Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PONT-AUDEMER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONT-AUDEMER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 021149 du 3 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine, interdit au maire de la COMMUNE DE PONT-AUDEMER de poursuivre l'extension des travaux de démolition de l'église Saint-Paul ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE PONT-AUDEMER,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, se fondant sur des raisons de sécurité, le maire de Pont-Audemer a entrepris la démolition de l'ancienne l'église Saint-Paul qui appartient à la commune et dont le clocher et la nef ont déjà été démontés ; que par l'ordonnance du 3 juillet 2002, qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a, à la demande de l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine, interdit au maire de poursuivre l'extension de ces travaux de démolition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige :
Considérant que l'appartenance au domaine public d'un édifice cultuel ne cesse que par une décision expresse de déclassement intervenue dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 complété par le décret du 17 mars 1970, susvisés ; que la commune requérante n'établit pas qu'une telle mesure soit intervenue ; que, dès lors, la seule circonstance que l'église Saint-Paul ait cessé d'être affectée au culte n'a pu avoir pour effet de retirer à cette dernière son caractère de domanialité publique ; qu'ainsi, la demande de l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen était compétent pour en connaître ;
Sur le bien-fondé de la mesure ordonnée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant cependant qu'en ordonnant au maire de Pont-Audemer d'interrompre les travaux de démolition entrepris par ladite commune sur un bien relevant de son domaine public, le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative révélée par l'engagement desdits travaux ; qu'il a ainsi excédé les compétences qu'il tenait de cet article ; que, par suite, la COMMUNE DE PONT-AUDEMER est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine n'est pas fondée à demander, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit ordonnée la suspension des travaux de démolition de l'église Saint-Paul à Pont-Audemer ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance en date du 3 juillet 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : La demande de l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PONT-AUDEMER et à l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine.