La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1990 | FRANCE | N°118732

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1990, 118732


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 3, place de la Mairie à Craon (53400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 10 mai 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1989 du conseil régional des Pays de Loire, lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois,> 2°/ décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
3...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant 3, place de la Mairie à Craon (53400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule la décision du 10 mai 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1989 du conseil régional des Pays de Loire, lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de six mois,
2°/ décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
3°/ renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la commission européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales publiée au Journal Officiel de la République française par décret du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 et la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat du docteur X... et de Me Roger, avocat de l'ordre national des chirurgiens dentistes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil national :
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948,en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 modifié : "L'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience ...", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile soit convoquée à l'audience par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre ; qu'ainsi le fait que M. Y..., auteur de la plainte devant le conseil régional, ait été convoqué et entendu à l'audience du 10 mai 1990 n'est pas constitutif d'une irrégularité affectant la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes le 10 mai 1990 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 juillet 1967, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : "Tout chirurgien-dentiste doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci" ; que, pour rejeter l'appel formé par M. X... contre la décision du conseil régional des Pays de la Loire du 14 octobre 1989 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant six mois, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu que l'intéressé avait commis une infraction particulièrement grave à la règle déontologique susrappelée en soutenant, le 19 décembre 1978, devant l'UER d'odontologie de l'université de Rennes, une thèse pour le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire qui était en tous points identique à celle que M. Y... avait soutenue le 11 février 1977 devant la faculté de chirurgie dentaire d'une autre université ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard notamment à l'objet de la thèse en cause, les faits reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute professionnelle relevant de la compétence de la juridiction disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes, alors même que ces faits eussent pu relever également, ainsi que l'allègue le requérant, de la juridiction disciplinaire de l'université ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne saurait utilement invoquer la contrariété qui existerait entre l'article 3 du code de déontologie de l'ordre des chirurgiens-dentistes et l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, ledit ordre ne statuant pas en matière pénale, les dispositions de l'article 7 de la convention susvisée ne lui sont pas applicables ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour appliquer une sanction déterminée, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 et de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs et à l'honneur" ; que les faits reprochés à M. X... sont contraires à la probité et à l'honneur ; qu'il suit de là que la section disciplinaire les a légalement regardés comme exclus du bénéfice de l'amnistie ;
Mais considérant que, dans un mémoire du 9 mai 1990, M. X... a demandé à la section disciplinaire de supprimer certaines écritures d'un mémoire de M. Y..., qu'il estimait porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée ; que la section disciplinaire a omis de statuer sur ces conclusions ; que M. X... est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 10 mai 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la suppression de certaines écritures du mémoire de M. Y....
Article 2 : Le jugement des conclusions tendant à la suppressionde certaines écritures du mémoire de M. Y... est renvoyé devant lasection disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE -Procédure - Audition de personnes non parties à l'instance par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes.

55-04-01-03 Si, aux termes de l'article 25 du décret du 26 octobre 1948 modifié : "l'auteur de l'appel et, s'il y a lieu, ceux qui ont été partie devant le conseil régional sont convoqués à l'audience ...", ces dispositions ne font pas obstacle à ce que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile soit convoquée à l'audience par la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ainsi le fait que l'auteur de la plainte devant le conseil régional soit convoqué et entendu à l'audience n'est pas constitutif d'une irrégularité affectant la procédure suivie devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1, art. 7
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26, art. 25
Décret 67-671 du 22 juillet 1967 art. 3
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1990, n° 118732
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : Me Capron, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118732
Numéro NOR : CETATEXT000007780816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-17;118732 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award