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30/04/2004 | FRANCE | N°254106

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 avril 2004, 254106


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 décembre 2002 par laquelle la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 a déclaré le handicap dont elle est atteinte incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en a

pplication des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 décembre 2002 par laquelle la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 a déclaré le handicap dont elle est atteinte incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle X et de la société SGEN CFDT (intervenant),

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 20 décembre 2002 par laquelle la commission nationale d'aptitude instituée au ministère de l'éducation nationale par l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 a déclaré le handicap dont elle est atteinte incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive ;

Sur l'intervention :

Considérant que le Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) justifie d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention au soutien des conclusions de la requérante est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et de la famille : (...) l'accès (...) de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment (...) à l'emploi (...) constituent une obligation nationale. / La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 243-3 du même code : Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours donnant accès à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail, si ce handicap a été reconnu compatible avec cet emploi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Sous réserve des compétences reconnues à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 30 juin 1998 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministère chargé de l'éducation nationale de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : Il est institué (...) auprès du ministre chargé de l'éducation nationale une commission nationale, compétente pour examiner la candidature d'une personne handicapée (...) en vue de son recrutement pour exercer des fonctions (...) d'enseignement... dont la mission est d'apprécier la compatibilité du handicap avec l'exercice des fonctions postulées en prenant en compte les aménagements de poste que l'administration est tenue de mettre en place et, en vertu de l'article 11 de ce même décret, pour ce qui est des fonctions d'enseignement de se prononcer sur cette compatibilité en prenant en considération (...), pour le second degré, les caractéristiques de la discipline (...) ;

Considérant que, pour reconnaître l'incompatibilité du handicap de Mlle X avec l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive, la commission nationale instituée auprès du ministre de l'éducation nationale a estimé, par sa décision attaquée du 20 décembre 2002, d'une part, que ce handicap, correspondant à un taux d'incapacité de 80 %, ne lui permettait pas de conduire la plupart des huit groupes d'activités prévus par les programmes d'éducation physique et sportive, en assurant, avec l'efficacité nécessaire, la sécurité des élèves durant ces activités, notamment, en cas d'accident, et d'autre part, que l'intéressée ne pouvait bénéficier de l'intervention d'un assistant, dont le rôle n'était pas de prendre en charge des activités de nature pédagogique à la place de l'enseignant ; qu'il ressort des pièces du dossier examiné par la commission, lors de sa séance du 6 décembre 2002, notamment du rapport du conseiller pédagogique responsable du stage d'aptitude accompli par Mlle X, en 1995, en vue du premier examen par l'administration, en 1996, de sa demande d'admission à passer les épreuves du concours externe de l'agrégation d'éducation physique et sportive, que, si le handicap de cette dernière est incompatible avec la conduite de certaines des activités prévues par les programmes d'éducation physique et sportive, notamment des activités gymniques et aquatiques, des aménagements de poste, dont le principe est prévu par le décret du 30 juin 1998, d'ailleurs fréquemment mis en place dans les établissements du second degré et envisagés, en l'espèce, par le conseiller pédagogique dans son rapport, auraient permis de compenser les conséquences de ce handicap ; qu'ainsi, en retenant qu'aucune mesure n'était susceptible de permettre un aménagement du poste rendant le handicap de Mlle X compatible avec l'emploi de professeur d'éducation physique et sportive, la décision attaquée de la commission nationale d'aptitude est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2002 de la commission nationale déclarant son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par la requérante au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du SGEN-CFDT est admise.

Article 2 : La décision en date du 20 décembre 2002 de la commission nationale d'aptitude déclarant Mlle X inapte à l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Valérie X, au SGEN-CFDT et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 254106
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONÉE - DÉCISION DE LA COMMISSION NATIONALE D'APTITUDE COMPÉTENTE POUR EXAMINER LA CANDIDATURE D'UNE PERSONNE HANDICAPÉE EN VUE DE SON RECRUTEMENT POUR EXERCER LES FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS - ÉCOLES OU SERVICES RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION (ART - 27 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 - ART - 1ER DU DÉCRET DU 30 JUIN 1998) - AMÉNAGEMENTS DE POSTE - MESURES SUSCEPTIBLES DE RENDRE LE HANDICAP DU CANDIDAT COMPATIBLE AVEC L'EMPLOI DE PROFESSEUR D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE - ERREUR D'APPRÉCIATION - EN L'ESPÈCE.

01-05-05 Décision par laquelle la commission nationale d'aptitude instituée au ministère de l'éducation nationale par l'article 1er du décret du 30 juin 1998 pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, a déclaré que le handicap dont souffrait un candidat à l'agrégation était incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive.,,Décision entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier examiné par cette commission, notamment du rapport du conseiller pédagogique responsable du stage d'aptitude accompli par ce candidat en vue de l'examen, par l'administration, de sa demande d'admission à passer les épreuves du concours externe de l'agrégation d'éducation physique et sportive, que certaines mesures prises conformément aux dispositions du décret du 30 juin 1998 en vue de l'aménagement du poste considéré auraient permis, en l'espèce, de compenser les conséquences de ce handicap.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - APTITUDE AUX FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS - ÉCOLES OU SERVICES RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION - PERSONNE HANDICAPÉE - DÉCISION DE LA COMMISSION NATIONALE D'APTITUDE (ART - 27 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 - ART - 1ER DU DÉCRET DU 30 JUIN 1998) - ERREUR D'APPRÉCIATION - EXISTENCE - MESURES D'AMÉNAGEMENT DE POSTE SUSCEPTIBLES DE RENDRE LE HANDICAP DU CANDIDAT COMPATIBLE AVEC L'EMPLOI DE PROFESSEUR D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.

30-01-02-01 Décision par laquelle la commission nationale d'aptitude instituée au ministère de l'éducation nationale par l'article 1er du décret du 30 juin 1998 pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, a déclaré que le handicap dont souffrait un candidat à l'agrégation était incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive.,,Décision entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier examiné par cette commission, notamment du rapport du conseiller pédagogique responsable du stage d'aptitude accompli par ce candidat en vue de l'examen, par l'administration, de sa demande d'admission à passer les épreuves du concours externe de l'agrégation d'éducation physique et sportive, que certaines mesures prises conformément aux dispositions du décret du 30 juin 1998 en vue de l'aménagement du poste considéré auraient permis, en l'espèce, de compenser les conséquences de ce handicap.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE À EXERCER - APTITUDE AUX FONCTIONS D'ENSEIGNEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS - ÉCOLES OU SERVICES RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION - PERSONNE HANDICAPÉE - DÉCISION DE LA COMMISSION NATIONALE D'APTITUDE (ART - 27 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 - ART - 1ER DU DÉCRET DU 30 JUIN 1998) - ERREUR D'APPRÉCIATION - EXISTENCE - MESURES D'AMÉNAGEMENT DE POSTE SUSCEPTIBLES DE RENDRE LE HANDICAP DU CANDIDAT COMPATIBLE AVEC L'EMPLOI DE PROFESSEUR D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.

36-03-01-01 Décision par laquelle la commission nationale d'aptitude instituée au ministère de l'éducation nationale par l'article 1er du décret du 30 juin 1998 pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, a déclaré que le handicap dont souffrait un candidat à l'agrégation était incompatible avec l'exercice des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive.,,Décision entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier examiné par cette commission, notamment du rapport du conseiller pédagogique responsable du stage d'aptitude accompli par ce candidat en vue de l'examen, par l'administration, de sa demande d'admission à passer les épreuves du concours externe de l'agrégation d'éducation physique et sportive, que certaines mesures prises conformément aux dispositions du décret du 30 juin 1998 en vue de l'aménagement du poste considéré auraient permis, en l'espèce, de compenser les conséquences de ce handicap.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2004, n° 254106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254106.20040430
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