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25/10/1996 | FRANCE | N°162572

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 octobre 1996, 162572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 1994 et 28 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 janvier 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Tarn a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 septembre 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn lui a refusé la qualité de travailleur

handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 1994 et 28 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 janvier 1994 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Tarn a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 septembre 1993 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn lui a refusé la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-10 du code du travail : "Est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales" ; qu'aux termes de l'article L. 323-3 du même code : "Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 ; 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire" ;
Considérant que, pour refuser la qualité de travailleur handicapé à M. X..., accidenté du travail atteint d'une incapacité permanente partielle de 15 %, la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Tarn a considéré que l'intéressé pouvait, en sa qualité de victime d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100, bénéficier de l'obligation d'emploi instituée par les articles L. 323-1 et L. 323-3 du code du travail ; que si l'obligation d'emploi ainsi visée est instituée au profit des travailleurs handicapés comme au bénéfice des accidentés du travail atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100, la circonstance qu'un accidenté du travail est atteint d'une telle incapacité n'est pas de nature à le priver des autres avantages afférents à la qualité de travailleur handicapé, énumérés aux articles L. 323-9 et suivants du code du travail et distincts de ceux attribués par la loi aux victimes d'accidents du travail ; que, dès lors, en se fondant sur la qualité d'accidenté du travail de M. X... pour lui refuser le statut de travailleur handicapé, la commission départementale a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, de prononcer l'annulation de cette décision et de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Tarn ;
Article 1er : La décision en date du 14 janvier 1994 de la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Tarn est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 162572
Date de la décision : 25/10/1996
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES -Statut de travailleur handicapé - Refus fondé sur la qualité d'accidenté du travail de l'intéressé - Erreur de droit.

04-02-04 Article L.323-3 du code du travail prévoyant qu'ont droit au bénéfice de l'obligation d'emploi instituée par l'article L.323-1 : "1° les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (...) ; 2° les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % (...)". La circonstance que la victime d'un accident du travail est atteinte d'une incapacité permanente au moins égale à 10 % lui ouvrant droit à l'obligation d'emploi au titre de l'article L.323-3-2° du code du travail n'est pas de nature à la priver des autres avantages afférents à la qualité de travailleur handicapé énumérés aux articles L.323-9 et suivants du code du travail et distincts de ceux attribués par la loi aux victimes d'accidents du travail. En se fondant sur sa qualité de victime d'un accident du travail pour refuser de reconnaître à M. A. le statut de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés a commis une erreur de droit.


Références :

Code du travail L323-10, L323-3, L323-1, L323-9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1996, n° 162572
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162572.19961025
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