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26/02/2003 | FRANCE | N°222748

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 26 février 2003, 222748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 30 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE, dont le siège est ... ; la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 25 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 janvier 1997 du tribunal administratif d'Orléans rejetant le surplus de sa demande en réduction des suppléments d'impôts sur les sociétés aux

quels elle a été assujettie au titre des exercices 1986, 1987 et 1988 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 30 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE, dont le siège est ... ; la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 25 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 janvier 1997 du tribunal administratif d'Orléans rejetant le surplus de sa demande en réduction des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986, 1987 et 1988 ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE, qui a absorbé en 1987 les sociétés 3M Biomédical et Moser 3M, a inscrit au passif de son bilan au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 une somme de 224 213 F correspondant au montant des provisions pour charges sociales afférentes à des indemnités de départ à la retraite antérieurement constituées par les deux sociétés absorbées ; que l'administration a réintégré cette provision dans le résultat imposable de la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant que la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE, sans contester le caractère fiscalement non déductible des provisions en cause, a soutenu devant la cour administrative d'appel de Nantes que ces provisions avaient été primitivement constituées par les sociétés absorbées et n'ont été reconstituées que dans les comptes de l'absorbante sans affecter ses propres résultats ; que la cour, en qualifiant ce moyen d'inopérant au motif que le redressement des résultats des sociétés absorbées peut être poursuivi au nom de la société absorbante, alors qu'il avait une incidence sur l'assiette de son imposition, a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'un décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE a inscrit la somme de 224 213 F résultant des provisions constituées chez les sociétés qu'elle a absorbées, au passif de son bilan clos le 31 décembre 1987 ; que ces provisions constituées par les sociétés absorbées doivent être regardées, eu égard à leur caractère fiscalement non déductible, comme incluses dans l'actif net fiscal dont ces sociétés ont fait apport à la société absorbante ; que la réintégration de la provision litigieuse dans l'actif net de clôture de la société absorbante, diminuée du supplément d'apport auquel elle correspondait, n'affecte pas la variation de l'actif net de cette société, qui détermine l'assiette de son imposition en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de la réintégration dans le résultat de l'exercice clos le 31 octobre 1987 d'une somme de 224 213 F (34 180 euros) ;

Sur les conclusions de la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 25 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 janvier 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de la réintégration dans le résultat de l'exercic clos le 31 octobre 1987 d'une somme de 224 213 F (34 180 euros).

Article 3 : La SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge à raison de la réintégration dans le résultat de l'exercice clos le 31 octobre 1987 d'une somme de 34 180 euros (224 213 F).

Article 4 : L'Etat paiera à la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES 3M SANTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 222748
Date de la décision : 26/02/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - PROVISIONS - PROVISIONS CONSTITUÉES PAR DES SOCIÉTÉS ABSORBÉES ANTÉRIEUREMENT À LA FUSION - PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES MAJORANT L'ACTIF NET APPORTÉ À LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE - RÉINTÉGRATION DE CES PROVISIONS DANS L'ACTIF NET DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE, DIMINUÉES DU SUPPLÉMENT D'APPORT CORRESPONDANT, SANS INCIDENCE SUR L'ACTIF NET DE LA SOCIÉTÉ [RJ1].

19-04-02-01-04-04 Une société ayant absorbé deux sociétés qui avaient constitué des provisions pour charges sociales, fiscalement non déductibles, inscrit la somme résultant des provisions constituées par les sociétés absorbées au passif de son bilan de clôture de l'exercice de fusion. Les provisions constituées par les sociétés absorbées doivent être regardées, eu égard à leur caractère fiscalement non déductible, comme incluses dans l'actif net fiscal dont ces sociétés ont fait apport à la société absorbante. La réintégration de la provision litigieuse, diminuée du supplément d'apport auquel elle correspondait, n'affecte pas la variation d'actif net de la société absorbante, qui détermine l'assiette de son imposition en vertu des dispositions du 2 de l'article 38 du CGI.


Références :

[RJ1]

Rappr. 7 juillet 1972, Société X, p. 522.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 222748
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:222748.20030226
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