Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-AMAND-LES-EAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT ;AMAND-LES-EAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 21 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2004 par lequel le maire de ladite commune a exercé le droit de préemption sur une partie de l'immeuble situé ... ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de suspension présentée par l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Saint ;Amand ;les ;Eaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE SAINT ;AMAND-LES-EAUX et de Me Blondel, avocat de l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Saint-Amand-les-Eaux,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521 ;1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que le juge des référés a estimé qu'il y avait urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif que « les conséquences négatives d'une mesure de suspension seraient, dans les circonstances de l'espèce, de peu d'incidence pour la commune alors que cette mesure lui permettrait de faire l'économie de frais exposés en pure perte si la décision de préemption venait à être annulée » ; que, toutefois, le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au titre de la procédure de référé en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative ;
Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée, l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Saint-Amand-les-Eaux soutient que le maire ne démontre pas qu'il a reçu délégation pour exercer le droit de préemption de la commune ; que la décision n'a pas été transmise au représentant de l'Etat dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; que la commune ne justifie d'aucun projet d'aménagement dans la zone où est situé le bien ; que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de l'association requérante doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT ;AMAND-LES-EAUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Saint-Amand-les-Eaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Saint ;Amand ;les ;Eaux la somme que la COMMUNE DE SAINT ;AMAND ;LES ;EAUX demande sur le même fondement ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 21 janvier 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille par l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Saint-Amand-les-Eaux et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT ;AMAND ;LES-EAUX est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT ;AMAND ;LES ;EAUX et à l'association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Saint-Amand-les-Eaux.