Vu, 1°), sous le n° 117 501 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1990 et 27 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jaime Y...
X... demeurant ... ; M. Y...
X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 29 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, après avoir annulé le jugement du 18 avril 1988 du tribunal administratif de Grenoble, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice résultant de la décision du 31 mai 1978 du préfet de la Loire refusant de lui renouveler sa carte de commerçant étranger ;
Vu, 2°) sous le n° 117 556 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1990 et 27 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jaime Y...
X... demeurant ..., Morgan à Aix-les-Bains (73100) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 29 mars 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus qui lui a été opposé par le préfet de la Loire le 31 mai 1988 de renouveler sa carte de commerçant étranger ;
2°) condamne l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 18 mars 1862 portant promulgation de la convention consulaire conclue le 7 janvier 1862 entre la France et l'Espagne ;
Vu la circulaire du 15 mai 1957 du ministre d'Etat, garde des sceaux, portant connaissance d'une lettre du ministre des affaires étrangères relative à l'application de la convention du 7 janvier 1862 ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jaime Y...
X..., et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société
Y...
X...
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°117501 et 117556 de M. Y...
X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938 modifié : ..." il est interdit à tout étranger d'exercer, sur le territoire français, une profession industrielle, commerciale ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant" délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention consulaire du 7 janvier 1862 conclue entre la France et l'Espagne publiée par décret impérial du 18 mai 1867 :"Les sujets des deux pays pourront ( ...) s'établir où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts ; ( ...) ; exercer toute espèce d'industrie ; faire le commerce tant en gros qu'en détail ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : "Les sujets de l'un et de l'autre Etat qui voudront se livrer au commerce ( ...) devront être pourvus d'un certificat d'immatriculation constatant leur qualité de Français et d'Espagnols qui leur sera délivré par les agents diplomatiques et consulaires de leur pays" ( ...) Sans la présentation dudit certificat d'immatriculation, les autorités françaises ne permettront, dans aucun cas, la résidence des Espagnols en France ..." ;
Considérant que les stipulations susmentionnées de la convention consulaire du 7 janvier 1862 ont pour effet de soustraire les ressortissants espagnols du champ d'application du décret du 12 novembre 1938 modifié ; que M. Y...
X..., ressortissant espagnol était, contrairement à ce qu'a décidé le préfet de la Loire, dispensé de posséder la carte spéciale de commerçant pour pouvoir exercer la profession de commerçant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon et de renvoyer l'affaire devant la même cour ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon en date du 29 mars 1990 est annulé.
Article 2 : M. Y...
X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande d'indemnisation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.