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29/06/2005 | FRANCE | N°276808

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 29 juin 2005, 276808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 6 juillet 2004 du maire de la commune de Charny accordant à M. et Mme X... Z le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé ... dans cette comm

une ;

2°) d'ordonner la suspension de ladite décision ;

3°) de condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 7 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 6 juillet 2004 du maire de la commune de Charny accordant à M. et Mme X... Z le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé ... dans cette commune ;

2°) d'ordonner la suspension de ladite décision ;

3°) de condamner conjointement M. et Mme Z et la commune de Charny à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Cassia, chargé des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Charny,

- les conclusions de M. Y... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 5 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 6 juillet 2004 du maire de la commune de Charny (Yonne) accordant à M. et Mme Z le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé ... dans cette commune ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 742 ;2 du même code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser, soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la minute de l'ordonnance attaquée, que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ait analysé dans ses visas les moyens présentés par M. A... au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2004 du maire de la commune de Charny ; que le juge des référés, sans analyser ces moyens dans les motifs de sa décision, s'est borné à indiquer, sans autre précision, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension était demandée ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation, et doit par suite être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que la construction du bâtiment autorisée par le permis de construire délivré par le maire de Charny présenterait un caractère difficilement réversible ; qu'ainsi, M. A... dont l'habitation est située à proximité de la construction projetée, justifie de l'urgence à demander la suspension de l'exécution du permis de construire ce bâtiment ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 juillet 2004 du maire de la commune de Charny accordant à M. et Mme Z un permis de construire ne comprend ni le nom, ni le prénom de l'autorité signataire ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. A..., tiré de ce que l'arrêté du maire de la commune de Charny méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 susrappelé de la loi du 12 avril 2000 est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Considérant que les conditions d'application de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu d'accueillir les conclusions de M. A... tendant à la suspension de l'arrêté du 6 juillet 2004 du maire de la commune de Charny ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Charny et M. et Mme Z demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Charny la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 5 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2004 du maire de la commune de Charny est suspendue.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Charny et M. et Mme Z au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Charny versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André A..., à M. et Mme X... Z, à la commune de Charny et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276808
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 276808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Paul Cassia
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276808.20050629
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