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28/12/2005 | FRANCE | N°273503

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 28 décembre 2005, 273503


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'écologie et du développement durable sur sa demande présentée le 2 juillet 2004 et tendant à l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux

et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gib...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'écologie et du développement durable sur sa demande présentée le 2 juillet 2004 et tendant à l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des oiseaux nuisibles et, d'autre part, d'annuler ces dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant que la demande adressée le 25 juin 2004 au ministre de l'écologie et du développement durable par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE doit être interprétée comme tendant non au retrait, mais à l'abrogation des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ; que la présente requête, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande par le ministre, est par suite, contrairement à ce que soutient celui-ci, recevable ; que sont en revanche tardives les conclusions dirigées contre l'arrêté lui-même ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'écologie et du développement durable :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, que ce règlement ait été illégal dès son origine ou que son illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles : « Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau./ Ces appelants vivants doivent être éjointés au plus tard dans les huit jours qui suivent leur éclosion et marqués par une bague fermée » ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 8 de la directive n° 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages : « En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d'oiseaux dans le cadre de la présente directive, les Etats membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l'annexe IV sous a) » ; qu'au nombre des moyens prohibés par cette annexe figure le recours à des oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003, faute de préciser que l'éjointage doit être limité à la taille des rémiges, est incompatible avec l'interdiction de mutiler les appelants vivants prévue par la directive ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre à la demande d'abrogation de cet alinéa ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros que réclame la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'écologie et du développement durable à la demande d'abrogation du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE MAINE-ET-LOIRE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2005, n° 273503
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 28/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273503
Numéro NOR : CETATEXT000008242545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-12-28;273503 ?
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