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30/12/2002 | FRANCE | N°248787

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 248787


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PONT-AUDEMER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONT-AUDEMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 021149 du 3 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine, interdit au maire de la COMMUNE DE PONT-AUDEMER de poursuivre l'extensi

on des travaux de démolition de l'église Saint-Paul ;

2°) réglant...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PONT-AUDEMER, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PONT-AUDEMER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 021149 du 3 juillet 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine, interdit au maire de la COMMUNE DE PONT-AUDEMER de poursuivre l'extension des travaux de démolition de l'église Saint-Paul ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 ;

Vu le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE PONT-AUDEMER,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, se fondant sur des raisons de sécurité, le maire de Pont-Audemer a entrepris la démolition de l'ancienne l'église Saint-Paul qui appartient à la commune et dont le clocher et la nef ont déjà été démontés ; que par l'ordonnance du 3 juillet 2002, qui fait l'objet du présent pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a, à la demande de l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine, interdit au maire de poursuivre l'extension de ces travaux de démolition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige :

Considérant que l'appartenance au domaine public d'un édifice cultuel ne cesse que par une décision expresse de déclassement intervenue dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 complété par le décret du 17 mars 1970, susvisés ; que la commune requérante n'établit pas qu'une telle mesure soit intervenue ; que, dès lors, la seule circonstance que l'église Saint-Paul ait cessé d'être affectée au culte n'a pu avoir pour effet de retirer à cette dernière son caractère de domanialité publique ; qu'ainsi, la demande de l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen était compétent pour en connaître ;

Sur le bien-fondé de la mesure ordonnée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant cependant qu'en ordonnant au maire de Pont-Audemer d'interrompre les travaux de démolition entrepris par ladite commune sur un bien relevant de son domaine public, le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative révélée par l'engagement desdits travaux ; qu'il a ainsi excédé les compétences qu'il tenait de cet article ; que, par suite, la COMMUNE DE PONT-AUDEMER est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine n'est pas fondée à demander, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que soit ordonnée la suspension des travaux de démolition de l'église Saint-Paul à Pont-Audemer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 3 juillet 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La demande de l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PONT-AUDEMER et à l'Association de sauvegarde des patrimoines de la Basse-Seine.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248787
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-04-03 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE TOUTES AUTRES MESURES UTILES (ARTICLE L 521-3 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - MESURE NE FAISANT PAS OBSTACLE À L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE - ABSENCE - INTERRUPTION DES TRAVAUX DE DÉMOLITION ENTREPRIS PAR UNE COMMUNE SUR UN BIEN RELEVANT DE SON DOMAINE PUBLIC [RJ1].

54-035-04-03 En ordonnant à un maire d'interrompre les travaux de démolition entrepris par la commune sur un bien relevant de son domaine public, le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative révélée par l'engagement desdits travaux et excède ainsi les compétences qu'il tenait de cet article.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 16 janvier 1985, Codorniu, T. p. 727.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 248787
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248787.20021230
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