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12/12/2003 | FRANCE | N°258285

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 12 décembre 2003, 258285


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NOUMEA (98000) ; la VILLE DE NOUMEA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a ordonné la suspension de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le maire de la VILLE DE NOUMEA a ordonné l'interruption des travaux entrepris par la Société Sunset Investissement sur un terrain situé ... ;

2°) statuant co

mme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la Société Sunset In...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NOUMEA (98000) ; la VILLE DE NOUMEA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a ordonné la suspension de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 2003 par lequel le maire de la VILLE DE NOUMEA a ordonné l'interruption des travaux entrepris par la Société Sunset Investissement sur un terrain situé ... ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la Société Sunset Investissement devant le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de condamner la S.C.I. Sunset Investissement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 19 modifiée du 8 juin 1973 de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de la VILLE DE NOUMEA,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour juger remplie la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est fondé exclusivement sur les conséquences pour l'emploi des entreprises qui oeuvrent sur le chantier ; qu'en se fondant, en l'absence au dossier de tout élément circonstancié présenté par la S.C.I. Sunset Investissement permettant d'attester de la réalité de cette incidence, sur un motif général sans lien avec la situation de la société requérante et sans mettre en balance cet intérêt public et l'intérêt, également public, qui s'attachait à ce que les prescriptions du permis de construire délivré à la S.C.I. Sunset Investissement soient respectées, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que la VILLE DE NOUMEA est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice la justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de suspension ;

Considérant qu'en l'absence au dossier de tout élément présenté par la S.C.I. Sunset Investissement pour l'établir et eu égard à l'objet de la décision en cause, laquelle n'avait pour conséquence que l'interruption des travaux de pose des menuiseries de l'immeuble en cours de construction mais non l'interruption totale des travaux en cours sur le chantier la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; qu'il suit de là que la demande de suspension présentée par la S.C.I. Sunset Investissement doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la VILLE DE NOUMEA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la VILLE DE NOUMEA et de condamner la S.C.I. Sunset Investissement à lui payer la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulée.

Article 2 : La demande de la S.C.I. Sunset Investissement est rejetée.

Article 3 : La S.C.I. Sunset Investissement versera à la VILLE DE NOUMEA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NOUMEA et à la Société Sunset Investissement.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258285
Date de la décision : 12/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 258285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:258285.20031212
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