Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé son arrêté du 1er avril 2003 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. Ahmet X devra être reconduit à la frontière et, d'autre part, a enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, à un nouvel examen de la situation de l'intéressé aux fins de déterminer si celui-ci établit pouvoir être légalement admissible dans un autre pays que la Turquie avant de le faire reconduire vers le pays ainsi déterminé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté en date du 1er avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant turc, doit être regardé comme fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'ESSONNE ;
Considérant, toutefois, que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2001, puis par la commission de recours des réfugiés le 13 février 2002, a produit un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à son encontre par les autorités turques le 7 janvier 2003 ; que ce mandat ne permet pas d'établir à lui seul, dans les circonstances de l'espèce, que l'intéressé serait soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; que, par suite, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, retenant l'unique moyen présenté à l'appui de cette partie de la demande, a annulé son arrêté du 1er avril 2003 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 2003 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE L'ESSONNE fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ahmet X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.