035-02-05 Est insuffisamment motivée, faute de désigner avec suffisamment de précision les moyens retenus par le juge des référés, une ordonnance suspendant l'exécution d'un acte administratif, motif pris du caractère sérieux des moyens tirés de la motivation erronée de cet acte et de l'exception d'illégalité de la délibération sur le fondement de laquelle il avait été pris, dès lors que plusieurs moyens d'illégalité étaient invoqués à l'encontre de cette délibération, tirés tant de ce qu'elle serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière que de son illégalité interne.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2006, n° 290261
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290261.20060623
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