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22/06/2005 | FRANCE | N°259734

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 22 juin 2005, 259734


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés du 30 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... Z à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Z devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés du 30 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. et Mme X... Z à destination de l'Algérie ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Z devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. Z,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, applicable à la date des arrêtés litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 septembre 2002, des décisions en date du 19 septembre 2002 par lesquelles le PREFET DU VAR leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ils se trouvaient ainsi, chacun, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. et Mme Z font valoir que leur fils aîné, mineur, né en 1998, souffre d'un traumatisme psychologique en raison du climat de violence qui prévalait dans l'environnement de leur domicile en Algérie et produisent notamment, à l'appui de ces dires, un certificat établi à Toulon après une consultation, recommandant une prise en charge en centre médico-psycho-pédagogique ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nature des troubles ainsi décrits et des possibilités de traitement en Algérie, au demeurant attestées par l'une des pièces fournies par les intéressés, et alors qu'ils ne démontrent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de vivre une vie normale avec leur enfant dans leur pays d'origine, que les arrêtés du 30 juin 2003 prononçant la reconduite à la frontière de M. et Mme Z portent atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, au sens des stipulations précitées ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que les arrêtés du PREFET DU VAR méconnaissaient l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Z devant le tribunal administratif de Nice et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que les erreurs purement matérielles dont sont entachées les arrêtés attaqués, et dont l'une, au demeurant, a été rectifiée après un examen individuel de la situation des intéressés, sont sans incidence sur la régularité de ces arrêtés ;

Considérant que, si M. et Mme Z invoquent la présence en France de leurs trois enfants mineurs, dont l'un est né deux mois avant l'intervention de ces arrêtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que M. et Mme Z ne sont pas dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux en Algérie, que les arrêtés du 30 juin 2003 aient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que, si M. et Mme Z font état de risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Algérie, en raison en particulier de la qualité de fonctionnaire du ministère des transports de M. Z, ils n'apportent pas d'éléments de nature à établir la réalité de risques les visant personnellement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés du 30 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Z ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme Z demandent pour leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par M. et Mme Z et leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. et Mme X... Z, à Mme Karima Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259734
Date de la décision : 22/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2005, n° 259734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259734.20050622
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