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09/11/2005 | FRANCE | N°261874

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 novembre 2005, 261874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2003 et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1998, annulant, à la demande du requérant, la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 15 décembre 1995, annulant elle-même la décision de l'inspe

cteur du travail du 29 juin 1995 autorisant le licenciement pour faute ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2003 et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1998, annulant, à la demande du requérant, la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 15 décembre 1995, annulant elle-même la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 1995 autorisant le licenciement pour faute de l'intéressé par la société Castorama ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel de la société Castorama ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Castorama la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. CACITTI et de Me Luc-Thaler, avocat de la société Castorama,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 29 juin 1995, l'inspecteur du travail de l'Hérault a autorisé la société Castorama à licencier pour faute M. X, salarié protégé ; que, par une décision en date du 15 décembre 1995, le ministre du travail et des affaires sociales a annulé cette décision mais substitué sa propre autorisation de licenciement ; que, par un jugement en date du 23 décembre 1998, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 22 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que la circonstance que, durant un congé de maladie dont la régularité n'était pas contestée, M. X avait exercé, fût-ce à titre bénévole, des fonctions d'encadrement d'un centre d'hébergement et de loisirs pour enfants était constitutive d'un manque de loyauté qualifiable de faute suffisamment grave pour entraîner un licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, durant un congé de maladie accordé à raison d'un état dépressif, M. X a assuré à titre bénévole l'encadrement d'enfants séjournant dans un centre de vacances géré par une association ; qu'en estimant, dans ces circonstances, que M. X, dont le contrat de travail était suspendu en raison du congé de maladie, avait commis un acte de déloyauté à l'égard de son employeur, constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que la participation à un stage de formation pour l'encadrement de centres de vacances puis l'exercice bénévole de fonctions d'encadrement, pendant des congés de maladie, ne caractérisent pas, dans les circonstances de l'espèce, un comportement déloyal de M. X à l'égard de son employeur ;

Considérant, en second lieu, que si la société Castorama soutient que les agissements de M. X ont entamé la crédibilité de ce salarié en tant que délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement, cette société ne saurait utilement se prévaloir des effets du comportement d'un salarié sur sa crédibilité dans l'exercice de ses mandats syndicaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Castorama n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 décembre 1995 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a autorisé le licenciement de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et de la société Castorama la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par M. X tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que la société Castorama demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 22 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Castorama devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : L'Etat et la société Castorama verseront chacun à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille par la société Castorama au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X, à la société Castorama et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261874
Date de la décision : 09/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2005, n° 261874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261874.20051109
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