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28/04/2004 | FRANCE | N°246941

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 28 avril 2004, 246941


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES, dont le siège est ... (75948), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à l'abrogation des dispositions réglementaires du

code de la sécurité sociale relative à la mise en jeu de la responsab...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES, dont le siège est ... (75948), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à l'abrogation des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relative à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale et notamment les articles R. 122-4 et D. 253-69 à D. 253-83 de ce code ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à l'abrogation desdits articles du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES,

- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature soit que l'illégalité résulte d'une situation de droit ou de circonstances de fait postérieures à cette date ;

Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES a demandé au Premier ministre, par lettre du 12 septembre 2001, d'abroger les dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale posant le principe d'une responsabilité pécuniaire et personnelle de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale et celles des articles D. 253-69 à D. 253-83 qui en définissent les conditions et modalités, au motif, notamment, que ces dispositions avaient été prises par une autorité incompétente, faute d'une habilitation législative suffisante ; que, le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande, l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui en est résultée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : La loi détermine les principes fondamentaux (...) des obligations civiles et commerciales ;/ - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article 37 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ;

Considérant que les dispositions qui instituent une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale touchent tant aux principes fondamentaux des obligations civiles que, en tant qu'elles affectent la portée du lien de subordination de ces agents qui, à l'exception des comptables des caisses nationales, ont la qualité de salariés de droit privé, à l'égard de leur employeur, aux principes fondamentaux du droit du travail ; qu'elles relèvent, par conséquent, de la compétence du législateur ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles sous réserve des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat, les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable font l'objet de conventions collectives spéciales qui ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ne sauraient, en tout état de cause, habiliter le pouvoir réglementaire à instaurer une responsabilité pécuniaire et personnelle pesant sur les agents comptables des organismes de sécurité sociale, dès lors que celle-ci ne peut être regardée comme une condition de travail ;

Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 122-4, issues de l'article 16 du décret du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, fixant le principe d'une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale et prévoyant que les conditions dans lesquelles elle peut être mise en jeu sont définies par décret, ont été prises par une autorité incompétente ; que, par suite, les dispositions des articles D. 253-69 à D. 253-83, prises sur le fondement de l'article R. 122-4, sont également entachées d'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de les abroger ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation de la décision du Premier ministre implique nécessairement que celui-ci procède aux abrogations sollicitées par l'association requérante ; que, dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de procéder à ces abrogations dans un délai maximum de huit mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES, tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale relatives à la responsabilité pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale et des articles D. 253-69 à D. 253-83 du même code, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de procéder dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente décision à l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRIGEANTS DES AGENCES COMPTABLES, au Premier ministre et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246941
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES - INSTITUTION D'UNE RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE ET PERSONNELLE DES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE [RJ1] - CONSÉQUENCE - ARTICLE R - 122-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FIXANT LE PRINCIPE D'UNE TELLE RESPONSABILITÉ ENTACHÉ D'INCOMPÉTENCE.

01-02-01-02-09 Les dispositions qui instituent une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale touchent aux principes fondamentaux des obligations civiles. Elles relèvent par conséquent de la compétence du législateur. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 16 du décret du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, fixant le principe d'une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale et prévoyant que les conditions dans lesquelles elle peut être mise en jeu sont définies par décret ont été prises par une autorité incompétente.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL - INSTITUTION D'UNE RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE ET PERSONNELLE DES AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE [RJ1] - CONSÉQUENCE - ARTICLE R - 122-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FIXANT LE PRINCIPE D'UNE TELLE RESPONSABILITÉ ENTACHÉ D'INCOMPÉTENCE.

01-02-01-02-10 Les dispositions qui instituent une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale touchent en tant qu'elles affectent la portée du lien de subordination de ces agents qui, à l'exception des comptables des caisses nationales, ont la qualité de salariés de droit privé à l'égard de leur employeur, aux principes fondamentaux du droit du travail. Elles relèvent par conséquent de la compétence du législateur. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 16 du décret du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, fixant le principe d'une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale et prévoyant que les conditions dans lesquelles elle peut être mise en jeu sont définies par décret ont été prises par une autorité incompétente.

SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE - AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE - INSTITUTION D'UNE RESPONSABILITÉ PÉCUNIAIRE ET PERSONNELLE - COMPÉTENCE DU LÉGISLATEUR [RJ1] - CONSÉQUENCE - ARTICLE R - 122-4 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE FIXANT LE PRINCIPE D'UNE TELLE RESPONSABILITÉ ENTACHÉ D'INCOMPÉTENCE.

62-01-04 Les dispositions qui instituent une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale touchent tant aux principes fondamentaux des obligations civiles que, en tant qu'elles affectent la portée du lien de subordination de ces agents qui, à l'exception des comptables des caisses nationales, ont la qualité de salariés de droit privé à l'égard de leur employeur, aux principes fondamentaux du droit du travail. Elles relèvent par conséquent de la compétence du législateur. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 16 du décret du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, fixant le principe d'une responsabilité pécuniaire et personnelle des agents comptables des organismes de sécurité sociale et prévoyant que les conditions dans lesquelles elle peut être mise en jeu sont définies par décret ont été prises par une autorité incompétente.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cons. const. 13 novembre 1985, n° 85-142 L.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2004, n° 246941
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246941.20040428
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