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08/12/2023 | CANADA | N°2023CSC31

Canada | Canada, Cour suprême, 8 décembre 2023, Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation), 2023 CSC 31


COUR SUPRÊME DU CANADA


 
Référence : Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation), 2023 CSC 31

 

 
Appel entendu : 9 février 2023
Jugement rendu : 8 décembre 2023
Dossier : 39915


 
Entre :
 
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest et A.B.
Appelantes
 
et
 
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest
Intimé
 
Et entre :
 
Commission scolai

re francophone des Territoires du Nord-Ouest, A.B., F.A., T.B., E.S. et J.J.
Appelants
 
et
 
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des...

COUR SUPRÊME DU CANADA

 
Référence : Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation), 2023 CSC 31

 

 
Appel entendu : 9 février 2023
Jugement rendu : 8 décembre 2023
Dossier : 39915

 
Entre :
 
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest et A.B.
Appelantes
 
et
 
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest
Intimé
 
Et entre :
 
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, A.B., F.A., T.B., E.S. et J.J.
Appelants
 
et
 
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest
Intimé
 
- et -
 
Procureur général du Canada, procureur général du Québec, procureur général du Manitoba, procureure générale du Territoire du Yukon, Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques, Commissaire aux langues officielles du Canada, Fédération nationale des conseils scolaires francophones, Commission nationale des parents francophones, Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et Commission scolaire francophone du Yukon
Intervenants
 
 
 
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin
 

Motifs de jugement :
(par. 1 à 114)

La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin)

 
 
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
 

 

 

 

 
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest et
A.B.                                                                                                               Appelantes
c.
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des
Territoires du Nord-Ouest                                                                                 Intimé
‑ et ‑
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest,
A.B., F.A., T.B., E.S. et J.J.                                                                           Appelants
c.
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des
Territoires du Nord-Ouest                                                                                 Intimé
et
Procureur général du Canada,
procureur général du Québec,
procureur général du Manitoba,
procureure générale du Territoire du Yukon,
Chaire de recherche sur la francophonie canadienne
en droits et enjeux linguistiques,
Commissaire aux langues officielles du Canada,
Fédération nationale des conseils scolaires francophones,
Commission nationale des parents francophones,
Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick et
Commission scolaire francophone du Yukon                                          Intervenants
Répertorié : Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation)
2023 CSC 31
No du greffe : 39915.
2023 : 9 février; 2023 : 8 décembre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin.
en appel de la cour d’appel des territoires du nord‑ouest
                    Droit administratif — Contrôle judiciaire — Décisions administratives de nature discrétionnaire mettant en cause les protections conférées par la Charte — Valeurs consacrées par la Charte — Directive ministérielle territoriale prévoyant la possibilité pour des catégories de parents non titulaires du droit de faire instruire leurs enfants dans l’une des deux langues officielles en situation minoritaire de demander l’inscription de leurs enfants dans un programme d’enseignement en français langue première — Demandes d’inscription refusées par la ministre responsable au motif que les parents non‑ayants droit concernés ne satisfont pas aux conditions des différentes catégories établies par la directive — La ministre devait‑elle considérer l’objet du droit à l’instruction dans la langue de la minorité garanti par la Charte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire? — Les décisions rendues par la ministre sont‑elles raisonnables?
                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’instruction dans la langue de la minorité — Demandes présentées par des parents non‑ayants droit en vue d’inscrire leurs enfants à un programme d’enseignement en français langue première dans les Territoires du Nord‑Ouest — Demandes d’inscription refusées par la ministre responsable — Les décisions de la ministre mettent‑elles en jeu les protections garanties par la Charte? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 23.
                    Cinq parents non titulaires du droit garanti par l’art. 23 de la Charte de faire instruire leurs enfants dans l’une des deux langues officielles en situation minoritaire ont demandé à la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord‑Ouest (« Ministre ») l’admission de leurs enfants dans un programme d’enseignement en français langue première. Dans chaque cas, la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord‑Ouest (« CSFTNO ») a recommandé l’admission, parce que celle‑ci favoriserait l’épanouissement de la communauté franco‑ténoise. Malgré ces recommandations, la Ministre a rejeté chacune des demandes d’admission, au motif que les parents non‑ayants droit ne satisfaisaient pas aux conditions établies par la directive ministérielle sur l’inscription aux programmes d’enseignement en français langue première, laquelle prévoyait des catégories de non‑ayants droit admissibles.
                    Les parents, de même que la CSFTNO, se sont pourvus en contrôle judiciaire. Ils ont obtenu gain de cause devant la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest, laquelle a annulé les décisions et a renvoyé les demandes d’admission à la Ministre pour réexamen, principalement parce que les décisions de la Ministre ne reflétaient pas une mise en balance proportionnée des protections conférées par l’art. 23. Toutefois, au terme d’appels interjetés par la Ministre, la Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest a rétabli les décisions annulées. De l’avis des juges majoritaires de la Cour d’appel, la Ministre n’avait pas à considérer l’art. 23 dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire puisque les parents ne sont pas titulaires de droits en vertu de cette disposition.
                    Arrêt : Le pourvoi est accueilli.
                    La Ministre devait non seulement considérer l’art. 23 de la Charte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’admettre les enfants de parents non‑ayants droit dans les écoles de la minorité franco‑ténoise, mais elle devait en outre procéder à une mise en balance proportionnée des valeurs reflétées par le triple objet de l’art. 23 avec les intérêts du gouvernement. Les décisions de la Ministre ont des incidences importantes sur les valeurs consacrées par cette disposition. Il découle des exigences de l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395, que ces décisions étaient déraisonnables. La Ministre a accordé une trop grande importance à son obligation de prendre des décisions cohérentes et a accordé un poids disproportionné au coût des services envisagés dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. En raison du caractère réparateur de l’art. 23, les besoins pédagogiques devaient peser plus lourd dans la balance. Ainsi, les ordonnances prononcées par la Cour d’appel sont annulées.
                    Suivant la démarche prescrite par l’arrêt Doré, lequel encadre le contrôle judiciaire des décisions administratives discrétionnaires faisant intervenir la Charte, une cour de révision doit d’abord déterminer si la décision restreint les protections conférées par la Charte. Le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Doré s’applique non seulement lorsqu’une décision administrative porte atteinte de manière directe aux droits garantis par la Charte, mais aussi lorsqu’une décision administrative ne fait que mettre en jeu une valeur sous‑tendant un ou plusieurs droits de la Charte. Les valeurs sous-tendant la Charte sont indissociables des droits garantis par la Charte, qui en sont le reflet, et leur donnent un sens. Le choix du constituant d’enchâsser certains droits dans le texte de la loi suprême du Canada signifie que l’objet de ces droits est important pour la société canadienne dans son ensemble et doit se refléter dans le processus décisionnel des différents pouvoirs étatiques. Les décideurs administratifs doivent toujours prendre en considération les valeurs pertinentes pour l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire.
                    Si la décision de nature discrétionnaire restreint les protections conférées par la Charte à la première étape de l’analyse de l’arrêt Doré, la cour de révision doit ensuite examiner le raisonnement suivi par le décideur pour évaluer si, compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes, la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des droits garantis par la Charte ou des valeurs qui les sous‑tendent. Le contrôle judiciaire dans ce contexte s’intéresse à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Pour être raisonnable, une décision doit refléter le fait que le décideur a considéré les valeurs consacrées par la Charte qui sont pertinentes pour l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il sera souvent évident qu’une valeur est pertinente, soit en raison de la nature du régime législatif applicable, soit parce que les parties l’ont soulevée devant le décideur administratif, soit en raison du lien entre cette valeur et la matière sous considération. La décision doit également montrer que le décideur s’est attaqué de façon significative aux protections conférées par la Charte de manière à refléter les répercussions que sa décision peut avoir sur l’individu ou le groupe visé. La norme de la décision raisonnable exige ici une analyse robuste qui fait intervenir les mêmes réflexes justificateurs que l’article premier de la Charte. L’approche doit tenir compte du rôle des tribunaux comme gardiens de la Constitution et traduire l’importance particulière que revêt la justification dans le cadre de décisions qui mettent en jeu les protections conférées par la Charte. La démarche prescrite exige que les cours de révision examinent le poids accordé par le décideur aux considérations pertinentes afin d’évaluer si une mise en balance proportionnée a été effectuée par ce dernier. La cour de révision doit se demander s’il existait d’autres possibilités raisonnables qui donneraient davantage effet aux protections conférées par la Charte eu égard aux objectifs applicables, au‑delà de simplement savoir si la décision se situe à l’intérieur d’une gamme d’issues raisonnables. En ce sens, les concepts de raisonnabilité et de proportionnalité deviennent synonymes.
                    Les décisions de la Ministre en l’espèce mettent en jeu les protections de l’art. 23. Dans un premier temps, les valeurs sous‑jacentes à l’art. 23 sont pertinentes pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Ministre eu égard à l’objet de cette disposition. Cette disposition constitutionnelle comporte un triple objet : le droit à l’instruction dans la langue officielle minoritaire a un caractère à la fois préventif, réparateur et unificateur. Elle a non seulement pour objet de prévenir l’érosion des communautés linguistiques officielles, mais aussi de remédier aux injustices passées et de favoriser leur épanouissement. Cela signifie que le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires sont parmi les valeurs qui sous‑tendent l’art. 23. La protection du droit à l’instruction dans la langue officielle minoritaire est le reflet de ces valeurs, en ce que l’éducation constitue un moyen permettant la réalisation de l’idéal sociétal qu’elles incarnent.
                    Dans un deuxième temps, l’admission d’enfants de parents non titulaires du droit garanti par l’art. 23 de la Charte peut avoir une incidence sur le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires. L’accroissement démographique de la communauté linguistique minoritaire permet d’assurer son développement et de prévenir son déclin, notamment en atténuant le risque d’assimilation et d’érosion culturelle. L’admission d’enfants de parents non titulaires contribue également à la réalisation de la promesse de l’art. 23, soit celle de faire des deux groupes linguistiques officiels du Canada des partenaires égaux dans le domaine de l’éducation. Il en découle que ces valeurs sont toujours pertinentes lorsque le gouvernement exerce son pouvoir discrétionnaire d’admettre des enfants de parents non-ayants droit dans les écoles de la minorité, et qu’elles doivent donc toujours être prises en compte, et ce, même en l’absence d’atteinte directe au droit garanti par l’art. 23.
                    En l’espèce, les valeurs que constituent le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires ont été restreintes par les décisions de la Ministre. En raison de leur dimension collective, les protections conférées par l’art. 23 de la Charte doivent s’apprécier à la lumière de la dynamique linguistique propre à une province ou un territoire. Au moment où la Ministre a rendu ses décisions, il existait un lien positif entre l’admission d’enfants de parents non‑ayants droit dans les écoles francophones des Territoires du Nord‑Ouest et le maintien et l’épanouissement de la communauté franco‑ténoise. La Ministre reconnaît entre autres que les taux d’assimilation et les mariages exogames présentent des défis à surmonter quant à la transmission de la langue française au sein de la communauté franco‑ténoise. L’admission des enfants visés aurait donc contribué à atténuer le risque d’assimilation et prévenir l’érosion culturelle.
                    La Ministre devait donc mettre en balance de manière proportionnée ces valeurs et les intérêts du gouvernement. Les motifs des décisions rendues par la Ministre ne démontrent pas qu’elle a tenu réellement compte des valeurs constitutionnelles en jeu, ou qu’elle s’est attaquée de façon significative aux considérations qui en découlent. Plusieurs facteurs démontraient que l’admission des enfants était bénéfique pour l’épanouissement de la communauté franco‑ténoise. Premièrement, la Ministre n’a pas dûment tenu compte de l’appui apporté par la CSFTNO, un organisme possédant l’expertise nécessaire pour évaluer les besoins de la minorité linguistique en matière d’éducation, aux demandes d’admission. Ensuite, la Ministre n’a pas non plus dûment tenu compte des caractéristiques individuelles de chaque demande par rapport aux bénéfices qui pourraient découler de la décision de les accueillir. Entre autres, chaque enfant visé possédait une bonne connaissance du français, avait des liens significatifs avec la communauté franco‑ténoise à travers ses parents, et bénéficiait du soutien et de l’engagement de ses parents dans l’apprentissage de cette langue. Un refus d’admission ne signifie pas toujours qu’il y a eu mise en balance disproportionnée, mais en l’espèce, la motivation des parents à demander l’admission de leurs enfants a été erronément réduite à un simple désir de procurer à leurs enfants un avantage linguistique.
Jurisprudence
                    Arrêt appliqué : Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395; arrêts mentionnés : Mahe c. Alberta, 1990 CanLII 133 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 342; Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie-Britannique, 2020 CSC 13, [2020] 1 R.C.S. 678; Mahe c. Alberta (1987), 1987 ABCA 158 (CanLII), 42 D.L.R. (4th) 514; Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201; Arsenault‑Cameron c. Île‑du‑Prince‑Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3; Doucet‑Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3; Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen, 2009 CSC 47, [2009] 3 R.C.S. 208; Association des parents de l’école Rose‑des‑vents c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21, [2015] 2 R.C.S. 139; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653; Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32, [2018] 2 R.C.S. 293; École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12, [2015] 1 R.C.S. 613; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817; R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3; Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 2, [2002] 1 R.C.S. 72; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226; Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 R.C.S. 900; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., 1986 CanLII 5 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 573; R. c. Salituro, 1991 CanLII 17 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 654; Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1130; M. (A.) c. Ryan, 1997 CanLII 403 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 157; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), 1993 CanLII 119 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 839; Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 15, [2005] 1 R.C.S. 238; Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282; Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, 1986 CanLII 66 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 549; R. c. McGregor, 2023 CSC 4; Procureur général (Qué.) c. Cumming, 1978 CanLII 192 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 605; R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768; Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261; Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 19, 23.
Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.‑O. 1988, c. O‑1, art. 9(1).
Règlement sur la Commission scolaire francophone, Territoires du Nord‑Ouest, Règl. des T.N.‑O. 071‑2000 [mod. 117-2020], art. 11(1), (2).
Doctrine et autres documents cités
Daly, Paul. « The Doré Duty : Fundamental Rights in Public Administration » (2023), 101 R. du B. can. 297.
Fox‑Decent, Evan, and Alexander Pless. « The Charter and Administrative Law : Substantive Review », in Colleen M. Flood and Paul Daly, eds., Administrative Law in Context, 4th ed., Toronto, Emond Montgomery, 2022, 399.
Régimbald, Guy. Canadian Administrative Law, 3rd ed., Toronto, LexisNexis, 2021.
Sossin, Lorne, and Mark Friedman. « Charter Values and Administrative Justice » (2014), 67 S.C.L.R. (2d) 391.
Territoires du Nord‑Ouest. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. Directive ministérielle — Inscription dans les programmes d’enseignement en français langue première, 7 juillet 2008.
Territoires du Nord‑Ouest. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. Directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’enseignement en français langue première (2016), 11 août 2016.
Territoires du Nord‑Ouest. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. Politique d’admission des non‑ayants droit dans les écoles francophones, 11 août 2016 (en ligne : https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/ministerial_french_first_directive_-_non-rights_holder_admission_policy_-_fr.pdf; version archivée : https://scc-csc.ca/cso-dce/2023SCC-CSC31_1_fra.pdf).
Territoires du Nord‑Ouest. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation. Rapport final : Examen de la directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’instruction en français langue première, 30 juin 2016 (en ligne : https://www.ece.gov.nt.ca/sites/ece/files/resources/ministerial_french_first_directive_-_directive_review_fr.pdf; version archivée : https://scc-csc.ca/cso-dce/2023SCC-CSC31_2_fra.pdf).
                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest (les juges Slatter, Rowbotham et Crighton), 2021 TNOCA 8, 463 D.L.R. (4th) 277, [2021] 12 W.W.R. 133, 90 Admin. L.R. (6th) 90, [2021] N.W.T.J. No. 43 (QL), 2021 CarswellNWT 50 (WL), qui a infirmé deux décisions du juge Rouleau, 2020 TNOCS 28, [2020] N.W.T.J. no 35 (QL), 2020 CarswellNWT 35 (WL), et 2019 TNOCS 25, 62 Admin. L.R. (6th) 300, [2019] N.W.T.J. no 26 (QL), 2019 CarswellNWT 29 (WL). Pourvoi accueilli.
                    Perri Ravon, Audrey Mayrand, Mark C. Power et Darius Bossé, pour les appelants.
                    Maxime Faille, Alyssa Tomkins, Paul McKenna et Tristan Joanette, pour l’intimé.
                    Ian Demers, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
                    Manuel Klein et Vicky Samson, pour l’intervenant le procureur général du Québec.
                    Argumentation écrite seulement par Deborah L. Carlson, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.
                    Keith Brown et Lauren Mar, pour l’intervenante la procureure générale du Territoire du Yukon.
                    François Larocque, pour l’intervenante la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques.
                    Élie Ducharme, pour l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada.
                    Roger J. F. Lepage, pour l’intervenante la Fédération nationale des conseils scolaires francophones.
                    David Taylor et Maritza Woël, pour l’intervenante la Commission nationale des parents francophones.
                    Dominic Caron, pour l’intervenante la Société de l’Acadie du Nouveau‑Brunswick.
                    Paul Daly, pour l’intervenante la Commission scolaire francophone du Yukon.
                  Le jugement de la Cour a été rendu par
                  La juge Côté —
                                             TABLE DES MATIÈRES
 

Paragraphe

I.      Survol

1

II.   Contexte

10

A.   La situation des parents appelants

23

(1)      A.B. (mère de l’enfant W.)

23

(2)      F.A. (mère de l’enfant A.)

29

(3)      T.B. (père de l’enfant V.)

35

(4)      E.S. (mère de l’enfant E.)

38

(5)      J.J. (père des enfants T. et N.)

40

III.   Historique judiciaire

44

A.   Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest, 2019 TNOCS 25, 62 Admin. L.R. (6th) 300 (le juge Rouleau)

44

B.   Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest, 2020 TNOCS 28 (le juge Rouleau)

46

C.   Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest, 2021 TNOCA 8 (les juges Slatter, Rowbotham et Crighton)

50

(1)      Motifs majoritaires (les juges Slatter et Crighton)

52

(2)      Motifs concordants (la juge Rowbotham)

55

IV.   Questions en litige

58

V.   Analyse

59

A.   Le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Doré

60

B.   Les décisions mettent en jeu les protections de l’art. 23

75

(1)      Les valeurs sous‑jacentes à l’art. 23 sont pertinentes pour l’exercice du          pouvoir discrétionnaire de la Ministre

75

(2)      Les décisions de la Ministre ont pour effet de restreindre les valeurs
         sous-jacentes à l’art. 23

84

C.   La Ministre n’a pas mis en balance de manière proportionnée les valeurs de         l’art. 23 et les intérêts du gouvernement

92

D.   Il n’est pas nécessaire ni opportun que notre Cour se prononce sur l’allégation         de violation du droit d’employer le français ou du droit d’être entendu

104

VI.   Dispositif

114

 
I.               Survol
[1]                             Garantie juridique aux caractéristiques particulières, l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés confère à une catégorie définie de citoyens canadiens le droit de faire instruire leurs enfants dans l’une des deux langues officielles en situation minoritaire (Mahe c. Alberta, 1990 CanLII 133 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 342, p. 365). L’objet de la disposition est triple; il est à la fois préventif, réparateur et unificateur (Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2020 CSC 13, [2020] 1 R.C.S. 678, par. 15).
[2]                             L’article 23 possède deux attributs qui le distinguent du reste du paysage constitutionnel canadien. D’abord, contrairement à certaines autres dispositions constitutionnelles qui n’imposent que des obligations négatives, l’art. 23 impose des obligations positives à l’État. Il en est ainsi, car l’existence même de l’art. 23 [traduction] « laisse supposer l’insuffisance du système actuel » (Mahe, p. 363, citant Mahe c. Alberta (1987), 1987 ABCA 158 (CanLII), 42 D.L.R. (4th) 514 (C.A.), p. 534, le juge Kerans; Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, par. 15). L’article 23 cherche donc à modifier le statu quo et son application « touche forcément l’avenir des communautés linguistiques minoritaires » (Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 14, [2005] 1 R.C.S. 201, par. 23).
[3]                             Ensuite, l’art. 23 se distingue aussi d’autres dispositions de la Charte en raison de la portée collective des droits individuels qu’il accorde (Arsenault‑Cameron c. Île‑du‑Prince‑Édouard, 2000 CSC 1, [2000] 1 R.C.S. 3, par. 27 et 29; Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, par. 23; Solski, par. 33; Québec (Éducation, Loisir et Sport) c. Nguyen, 2009 CSC 47, [2009] 3 R.C.S. 208, par. 23; Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, par. 17).
[4]                             Il importe de souligner que les écoles de la minorité linguistique jouent un rôle primordial afin que puisse se réaliser la promesse contenue à l’art. 23 de la Charte, soit celle de « faire des deux groupes linguistiques officiels des partenaires égaux dans le domaine de l’éducation » (Arsenault‑Cameron, par. 26; voir aussi Mahe, p. 364; Association des parents de l’école Rose‑des‑vents c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21, [2015] 2 R.C.S. 139, par. 27). Ces écoles constituent des milieux de socialisation où est transmise la langue, et où peut s’exprimer la culture des communautés linguistiques en situation minoritaire. Le maintien et la vitalité de ces environnements scolaires favorisent l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires qu’ils servent (Mahe, p. 363; Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, par. 1).
[5]                             Depuis le 18e siècle, les francophones sont présents dans les Territoires du Nord‑Ouest. Et ce n’est que depuis 1989 que l’enseignement en français est offert à Yellowknife, et depuis 1998 à Hay River. Le présent pourvoi concerne la question de savoir si le refus d’admettre des enfants de parents non‑ayants droit dans des écoles de la minorité linguistique des Territoires du Nord‑Ouest a dûment tenu compte des protections conférées par l’art. 23 de la Charte, étant donné le triple objet de cet article, à savoir son caractère à la fois préventif, réparateur et unificateur.
[6]                             Cinq parents non‑ayants droit ont demandé à la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation d’alors (« Ministre ») d’exercer sa discrétion pour admettre leurs enfants dans un programme d’enseignement en français langue première. Dans chaque cas, la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord‑Ouest (« CSFTNO ») a recommandé l’admission, essentiellement parce que celle‑ci favoriserait l’épanouissement de la communauté franco‑ténoise. Il importe de préciser que la CSFTNO représente les intérêts des titulaires de droits garantis par l’art. 23, incluant dans leur aspect collectif. Néanmoins, malgré les recommandations de la CSFTNO, la Ministre a rejeté chacune des demandes d’admission.
[7]                             Les parents, de même que la CSFTNO, se sont pourvus en contrôle judiciaire. Ils ont obtenu gain de cause devant la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest, laquelle a annulé les décisions et renvoyé les demandes d’admission à la Ministre pour réexamen, principalement parce que les décisions de la Ministre ne reflètent pas une mise en balance proportionnée des protections conférées par l’art. 23. Toutefois, au terme d’appels interjetés par la Ministre, la Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest a rétabli les décisions annulées. De l’avis des juges majoritaires de la Cour d’appel, la Ministre n’avait pas à considérer l’art. 23 dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire résiduel, étant donné que les parents appelants ne sont pas titulaires de droits en vertu de cette disposition. Depuis, les enfants des parents appelants ont soit été admis soit cessé de résider dans les Territoires du Nord‑Ouest. Toutefois, il demeure important que notre Cour se prononce sur le rôle, le cas échéant, que devait jouer l’art. 23 dans le processus décisionnel de la Ministre. En effet, sans une intervention de notre Cour, l’on pourrait prétendre que les gouvernements n’ont pas à tenir dûment compte des valeurs reflétées par le triple objet de l’art. 23 dans la prise de décisions touchant les titulaires du droit garanti par l’art. 23, ou mettant en jeu cette disposition.
[8]                             Pour les motifs qui suivent, je conclus que la Ministre devait non seulement considérer les valeurs consacrées par l’art. 23 dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’admettre les enfants de parents non‑ayants droit dans les écoles de la minorité franco‑ténoise, mais elle devait en outre procéder à une mise en balance proportionnée de ces valeurs avec les intérêts du gouvernement. Puisqu’elle ne l’a pas fait, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel et d’annuler les ordonnances prononcées par la Cour d’appel sur la base de ce premier moyen d’appel.
[9]                             À titre de second moyen d’appel, les appelants allèguent que leur droit d’employer le français, qui leur est garanti par le par. 19(1) de la Charte et le par. 9(1) de la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.‑O. 1988, c. O‑1 (« LLO »), a été enfreint par la Cour d’appel, car ils n’ont pas été en mesure d’être compris par la cour sans interprète. Subsidiairement, ils arguent que leur droit à la justice naturelle a été violé en raison de la qualité du service d’interprétation. Vu ma conclusion quant au premier moyen d’appel, j’estime qu’il n’est ni nécessaire ni opportun de me prononcer sur ce second moyen d’appel.
II.            Contexte
[10]                        Deux écoles publiques offrent un programme d’enseignement en français langue première dans les Territoires du Nord‑Ouest. La première, l’École Allain St‑Cyr, a été construite en 1999 et est située à Yellowknife. La seconde, l’École Boréale, a été construite en 2005 et est située à Hay River.
[11]                        Le 7 juillet 2008, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires a adopté la Directive ministérielle — Inscription dans les programmes d’enseignement en français langue première (« Directive de 2008 »). Celle‑ci visait à encadrer l’admission d’enfants de parents ayants droit et non‑ayants droit aux programmes d’enseignement en français langue première. En ce qui concerne les enfants de parents non‑ayants droit, la Directive de 2008 prévoyait simplement que le ministre pouvait approuver leur admission à un programme d’enseignement en français langue première. Toutefois, la Directive de 2008 est muette quant à la base sur laquelle une telle décision pouvait être prise.
[12]                        La Directive de 2008 est demeurée en vigueur jusqu’à l’adoption d’une nouvelle directive en 2016, laquelle faisait suite au Rapport final : Examen de la directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’instruction en français langue première préparé le 30 juin 2016 par le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (en ligne).
[13]                        Le Rapport reconnaît que « la durabilité de l’école et de la collectivité dont elle fait partie dépend de la capacité de l’école à se développer » (p. 12). Il note un manque de transparence dans la manière dont sont gérées les admissions d’enfants de parents non‑ayants droit aux écoles de la minorité franco‑ténoise (p. 20). De plus, le Rapport souligne que la croissance démographique naturelle de la population et l’immigration d’ayants droit « peuvent s’avérer insuffisante pour maintenir un niveau de population qui appuie l’existence des écoles francophones, particulièrement à Hay River » (p. 23).
[14]                        Pour « [a]ssurer la viabilité et l’expansion des collectivités de langue première française » (p. 25), le Rapport recommande donc au ministre de réviser la Directive de 2008 afin de permettre l’admission des catégories suivantes d’enfants de parents non‑ayants droit :
(a)   Les enfants de parents qui auraient été des ayants droit si leurs parents ou grands‑parents avaient eu l’opportunité de fréquenter une école francophone;
 
(b)   Les personnes qui satisfont aux critères de l’article 23 de la Charte sans nécessairement être citoyens canadiens;
 
(c)   Les immigrants qui, à leur arrivée au Canada, ne parlent ni l’anglais ni le français et qui s’inscrivent à une école canadienne pour la première fois;
 
(p. 25)
[15]                        Le Rapport recommande également que des enfants de parents non‑ayants droit ne soient pas admis dans une école de la minorité franco‑ténoise dont la population scolaire se situe à au moins 85 p. 100 de sa capacité selon les normes et critères des Territoires du Nord‑Ouest (p. 25).
[16]                        Le 11 août 2016, le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation d’alors a adopté la Directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’enseignement en français langue première (2016) (« Directive de 2016 » (reproduite dans le d.a., vol. III, p. 28). Dans cette Directive, l’on mentionnait que le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest est « déterminé à appuyer la revitalisation des langues et des cultures » dont un « aspect fondamental » réside dans « l’accroissement démographique des groupes concernés ». À cette fin, la Directive de 2016 prévoyait l’admission d’enfants de « parents non ayants droit admissibles ».
[17]                        Pour être admissibles en vertu de la Directive de 2016, les parents non‑ayants droit devaient satisfaire aux conditions associées à l’une des catégories suivantes :
Restitution — Le parent aurait été un ayant droit s’il n’y avait pas eu absence de possibilités pour lui de fréquenter une école francophone, ou s’il n’y avait pas eu absence de possibilités de fréquenter une école francophone pour ses propres parents (c’est‑à‑dire les grands‑parents de l’enfant);
 
Francophone non citoyen — Le parent satisfait aux critères de l’article 23 de la Charte, à l’exception du fait qu’il n’est pas un citoyen canadien;
 
Nouvel arrivant — Le parent a immigré au Canada et son enfant, qui ne parle ni anglais ni français à son arrivée, est inscrit dans une école canadienne pour la première fois.
[18]                        Un parent non‑ayant droit admissible pouvait donc demander l’admission de son enfant dans un programme d’enseignement en français langue première géré par la CSFTNO, sauf si le taux d’inscriptions à l’école en question était supérieur à 85 p. 100 de la capacité selon les normes et critères relatifs aux immobilisations des écoles. Dans une telle situation, la Directive de 2016 prévoyait que les nouvelles inscriptions sont réservées aux enfants de parents ayants droit jusqu’à ce que le taux d’inscriptions descende sous la barre des 85 p. 100.
[19]                        Le parent non‑ayant droit admissible qui souhaitait inscrire son enfant dans un programme d’enseignement en français langue première devait fournir à l’administration scolaire un formulaire d’inscription, une déclaration d’admissibilité de parent non‑ayant droit et les documents officiels à l’appui de la déclaration. Par la suite, la CSFTNO vérifiait la présence de tous les documents requis et évaluait, au moyen d’un outil d’évaluation approuvé par le ministre, les compétences linguistiques de l’enfant et l’impact de l’admission envisagée sur la qualité et la prestation du programme d’enseignement. Au terme de cette évaluation, la CSFTNO formulait une recommandation au ministre.
[20]                        Si la CSFTNO recommandait le rejet de la candidature, le parent débouté pouvait faire appel de cette décision par écrit auprès du ministre, qui rendait alors une décision définitive et sans appel. Si, au contraire, la CSFTNO recommandait l’admission de l’enfant, le ministre étudiait à son tour le dossier d’admission. L’approbation de l’inscription dépendait dans ce cas de « l’exhaustivité de la documentation fournie, de l’évaluation des compétences linguistiques de l’enfant réalisée par la CSFTNO, de la capacité actuelle de l’école visée et de tout autre élément pertinent » (Directive de 2016). La décision était finale et sans appel.
[21]                        Toujours le 11 août 2016, le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation alors en fonction adoptait la Politique d’admission des non‑ayants droit dans les écoles francophones (en ligne). La Politique prévoyait la manière dont devaient être transmises les demandes d’admission, de même que les décisions rendues par le ministre en vertu de la Directive de 2016. En outre, la Politique précisait le délai à l’intérieur duquel la décision du ministre devait être transmise, de même que le délai pour faire appel d’une recommandation défavorable de la CSFTNO.
[22]                        Il est à noter que la Directive de 2016 n’est plus en vigueur. En effet, le 28 août 2020, le Règlement sur la Commission scolaire francophone, Territoires du Nord‑Ouest, Règl. des T.N.‑O. 071‑2000, a été modifié afin d’y introduire un régime d’admission d’enfants de parents non‑ayants droit dans un programme d’enseignement en français langue première similaire à celui de la Directive de 2016, mais administré directement par la CSFTNO (Règlement, par. 11(2)). Ce régime prévoit une nouvelle catégorie d’enfants admissibles, la catégorie « [f]rancophile », pour les enfants qui ont au moins un parent compétent en français (Règlement, par. 11(1)).
A.           La situation des parents appelants
(1)         A.B. (mère de l’enfant W.)
[23]                        Le 9 avril 2018, A.B. demande que son enfant W. soit admis au programme de prématernelle à l’École Allain St‑Cyr. La demande est présentée au titre de la catégorie « Nouvel arrivant ». A.B. et le père de W. sont des citoyens des Pays‑Bas qui se sont installés à Yellowknife en 2014. L’enfant W. est né au Canada. Au moment de la première demande d’admission, l’enfant W. fréquente la Garderie Plein Soleil, une garderie francophone à Yellowknife. La demande d’admission fait l’objet d’une recommandation favorable de la CSFTNO.
[24]                        Le 28 mai 2018, la Ministre rejette la demande d’admission au motif que l’enfant W. est né au Canada et que sa situation ne satisfait donc pas aux critères associés à la catégorie « Nouvel arrivant » de la Directive de 2016. Le 3 août 2018, la CSFTNO demande à la Ministre de reconsidérer sa décision et d’exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel. La CSFTNO estime injuste et déraisonnable de rejeter la demande d’admission de l’enfant W. sur la base d’une interprétation trop restrictive de la catégorie « Nouvel arrivant ».
[25]                        Le 29 août 2018, la Ministre rejette la demande de reconsidération parce que l’admission à l’École Allain St‑Cyr est réservée aux enfants de parents ayants droit, ainsi qu’aux enfants de parents non‑ayants droit admissibles sous la Directive de 2016. A.B. et la CSFTNO se pourvoient en contrôle judiciaire.
[26]                        Le 2 juillet 2019, la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest annule la décision initiale du 28 mai 2018 ainsi que la décision du 29 août 2018 relative à la demande de reconsidération, car la Ministre a entravé son pouvoir discrétionnaire en refusant d’admettre l’enfant W. au motif que sa situation ne cadrait pas avec l’une des catégories de la Directive de 2016. La Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest renvoie donc la demande d’admission à la Ministre pour réexamen. J’y reviendrai. La Ministre annonce son intention d’interjeter appel du jugement de la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest, mais s’y conforme dans l’intervalle.
[27]                        À l’occasion de ce réexamen, A.B. fait parvenir à la Ministre une lettre datée du 6 août 2019, dans laquelle elle décrit les liens qui unissent sa famille à la communauté francophone de Yellowknife. A.B. siège au conseil d’administration de la Garderie Plein Soleil. Tous ses enfants ont fréquenté cette garderie francophone. Sa famille participe aux activités organisées par la communauté francophone de Yellowknife. En outre, A.B. explique qu’à la suite des décisions défavorables rendues par la Ministre, l’enfant W. a dû fréquenter une école d’immersion française, ce qui a eu un impact négatif sur son niveau de français.
[28]                        Le 30 août 2019, la Ministre rejette à nouveau la demande d’admission de l’enfant W., au motif que sa situation ne présente aucun élément distinctif, sauf le fait que son admission favoriserait son développement et qu’il parle déjà français. La Ministre est d’avis que si elle accueille la demande d’admission sur cette base, elle devra, par souci d’équité, accueillir les demandes d’admission de tous les enfants dans la même situation, ce qui entraînerait des conséquences budgétaires imprévues et imprévisibles pour l’État. Dans un avis de demande daté du 25 septembre 2019, A.B. et la CSFTNO se pourvoient en contrôle judiciaire à l’encontre de cette dernière décision.
(2)         F.A. (mère de l’enfant A.)
[29]                        Le 18 février 2019, F.A. demande l’admission de son enfant A. à l’École Allain St‑Cyr. Les parents de l’enfant A. sont arrivés à Yellowknife en 2013. Le français est leur langue seconde et ils le parlent couramment avec leurs enfants. Depuis leur arrivée à Yellowknife, les parents participent à la vie communautaire franco‑ténoise. La conjointe de F.A. siégeait comme administratrice au conseil d’administration de la Garderie Plein Soleil. D’ailleurs, l’enfant A. a fréquenté la Garderie Plein Soleil. De plus, étant toutes deux médecins, F.A. et sa conjointe s’efforcent d’offrir des services en français à leurs patients. F.A. formule ses demandes d’admission au titre de la catégorie « Restitution » de la Directive de 2016 et, subsidiairement, du pouvoir discrétionnaire résiduel de la Ministre.
[30]                        La CSFTNO appuie les demandes de F.A. Dans son rapport, la CSFTNO explique que l’admission de l’enfant contribuerait, d’une part, à « freiner les pertes pour la communauté associées au libre choix des parents [d’]inscrire [leurs enfants] dans les écoles de la majorité linguistique et de la perte du statut d’ayant droit qui en découle lorsqu’il y a un choix de ne pas fréquenter une école de la CSFTNO », et, d’autre part, à permettre à l’enfant A. de continuer de vivre en français (d.a., vol. V, p. 190). Par ailleurs, la CSFTNO souligne que l’admission de l’enfant « assurerait que la diversité soit reconnue et valorisée dans le système éducatif » dans les Territoires du Nord‑Ouest (p. 191).
[31]                        Le 18 avril 2019, la Ministre refuse d’admettre l’enfant A. au titre de la catégorie « Restitution » de la Directive de 2016, puisque rien ne démontre qu’un de ses parents ou de ses grands‑parents aurait été un ayant droit n’eût été l’absence de possibilités de fréquenter un programme d’enseignement en français langue première.
[32]                        Dans une lettre datée du 20 juin 2019, F.A. demande à la Ministre de reconsidérer sa décision et d’exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel pour admettre son enfant à l’École Allain St‑Cyr. Dans cette lettre, F.A. réitère les liens professionnels et personnels étroits qui unissent sa famille à la communauté francophone de Yellowknife.
[33]                        Le 26 juillet 2019, la Ministre annonce à F.A. qu’elle réexaminera sa demande d’admission visant l’enfant A. à la lumière de la décision de la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest rendue dans le dossier de A.B.
[34]                        À la suite de ce réexamen, le 30 août 2019, la Ministre rejette la demande d’admission de l’enfant. Les motifs du refus sont essentiellement les mêmes que ceux invoqués dans le dossier de A.B. La Ministre estime que, si elle admet l’enfant A., elle devra admettre chaque enfant de parents non‑ayants droit qui parle français et dont les parents participent à la vie communautaire francophone. Cela imposerait un fardeau financier trop important à l’État et créerait de l’imprévisibilité budgétaire intolérable.
(3)         T.B. (père de l’enfant V.)
[35]                        Le 13 février 2019, T.B. demande l’admission de son enfant V. à l’École Allain St‑Cyr au titre de la catégorie « Nouvel arrivant » de la Directive de 2016. La CSFTNO appuie cette demande. Le 10 avril 2019, la Ministre rejette la demande d’admission, parce que l’enfant V. est né au Canada et ne peut donc pas être admis au titre de la catégorie invoquée. Dans son rapport, la CSFTNO recommande l’admission, notamment parce qu’elle aurait des retombées positives sur la vitalité de l’école et de la communauté franco‑ténoise.
[36]                        À la suite de la décision de la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest dans le dossier A.B., la Ministre réexamine le dossier de l’enfant V. À cette occasion T.B. fait parvenir à la Ministre une lettre dans laquelle il explique les liens unissant sa famille à la communauté franco‑ténoise. T.B. souligne que des membres de la famille de sa conjointe parlent français. Il mentionne que sa conjointe et lui sont membres de l’Association franco‑culturelle de Yellowknife, ont des amis francophones et possèdent plusieurs livres en français à la maison. Finalement, T.B. indique que sa conjointe et lui ont essayé en vain d’inscrire V. à la Garderie Plein Soleil.
[37]                        Le 30 août 2019, la Ministre rejette la demande d’admission. À nouveau, la Ministre exprime l’avis que, si elle admettait l’enfant V. à l’École Allain St‑Cyr au motif qu’une éducation en français favoriserait son développement et lui permettrait de connecter avec son patrimoine culturel, elle devrait autoriser l’admission d’un trop grand nombre d’enfants dans des circonstances analogues, ce qui entraînerait de l’imprévisibilité budgétaire pour le gouvernement.
(4)         E.S. (mère de l’enfant E.)
[38]                        E.S. demande l’admission de son enfant E. à l’École Boréale au titre de la catégorie « Nouvel arrivant ». La CSFTNO appuie la demande d’admission, car l’admission de l’enfant aurait un impact positif sur la vitalité de l’école et de la communauté francophone, et elle ne nécessiterait pas de ressources supplémentaires. En outre, l’admission de l’enfant E. permettrait de reconnaître et d’appuyer la diversité dans le système scolaire des Territoires du Nord‑Ouest. Dans une lettre datée du 10 avril 2019, la Ministre refuse la demande d’admission, car l’enfant en question est né au Canada.
[39]                        Le 30 août 2019, après avoir réexaminé sa décision à la lumière du jugement rendu par la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest dans le dossier de A.B., la Ministre maintient le rejet de la demande d’admission, et ce, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans les dossiers des autres parents appelants.
(5)         J.J. (père des enfants T. et N.)
[40]                        Le 2 août 2019, J.J. demande l’admission de ses enfants T. et N. à l’École Allain St‑Cyr, au titre de la catégorie « Nouvel arrivant » et, subsidiairement, du pouvoir discrétionnaire résiduel.
[41]                        J.J. et sa conjointe sont alors en voie de devenir résidents permanents. J.J. est ingénieur en géotechnique. Sa conjointe est enseignante, mais ne travaille pas au moment des demandes d’admission. Les parents de cette dernière ont vécu plusieurs années en France. Les enfants T. et N. sont tous deux parmi les meilleurs élèves de leur classe. Ils suivent un programme d’immersion tardive dans une école anglophone. En outre, ils apprennent le français dans des cours de tutorat à raison de trois séances par semaine depuis le mois d’octobre 2018. De plus, ils ont participé à des cours d’été de français offerts à Vichy, en France.
[42]                        La CSFTNO appuie les demandes d’admission, car l’admission des enfants T. et N. contribuerait à la vitalité de l’École Allain St‑Cyr ainsi que de la communauté francophone, et permettrait que ces enfants puissent continuer de vivre leur francophonie. La CSFTNO note l’engagement de la famille à apprendre le français. L’admission d’élèves francisés favorise le maintien de l’École Allain St‑Cyr comme milieu scolaire francophone et ne représente pas un fardeau supplémentaire.
[43]                        Dans une décision datée du 30 août 2019, la Ministre rejette les demandes d’admission, au motif qu’elles sont motivées par un désir de favoriser le développement des enfants et la poursuite de leur apprentissage du français. De l’avis de la Ministre, il ne s’agit pas d’éléments suffisamment distinctifs. Par conséquent, admettre les enfants T. et N. signifierait que beaucoup d’autres enfants devraient être admis, ce qui serait de nature à créer de l’imprévisibilité budgétaire pour l’État.
III.         Historique judiciaire
A.           Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest, 2019 TNOCS 25, 62 Admin. L.R. (6th) 300 (le juge Rouleau)
[44]                        Tel qu’il a été mentionné précédemment, A.B. et la CSFTNO se pourvoient en contrôle judiciaire à l’encontre des décisions rendues par la Ministre respectivement les 28 mai et 29 août 2018. Le juge Rouleau annule la décision initiale du 28 mai 2018 de même que celle du 29 août 2018 refusant la reconsidération. Il retourne à la Ministre pour nouvel examen la demande d’admission visant l’enfant W.
[45]                        En refusant d’admettre l’enfant W. parce que sa situation ne correspondait pas à une des catégories de la Directive de 2016, la Ministre a entravé sa discrétion. En effet, la Ministre disposait d’un pouvoir discrétionnaire résiduel indépendant de la Directive de 2016. En exerçant sa discrétion, la Ministre doit atteindre le point d’équilibre entre le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en cette matière et les objectifs dits « larges » de l’art. 23 de la Charte. Dans de tels cas, la Ministre peut tenir compte de considérations budgétaires et de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais elle doit aussi considérer l’objet de l’art. 23 et les droits de la minorité linguistique. Sur ce dernier point, cela requiert au minimum que la Ministre considère l’impact de l’admission d’un enfant sur l’épanouissement et la vitalité de la communauté franco‑ténoise.
B.            Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest, 2020 TNOCS 28 (le juge Rouleau)
[46]                        Le juge Rouleau est saisi de la demande de révision judiciaire de la décision rendue le 30 août 2019 par la Ministre relativement à la demande d’admission visant l’enfant W. à la suite de son jugement de 2019. Il est également saisi des décisions, elles aussi datées du 30 août 2019, maintenant les refus d’admettre les enfants A., V., T., N. et E.
[47]                        Le juge Rouleau estime que les décisions attaquées doivent être révisées selon la norme de contrôle de la décision raisonnable et conclut que toutes les décisions sont déraisonnables.
[48]                        Les décisions attaquées mettaient en jeu l’art. 23 de la Charte, car il existe un lien entre le traitement des demandes d’admission visant les enfants de parents non‑ayants droit et la vitalité et l’épanouissement des écoles et de la communauté franco‑ténoise. De l’avis du juge Rouleau, les décisions portent indirectement sur les droits des parents ayants droit en vertu de l’art. 23 et sur les valeurs qui sous‑tendent ces droits. Les motifs des décisions attaquées démontrent que, contrairement à ce que prévoit le cadre d’analyse établi par notre Cour dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395, la Ministre a omis de mettre en balance de manière proportionnée les protections garanties par l’art. 23 et les intérêts du gouvernement. Ces motifs démontrent que la Ministre n’a pas tenu compte des avantages pour la communauté franco‑ténoise de l’admission des enfants, et qu’elle n’a pas accordé le poids requis aux recommandations de la CSFTNO. Ces erreurs sont aggravées par d’autres erreurs commises dans l’appréciation par la Ministre de l’état du système scolaire francophone, des coûts qui seraient entraînés par les admissions et de la manière dont l’admission des enfants visés par les demandes d’admission affectera la cohérence et l’équité du processus d’admission dans le futur.
[49]                        Par conséquent, le juge Rouleau annule les décisions et renvoie les demandes d’admission à la Ministre pour nouvel examen.
C.            Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest, 2021 TNOCA 8 (les juges Slatter, Rowbotham et Crighton)
[50]                        La Cour d’appel est saisie des appels des jugements en révision judiciaire rendus par le juge Rouleau en 2019 et en 2020.
[51]                        La formation de la Cour d’appel est unanime quant à la norme de contrôle applicable à la révision des décisions de la Ministre, à savoir la norme de la décision raisonnable. Cependant, il y a désaccord au sein de la formation relativement à l’application de cette norme aux décisions attaquées.
(1)         Motifs majoritaires (les juges Slatter et Crighton)
[52]                        Les juges Slatter et Crighton estiment que le juge Rouleau a erré en abordant l’affaire comme si les protections de l’art. 23 de la Charte étaient en jeu. En effet, aucune des demandes d’admission rejetées ne concernait des enfants de parents ayants droit. L’aspect collectif de l’art. 23 ne permet pas d’étendre la portée de cette disposition au‑delà des catégories de personne précisément identifiées dans celle‑ci. Par conséquent, la Ministre n’avait pas à effectuer une mise en balance proportionnée entre les intérêts gouvernementaux et les protections de l’art. 23 de la Charte. La Ministre n’avait aucune obligation légale ou constitutionnelle d’admettre un enfant de parent non‑ayant droit.
[53]                        Par ailleurs, la Ministre pouvait exiger que des circonstances exceptionnelles soient présentes pour exercer son pouvoir discrétionnaire résiduel et accueillir les demandes d’admission. De même, elle était en droit de se préoccuper de la cohérence décisionnelle et de l’équité dans le processus d’admission d’enfants de parents non‑ayants droit. Le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest contrôle l’admission dans les écoles de la minorité franco‑ténoise, et rien n’indique que la Ministre a considéré des facteurs non pertinents ou a omis de considérer des facteurs pertinents.
[54]                        En conséquence, les juges majoritaires accueillent les appels, annulent les ordonnances frappées d’appel et rétablissent les décisions de la Ministre.
(2)         Motifs concordants (la juge Rowbotham)
[55]                        La juge Rowbotham est d’avis que le juge Rouleau n’a pas fait erreur en concluant que les décisions rendues par la Ministre en 2018 relativement à l’enfant W. étaient déraisonnables. La Ministre devait considérer l’art. 23 de la Charte et son objet afin de favoriser l’épanouissement et le développement de la communauté franco‑ténoise. La juge Rowbotham aurait donc rejeté l’appel visant ce jugement en révision judiciaire de 2019.
[56]                        Toutefois, les décisions rendues par la Ministre en 2019 dans le dossier de l’enfant W. et des autres enfants étaient raisonnables. La Ministre s’est attardée aux facteurs pertinents dans des motifs cohérents, intelligibles et transparents. Elle a justifié ses décisions. La norme de la décision raisonnable ne permettait pas au juge siégeant en révision de substituer son appréciation de ces facteurs à celle de la Ministre.
[57]                        Conséquemment, comme ses collègues, la juge Rowbotham est d’avis d’accueillir l’appel du jugement en révision judiciaire rendu en 2020 par le juge Rouleau.
IV.         Questions en litige
[58]                        Le présent pourvoi soulève les questions suivantes :
(1)   La Ministre devait‑elle considérer l’objet de l’art. 23 de la Charte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire relatif à l’admission d’enfants de parents non‑ayants droit dans des programmes d’enseignement en français langue première?
(2)   Les décisions rendues par la Ministre sont‑elles raisonnables?
(3)   Le droit des appelants d’employer le français devant la Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest en vertu de l’art. 19 de la Charte ou du par. 9(1) de la LLO a‑t‑il été enfreint?
(4)   Subsidiairement, le droit des appelants d’être entendus a‑t‑il été enfreint devant la Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest?
V.           Analyse
[59]                        Lors de sa plaidoirie devant notre Cour, la procureure des appelants a d’abord argué, avant de recourir à la démarche établie par l’arrêt Doré, que les décisions rendues par la Ministre étaient contraires aux exigences de l’art. 23 de la Charte, telles que précisées par la jurisprudence de notre Cour. C’est sous l’angle de l’arrêt Doré, lequel encadre le contrôle judiciaire des décisions administratives faisant intervenir la Charte, qu’il convient d’examiner les décisions rendues par la Ministre. La présente affaire constitue un simple cas d’application de ce précédent.
A.           Le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Doré
[60]                        Dans l’arrêt Doré, notre Cour, sous la plume de la juge Abella, a établi une démarche pour réviser les décisions administratives de nature discrétionnaire qui restreignent les protections conférées par la Charte. La juge Abella a conclu que la cour de révision doit faire preuve de déférence à l’égard de décisions de cette nature (par. 54). Les parties s’entendent à cet égard pour dire que la norme de contrôle applicable à la révision des décisions de la Ministre est celle de la décision raisonnable. Je ne vois aucune raison de m’écarter de cette norme de contrôle en l’espèce (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 R.C.S. 653, par. 16‑17).
[61]                        Selon la démarche prescrite par l’arrêt Doré, la cour de révision doit d’abord déterminer si la décision administrative en cause « fait intervenir la Charte en restreignant les protections que confère cette dernière — qu’il s’agisse de droits ou de valeurs » (Law Society of British Columbia c. Trinity Western University, 2018 CSC 32, [2018] 2 R.C.S. 293, par. 58; École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12, [2015] 1 R.C.S. 613, par. 39; voir aussi G. Régimbald, Canadian Administrative Law (3e éd. 2021), p. 99).
[62]                        C’est ici que réside l’essentiel du désaccord opposant les parties : les appelants soutiennent que les décisions attaquées font intervenir les valeurs sous‑jacentes à l’art. 23 de la Charte, alors que l’intimé est d’avis contraire. Selon l’intimé, les protections de l’art. 23 n’entrent pas en jeu puisque les parents appelants ne sont pas titulaires de droits en vertu de cette disposition; à titre de non‑ayants droit, ils ne sont pas admis à démontrer que le droit garanti à l’art. 23 a été enfreint par les décisions de la Ministre. En d’autres termes, l’intimé prétend que le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Doré ne s’applique que dans les cas où une décision administrative porte directement atteinte à un droit (m.i., par. 57). Les valeurs de la Charte ne serviraient qu’à interpréter la portée des droits qui en sont le reflet (Loyola, par. 4 et 36).
[63]                        Je souligne qu’il n’est pas contesté qu’aucune violation de l’art. 23 ne peut être démontrée en ce qui concerne les parents appelants, à titre de non‑ayants droit. Certes, la CSFTNO représente les intérêts des titulaires de droits et joue un rôle fondamental dans la gestion et le contrôle des établissements scolaires de la minorité, ainsi que dans l’expression de leurs besoins spéciaux (Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, par. 86; Arsenault‑Cameron, par. 44; Mahe, p. 373‑380). Nul besoin, cependant, de déterminer si la CSFTNO, en tant que représentante des titulaires de droits, pourrait jouir elle‑même du bénéfice des droits protégés par l’art. 23 aux fins du litige.
[64]                        En effet, il est de jurisprudence constante que le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Doré s’applique non seulement lorsqu’une décision administrative porte atteinte de manière directe aux droits garantis par la Charte, mais aussi, dans les cas où la décision administrative ne fait que mettre en jeu une valeur sous‑tendant un ou plusieurs droits de la Charte, sans pour autant restreindre ces droits (Doré, par. 35 et suiv.; Loyola, par. 4; Trinity Western University, par. 57).
[65]                        Il en est ainsi parce que les décideurs administratifs ont l’obligation de considérer les valeurs pertinentes pour l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, en plus de respecter les droits garantis par la Charte. Cela ne fait aucun doute, car « [l]a Constitution tant écrite que non écrite circonscrit l’ensemble des mesures prises par l’État » (Vavilov, par. 56). Comme l’a affirmé sans ambages la juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 817, une décision discrétionnaire doit, pour être raisonnable, être prise conformément aux « valeurs fondamentales de la société canadienne » telles que celles‑ci se reflètent dans la Charte (par. 56). S’appuyant sur cette affirmation, la juge Abella a statué, dans l’arrêt Doré, que les décisions de nature discrétionnaire doivent « toujours » prendre en considération les valeurs de la Charte (par. 35 (en italique dans l’original)).
[66]                        Le décideur doit tenir compte des valeurs pertinentes de la Charte, lesquelles constituent des contraintes encadrant l’exercice des pouvoirs délégués au décideur administratif. Je me reporte à cet égard aux considérations énoncées par notre Cour dans l’arrêt Vavilov : « . . . une décision raisonnable doit être justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents . . . » (par. 105). En pratique, il sera souvent évident qu’une valeur doive être considérée, soit en raison de la nature du régime législatif applicable (par. 108), soit parce que les parties l’ont soulevée devant le décideur administratif (par. 127‑128), soit en raison du lien entre cette valeur et la matière sous considération (P. Daly, « The Doré Duty : Fundamental Rights in Public Administration » (2023), 101 R. du B. can. 297, p. 309). Par exemple, il va de soi que l’élaboration de politiques et la prise de décisions susceptibles d’avoir une incidence sur un milieu éducatif en situation minoritaire exigent la prise en considération des valeurs qui sous‑tendent l’art. 23 de la Charte (p. 309). Une décision ne peut être déraisonnable parce que le décideur a omis de tenir compte d’une valeur de la Charte qui n’était pas pertinente aux fins de sa décision. En revanche, dans la mesure où le décideur tient compte d’une valeur pertinente dans sa décision, tout en choisissant de prioriser un autre objectif, il faut conclure que sa décision fait intervenir la Charte.
[67]                        Une fois qu’elle a déterminé que la décision administrative attaquée porte atteinte aux droits garantis par la Charte ou restreint les valeurs qui les sous‑tendent, la cour de révision doit, selon la démarche prescrite par l’arrêt Doré, décider si cette décision est raisonnable à l’issue d’une analyse de sa proportionnalité. Il s’agit alors d’évaluer si l’exercice du pouvoir discrétionnaire est le fruit d’une « mise en balance proportionnée » entre, d’une part, les droits garantis par la Charte et les valeurs qui les sous‑tendent, et, d’autre part, les objectifs de la loi pour lesquels ce pouvoir a été accordé (par. 57; Loyola, par. 37 et 39; Trinity Western University, par. 58).
[68]                        Le contrôle judiciaire s’intéresse « à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov, par. 83). Comme pour toute autre décision, le contexte circonscrit « la latitude du décideur administratif en matière de décision raisonnable » lorsque celui‑ci exerce son pouvoir discrétionnaire de manière à restreindre les protections conférées par la Charte (par. 89; Loyola, par. 41; Trinity Western University, par. 81). Pour être raisonnable, une décision doit refléter le fait que le décideur a considéré les valeurs consacrées par la Charte qui sont pertinentes pour l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (E. Fox-Decent et A. Pless, « The Charter and Administrative Law : Substantive Review », dans C. M. Flood et P. Daly, dir., Administrative Law in Context (4e éd. 2022), 399, p. 410). La décision doit également montrer que le décideur s’est attaqué de « façon significative » (Vavilov, par. 128) aux protections conférées par la Charte de manière à « refléter » les répercussions que sa décision peut avoir sur l’individu ou le groupe visé (par. 133).
[69]                        C’est dire que, lorsque le décideur fait primer l’intention du législateur sur des protections conférées par la Charte afin de réaliser les objectifs de la loi, il doit le faire d’une manière qui soit « proportionnée à la restriction au droit garanti par la Charte qui s’en est suivie » (Trinity Western University, par. 82). Une décision qui a une « incidence disproportionnée » sur les protections conférées par la Charte ne peut d’aucune façon démontrer que le décideur s’est penché de façon significative sur celles‑ci, ni que son raisonnement reflète les répercussions importantes que cette décision peut avoir (par. 80). Cette décision est donc déraisonnable.
[70]                        Dans le contexte de décisions discrétionnaires mettant en jeu les protections conférées par la Charte, la norme de la décision raisonnable doit permettre une « analyse robuste » (Loyola, par. 3 (en italique dans l’original)), faisant intervenir les mêmes « réflexes justificateurs » que ceux du test énoncé dans l’arrêt R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103 (Doré, par. 5; Loyola, par. 40; Trinity Western University, par. 79‑82). L’approche doit tenir compte du rôle des tribunaux comme gardiens de la Constitution et traduire l’importance particulière que revêt la justification dans le cadre de décisions qui mettent en jeu les protections conférées par la Charte (Vavilov, par. 133). Lorsqu’une décision met en jeu les valeurs consacrées par la Charte, « les concepts de raisonnabilité et de proportionnalité deviennent synonymes » (Trinity Western University, par. 80).
[71]                        En règle générale, une cour de révision ne doit pas, dans l’évaluation du caractère raisonnable d’une décision, procéder à une nouvelle pondération des facteurs qui sous‑tendent cette décision ni se livrer à un examen de novo des questions soulevées. Si le décideur a tenu compte de toutes les considérations pertinentes selon le contexte, la cour de révision doit confirmer sa décision (Vavilov, par. 83; Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, par. 38; Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 2, [2002] 1 R.C.S. 72, par. 16; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226, par. 42; Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761, par. 39; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, par. 64; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, par. 91; Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 R.C.S. 900, par. 40).
[72]                          En revanche, la démarche prescrite par l’arrêt Doré exige que les cours de révision examinent le poids accordé par le décideur aux considérations pertinentes afin d’évaluer si une mise en balance proportionnée a été effectuée par ce dernier (Fox‑Decent et Pless, p. 406‑407). Dans l’évaluation de la proportionnalité de la mise en balance effectuée par le décideur, la cour de révision doit en effet « se demander s’il existait d’autres possibilités raisonnables qui donneraient davantage effet aux protections conférées par la Charte eu égard aux objectifs applicables », tout en se posant la question « de savoir si la décision se situe à l’intérieur d’une gamme d’issues raisonnables » (Trinity Western University, par. 81). Dans les cas où la cour de révision conclut que « le décideur disposait raisonnablement d’une possibilité ou d’une solution susceptible de réduire l’incidence sur le droit protégé tout en lui permettant de favoriser suffisamment la réalisation des objectifs pertinents », la décision administrative sera déraisonnable (par. 81 (en italique dans l’original)). Il s’agit là d’une conséquence nécessaire de l’analyse robuste qu’exige l’arrêt Doré.
[73]                        Il découle de ce qui précède que, suivant la démarche prescrite par l’arrêt Doré, une cour de révision doit d’abord déterminer si la décision de nature discrétionnaire restreint les protections conférées par la Charte. Si c’est le cas, la cour de révision doit ensuite examiner le raisonnement suivi par le décideur pour évaluer si, compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes, la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des droits garantis par la Charte ou des valeurs qui les sous‑tendent. Dans la négative, la décision est déraisonnable.
[74]                        Bien qu’aucune violation du droit garanti par l’art. 23 de la Charte en ce qui concerne les parents appelants ne puisse être démontrée en l’espèce, le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Doré demeure applicable à la révision des décisions de la Ministre si les valeurs pertinentes qui sous‑tendent ce droit ont été restreintes par ces décisions. Je me penche donc maintenant sur la question préliminaire de savoir si les décisions de la Ministre mettent en jeu les protections de l’art. 23.
B.            Les décisions mettent en jeu les protections de l’art. 23
(1)         Les valeurs sous‑jacentes à l’art. 23 sont pertinentes pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Ministre
[75]                        Les valeurs consacrées par la Charte sont celles qui « sous‑tendent chaque droit et qui leur donnent un sens » (Loyola, par. 36). Les valeurs de la Charte sont indissociables des droits garantis par la Charte, qui en sont le « reflet » (par. 4). Le choix du constituant d’enchâsser certains droits dans le texte de la loi suprême du Canada signifie que l’objet de ces droits est important pour la société canadienne dans son ensemble et doit se refléter dans le processus décisionnel des différents pouvoirs étatiques.
[76]                        La jurisprudence de notre Cour reconnaît diverses fonctions aux valeurs consacrées par la Charte selon le contexte dans lequel elles interviennent. Par exemple, ces valeurs peuvent servir au développement des règles de la common law (SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., 1986 CanLII 5 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 573, p. 602‑603; R. c. Salituro, 1991 CanLII 17 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 654, p. 675; Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1130, par. 85 et suiv.; M. (A.) c. Ryan, 1997 CanLII 403 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 157, par. 22‑23 et 30). En matière d’interprétation statutaire, les valeurs consacrées par la Charte constituent un outil important, puisque les tribunaux doivent privilégier, en cas d’ambiguïté, une interprétation conforme au respect de ces valeurs (Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 62).
[77]                        En outre, comme je l’ai expliqué plus haut, les décideurs administratifs doivent toujours prendre en considération les valeurs pertinentes pour l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Le traitement des valeurs consacrées par la Charte est ainsi adapté au contexte particulier du droit administratif (L. Sossin et M. Friedman, « Charter Values and Administrative Justice » (2014), 67 S.C.L.R. (2d) 391, p. 408). En cela, ces valeurs font intervenir le cadre d’analyse de l’arrêt Doré, même en l’absence de toute atteinte à un droit. Lorsqu’il y a atteinte à un droit garanti par la Charte, les valeurs « aident à préciser l’ampleur d’une atteinte » à ce droit, « et, corrélativement, à savoir dans quels cas les restrictions à ce droit sont proportionnées compte tenu des objectifs légaux applicables » (Trinity Western University, par. 57, citant Loyola, par. 36).
[78]                        En l’espèce, il existe un lien évident entre l’art. 23 de la Charte et les décisions prises par la Ministre, puisque celles‑ci sont susceptibles d’avoir une incidence sur un milieu éducatif en situation minoritaire. En outre, au terme du contrôle judiciaire des deux décisions rendues par la Ministre en 2018, le juge de première instance lui avait ordonné de considérer l’objet de l’art. 23 dans le cadre du d’un nouvel examen de la demande d’admission présentée par A.B. La Ministre a elle‑même reconnu, dans les décisions rendues après le jugement de 2019, qu’elle doit tenir compte, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de l’objet de l’art. 23, en particulier de son caractère réparateur (d.a., vol. IV, p. 140). Afin d’identifier les valeurs qui encadraient le pouvoir discrétionnaire de la Ministre, il convient donc, dans un premier temps, de cerner l’objet de l’art. 23 et les valeurs pertinentes qui le sous‑tendent, puis, dans un deuxième temps, d’évaluer si l’admission d’enfants de parents non‑ayants droit peut avoir une incidence sur ces valeurs.
[79]                        L’alinéa 23(3)a) de la Charte garantit à certaines catégories de citoyens le droit à l’instruction dans la langue officielle minoritaire, dans la mesure où « le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant ». La jurisprudence de notre Cour a interprété cette disposition constitutionnelle comme comportant un triple objet : le droit a un caractère « à la fois préventif, réparateur et unificateur » (Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, par. 15). Comme l’a affirmé notre Cour dans l’arrêt Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, « cette disposition a non seulement pour objet de prévenir l’érosion des communautés linguistiques officielles, mais aussi de remédier aux injustices passées et de favoriser leur épanouissement » (par. 15).
[80]                          Concrètement, cela signifie que le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires sont parmi les valeurs qui sous‑tendent l’art. 23. La protection du droit à l’instruction dans la langue officielle minoritaire, inscrit en toutes lettres dans la Constitution, est le reflet de ces valeurs, en ce que l’éducation constitue un moyen permettant la réalisation de l’idéal sociétal qu’elles incarnent. Ces valeurs supposent non seulement le maintien et le développement de la vitalité de la langue de la minorité, mais aussi de sa culture. Dans l’arrêt Mahe, le juge en chef Dickson a souligné à juste titre le « rôle primordial que joue l’instruction dans le maintien et le développement de la vitalité linguistique et culturelle » de la communauté linguistique minoritaire (p. 350). Notre Cour n’a de cesse de réitérer que l’instruction constitue un moyen essentiel pour garantir le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires depuis cette affaire (Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), 1993 CanLII 119 (CSC), [1993] 1 R.C.S. 839, p. 849‑850; Arsenault‑Cameron, par. 26; Doucet‑Boudreau, par. 26; Solski, par. 3; Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 15, [2005] 1 R.C.S. 238, par. 28; Nguyen, par. 26). L’école joue également ce rôle, en tant que « milieu de socialisation qui permet d’échanger et de s’épanouir dans sa langue et, à travers elle, de découvrir sa culture » (Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, par. 1).
[81]                          L’admission d’enfants de parents non titulaires du droit garanti par l’art. 23 de la Charte peut avoir une incidence sur le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires. Dans l’arrêt Gosselin, notre Cour a fait remarquer que les écoles de la minorité linguistique ne doivent pas devenir « des centres d’assimilation » en permettant que la présence d’enfants de la majorité linguistique en vienne à submerger les enfants de la minorité linguistique (par. 31). Quelques années plus tard, dans l’arrêt Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, [2015] 2 R.C.S. 282, notre Cour a souligné que, bien que la Commission scolaire francophone du Yukon n’ait pas le pouvoir d’établir les critères d’admission à l’égard des enfants de non‑ayants droit étant donné que ce pouvoir ne lui a pas été délégué, « rien ne l’empêche de soutenir que l’approche adoptée par le Yukon à l’égard des admissions fait obstacle à la réalisation de l’objet de l’art. 23 » (par. 74).
[82]                          Il va sans dire que l’accroissement démographique de la communauté linguistique minoritaire permet d’assurer son développement et de prévenir son déclin, notamment en atténuant le risque d’assimilation et d’érosion culturelle (Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, par. 156). L’accroissement démographique des membres de la communauté linguistique minoritaire contribue également à la réalisation de la promesse de l’art. 23, soit de faire « des deux groupes linguistiques officiels du Canada des partenaires égaux dans le domaine de l’éducation » (Rose‑des‑vents, par. 27).
[83]                        Ainsi, les décisions prises par les gouvernements provinciaux et territoriaux en lien avec l’admission des enfants de parents non‑ayants droit dans les écoles de la minorité, même lorsqu’elles ne portent pas directement atteinte au droit garanti par l’art. 23, peuvent néanmoins avoir des effets importants sur le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires. Il en découle que ces valeurs sont toujours pertinentes lorsque le gouvernement exerce un tel pouvoir discrétionnaire, et qu’elles doivent donc être prises en compte. Pour les fins du présent pourvoi, cela signifie que la Ministre devait, dans l’exercice de son pouvoir d’admettre ou non des enfants de parents non‑ayants droit dans les écoles de la minorité franco‑ténoise, considérer les valeurs que constituent le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires.
(2)         Les décisions de la Ministre ont pour effet de restreindre les valeurs sous‑jacentes à l’art. 23
[84]                        Nul ne conteste que les parents appelants ne possèdent pas un droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants en français. Cela dit, considérer que les protections de l’art. 23 de la Charte ne sont mises en jeu que dans les cas où une violation de cet article a été démontrée est contraire à la démarche établie dans l’arrêt Doré. Comme je l’explique plus haut, le cadre d’analyse de l’arrêt Doré s’applique lorsque les valeurs de la Charte sont restreintes. J’ajoute qu’une approche aussi stricte aurait en outre été contraire à l’objet réparateur de l’art. 23, lequel vise à « favoriser l’épanouissement des minorités linguistiques officielles et à modifier le statu quo » (Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, par. 3 et 16; voir aussi Doucet‑Boudreau, par. 29), de même qu’à son objet préventif.
[85]                        Pour déterminer si les valeurs que constituent le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires ont été restreintes par les décisions de la Ministre de ne pas admettre les enfants des parents appelants aux écoles de la minorité franco‑ténoise, il faut adopter une approche contextuelle. En raison de leur dimension collective, les protections conférées par l’art. 23 de la Charte doivent s’apprécier à la lumière de la dynamique linguistique propre à une province ou un territoire (Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), p. 851; Solski, par. 34 et 44). Cela requiert d’analyser les rapports entre les groupes linguistiques minoritaire et majoritaire pour bien saisir « le contexte historique et social de la situation à corriger » (Arsenault‑Cameron, par. 27).
[86]                          Il ressort de la preuve que, dans la dynamique linguistique spécifique aux Territoires du Nord‑Ouest de l’époque, le maintien et l’épanouissement de la communauté franco‑ténoise étaient favorisés, entre autres choses, par l’admission d’un certain nombre d’enfants de parents non‑ayants droit. Ces admissions contribuaient en effet à l’accroissement démographique de la communauté franco‑ténoise et favorisait son développement, de manière à atténuer le risque d’assimilation et à prévenir l’érosion culturelle. Il faut donc conclure qu’au moment où la Ministre a rendu ses décisions, il existait un lien entre l’admission d’enfants de parents non‑ayants droit dans les écoles francophones des Territoires du Nord‑Ouest et le maintien et l’épanouissement de la communauté franco‑ténoise.
[87]                          De fait, à l’époque où les décisions attaquées sont rendues, la Ministre reconnaît que les taux d’assimilation et les mariages exogames présentent des défis à surmonter quant à la transmission de la langue française au sein de la communauté franco‑ténoise. Comme le reconnaît la Directive de 2016, l’admission, dans les écoles franco‑ténoises, d’un certain nombre d’enfants de parents non‑ayants droit soutient l’accroissement démographique des ayants droit, ce qui constitue un « aspect fondamental » de la revitalisation de la langue française.
[88]                          Le Rapport d’examen de la Directive de 2008 abonde dans le même sens. Après avoir constaté que la croissance démographique naturelle de la population et l’immigration d’ayants droit « peuvent s’avérer insuffisante[s] pour maintenir un niveau de population qui appuie l’existence des écoles francophones, particulièrement à Hay River » (p. 23), ce rapport recommande l’admission de certains enfants de parents non‑ayants droit, notamment pour assurer la viabilité et l’expansion de la communauté franco‑ténoise (p. 25).
[89]                        L’admission d’enfants de parents non‑ayants droit peut, selon les circonstances, avoir des effets positifs ou négatifs sur la communauté linguistique minoritaire. Ce n’est donc pas dans tous les cas que le refus du gouvernement d’admettre un enfant de parents non‑ayants droit a pour effet de restreindre le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires. Au contraire, dans certains cas, les valeurs qui sous‑tendent l’art. 23 de la Charte militeront à l’encontre de l’admission d’enfants de parents non‑ayants droit. Comme je l’ai évoqué plus haut, les écoles de la minorité linguistique peuvent devenir des centres d’assimilation si l’admission d’enfants de parents non‑ayants droit nuit à la vitalité linguistique et culturelle de la minorité linguistique au sein de l’école. Or, en l’espèce, plusieurs facteurs démontraient que l’admission des enfants n’allait pas entraîner de telles conséquences, notamment l’appui conféré par la CSFTNO à leur admission et les caractéristiques individuelles de chaque demande.
[90]                        Je rappelle que, dans les cas qui nous occupent, les parents appelants ont dû se soumettre et soumettre leurs enfants à une évaluation par la direction de l’école où ils souhaitaient les inscrire. Par la suite, leurs dossiers ont été transmis à la CSFTNO qui, après examen, a jugé que l’admission des enfants serait bénéfique pour la vitalité du milieu scolaire en question et de la communauté francophone en général.
[91]                          L’admission des enfants des parents appelants aurait donc eu un impact positif sur le maintien et l’épanouissement de la communauté franco‑ténoise. Dans ce contexte, refuser d’admettre les enfants des parents appelants, en priorisant les intérêts du gouvernement, a eu pour effet de restreindre les valeurs que constituent le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques en situation minoritaire, lesquelles sous‑tendent l’art. 23. La Ministre devait donc mettre en balance de manière proportionnée ces valeurs et les intérêts du gouvernement.
C.            La Ministre n’a pas mis en balance de manière proportionnée les valeurs de l’art. 23 et les intérêts du gouvernement
[92]                          L’opération de mise en balance que commande l’arrêt Doré requiert qu’un décideur administratif « donne effet autant que possible aux protections en cause conférées par la Charte compte tenu du mandat législatif particulier en cause » (Loyola, par. 39). En l’espèce, cette opération nécessitait à tout le moins que la Ministre tienne réellement compte des valeurs constitutionnelles que constituent le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques officielles en situation minoritaire, c’est‑à‑dire qu’elle s’attaque de façon significative aux considérations qui en découlent (Vavilov, par. 128). Les motifs des décisions rendues par la Ministre ne démontrent pas qu’elle l’a fait. Je conclus que ces décisions sont déraisonnables.
[93]                        Les deux décisions rendues en 2018 dans le dossier de l’enfant W. ne mentionnent pas l’art. 23 de la Charte ni les valeurs qui le sous‑tendent. Or, il ne fait aucun doute que la Ministre devait considérer le maintien et l’épanouissement de la communauté franco‑ténoise dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire résiduel. Le fait de ne pas tenir compte des valeurs pertinentes entraîne nécessairement une mise en balance disproportionnée. En outre, tout comme le juge Rouleau, je suis d’avis qu’en refusant d’admettre l’enfant W. sur la seule base de son inadmissibilité au titre de l’une des trois catégories de la Directive de 2016, la Ministre s’est trouvée à entraver l’exercice de sa discrétion résiduelle. Les catégories de la Directive de 2016 ne pouvaient lier la Ministre au point de l’empêcher d’exercer son pouvoir discrétionnaire dans tous les cas. Le juge de première instance a donc eu raison de conclure que ces décisions étaient déraisonnables.
[94]                        Les motifs des décisions rendues à la suite du jugement de 2019 ne démontrent pas que la Ministre a réellement considéré l’art. 23 en s’attardant de façon significative à celui‑ci, de manière à refléter les répercussions importantes qui pouvaient en découler pour la communauté franco‑ténoise. Certes, la Ministre mentionne la disposition, mais, avec égards, elle n’accorde pas le poids approprié aux valeurs pertinentes.
[95]                          Dans ces décisions, la Ministre avance qu’elle ne doit admettre les enfants visés que si cela est « nécessaire » à la protection et à la satisfaction des besoins de la communauté franco‑ténoise. Elle ajoute que, vu les ressources limitées de l’État, la Directive de 2016 a créé un « équilibre entre les besoins de la minorité et la nécessité pour le gouvernement d’encadrer et de prévoir le budget consacré à l’instruction dans la langue de cette minorité », d’où l’importance d’utiliser de manière équitable et cohérente son pouvoir discrétionnaire résiduel (d.a., vol. IV, p. 146; d.a., vol. V, p. 108; d.a., vol. VI, p. 36 et 112; d.a., vol. VII, p. 14). Les considérations liées aux coûts des services jouent à son avis « un rôle majeur » dans l’exercice de cette discrétion. Cependant, puisque la pérennité des programmes d’enseignement en français langue première dans les écoles Boréale et Allain St‑Cyr n’est pas selon elle menacée, la Ministre estime que « le refus d’une admission qui n’est pas prévue dans la [D]irective [de] 2016 ne contrevient ni à l’objet ni à l’esprit de l’article 23 de la Charte » (d.a., vol. IV, p. 144; d.a., vol. V, p. 106; d.a., vol. VI, p. 34 et 110; d.a., vol. VII, p. 12).
[96]                        Or, l’existence de la Directive de 2016 ne satisfait pas à elle seule aux obligations incombant à la Ministre suivant l’arrêt Doré. En affirmant le contraire dans leurs motifs, les juges majoritaires de la Cour d’appel raisonnent à partir de la fausse prémisse que dans la mesure où la Directive de 2016 tient compte des considérations qui découlent de l’art. 23, celle‑ci permet de libérer la Ministre de son obligation de considérer les valeurs constitutionnelles pertinentes. Avec égards, je ne peux souscrire à ce raisonnement. Bien que les objectifs généraux de la Directive de 2016 soient en phase avec les valeurs consacrées par l’art. 23 de la Charte, il ne faut pas présumer que chaque décision prise en vertu de celle‑ci — y compris en vertu de la discrétion résiduelle qui en découle — résulte d’une mise en balance proportionnée des valeurs pertinentes et des intérêts du gouvernement dans un cas donné.
[97]                          Par ailleurs, l’arrêt Doré commandait en l’espèce que la Ministre se demande comment l’admission des enfants visés par les demandes d’admission favoriserait l’épanouissement de la communauté franco‑ténoise. L’horizon vers lequel tend l’art. 23 de la Charte est plus ambitieux que le simple maintien de la communauté franco‑ténoise; la disposition vise ultimement à favoriser son épanouissement (Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), p. 849; Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, par. 15), en vue de réaliser la promesse contenue à l’art. 23 de faire des deux groupes linguistiques officiels du pays des partenaires égaux dans le domaine de l’éducation. En somme, tenir compte de l’art. 23 uniquement lorsqu’il a été démontré que la communauté est menacée est incompatible avec un tel objectif.
[98]                        Plusieurs facteurs démontraient pourtant que l’admission des enfants était bénéfique pour l’épanouissement de la communauté franco‑ténoise. D’une part, le fait que la Ministre n’a pas dûment tenu compte de l’appui apporté par la CSFTNO aux demandes d’admission des parents appelants revêt une importance particulière. Notre Cour reconnaît l’expertise que possèdent des organismes telles les commissions scolaires pour évaluer les besoins de la minorité linguistique en matière d’éducation (Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, par. 86).
[99]                        D’autre part, la Ministre n’a pas non plus dûment tenu compte des caractéristiques individuelles des différentes demandes par rapport aux bénéfices qui pourraient découler de la décision de les accueillir. Le niveau de francisation de l’enfant de A.B. et de celui de F.A., les liens unissant les familles d’A.B., F.A. et J.J. à la communauté franco‑ténoise et l’identité franco‑vietnamienne de la famille de T.B. sont des caractéristiques que la Ministre devait apprécier avec attention. En faisant abstraction de ces facteurs, la Ministre a erronément réduit la motivation des parents appelants à demander l’admission de leurs enfants à un simple désir de procurer à leurs enfants un avantage linguistique.
[100]                     À l’époque où les demandes d’admission ont été formulées, chaque enfant visé possédait une bonne connaissance du français, avait des liens significatifs avec la communauté franco‑ténoise de Yellowknife ou Hay River à travers ses parents, et bénéficiait du soutien et de l’engagement de ses parents dans l’apprentissage de cette langue. Au moment de la demande d’admission de l’enfant W., ce dernier peut converser en français sans difficulté ni besoin de soutien, tout en employant un vocabulaire varié. La direction de l’École Allain St‑Cyr prévoit que son admission ne nécessiterait la mobilisation d’aucune ressource supplémentaire en francisation. De même, la CSFTNO note que l’admission de l’enfant de F.A. et de celui de T.B. à l’École Allain St‑Cyr, d’une part, « favoriserai[t] le maintien d’un milieu scolaire francophone » et, d’autre part, « promouv[rait] la transmission de la langue française afin de freiner l’assimilation de la communauté franco‑ténoise » (d.a., vol. V, p. 190‑191; d.a., vol. VI, p. 72‑73). Pareillement, l’admission de l’enfant de E.S. à l’École Boréale est vue comme une mesure favorisant la vitalité de l’école et de la communauté francophone et ralentissant l’assimilation, sans pour autant requérir de ressources additionnelles en matière de francisation. Finalement, lors de la demande d’admission de T et N, les enfants de J.J., ceux‑ci sont déjà francisés; leur admission à l’École Allain St‑Cyr n’imposerait donc pas de fardeau supplémentaire en matière d’enseignement du français et aurait des « retombées positives sur la vitalité de l’école et de la communauté franco‑ténoise » (d.a., vol. VII, p. 39; voir aussi la p. 40).
[101]                     Les décisions rendues par la Ministre après le jugement de 2019 ont donc des incidences importantes sur les valeurs consacrées par l’art. 23 de la Charte, en ce que l’admission des enfants des parents appelants aurait bénéficié de manière significative au maintien et à l’épanouissement de la langue et de la culture de la communauté linguistique minoritaire.
[102]                     Il découle des exigences de l’arrêt Doré que ces décisions étaient déraisonnables. La Ministre a accordé une trop grande importance à son obligation de prendre des décisions cohérentes et, ce faisant, a accordé un poids disproportionné au coût des services envisagés dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La Ministre avait manifestement le droit de tenir compte des coûts dans sa décision. « Il va de soi cependant qu’en raison du caractère réparateur de l’art. 23, les besoins pédagogiques pèsent plus lourd dans la balance que les coûts » (Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique, par. 52; voir aussi Mahe, p. 384‑385; Rose‑des‑vents, par. 30). La Ministre n’a pas démontré qu’elle s’est penchée de façon significative dans ses décisions sur les valeurs que constituent le maintien et l’épanouissement de la communauté franco‑ténoise, de manière à refléter les répercussions importantes que ces décisions pouvaient avoir sur celle‑ci.
[103]                     J’ouvre ici une parenthèse pour apporter deux précisions importantes. Affirmer que la Ministre n’a pas effectué une mise en balance proportionnée des valeurs sous‑jacentes à l’art. 23 de la Charte et des intérêts du gouvernement en l’espèce n’équivaut pas à imposer aux décideurs dans sa position l’obligation d’admettre tout enfant de parents non‑ayants droit. Un refus ne signifie pas toujours qu’il y a eu mise en balance disproportionnée des valeurs pertinentes et des intérêts du gouvernement. Cela ne revient pas non plus à cautionner le libre choix de la langue d’enseignement, un modèle expressément écarté par le constituant aux termes de l’art. 23 (Solski, par. 8; Nguyen, par. 35‑36). Au contraire, le modèle du libre choix supposerait une admission systématique des enfants de parents non‑ayants droit sans mise en balance proportionnée des valeurs consacrées par la Charte. Dans chaque cas, le décideur doit considérer les valeurs pertinentes à la lumière des circonstances particulières de la demande pour décider de l’admission ou non d’enfants de parents non‑ayants droit.
D.           Il n’est pas nécessaire ni opportun que notre Cour se prononce sur l’allégation de violation du droit d’employer le français ou du droit d’être entendu
[104]                     Devant notre Cour, les appelants ont soulevé un nouveau moyen d’appel. Ils prétendent que leur droit d’employer le français devant les tribunaux garanti par le par. 19(1) de la Charte et le par. 9(1) de la LLO inclut le droit d’être compris directement dans cette langue sans l’aide d’un interprète. Puisque l’audition devant la Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest a nécessité des services d’interprétation, les appelants s’estiment victimes d’une violation du par. 19(1) de la Charte et du par. 9(1) de la LLO.
[105]                     Le paragraphe 19(1) de la Charte garantit à chacun « le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent ». Le libellé du par. 9(1) de la LLO est quasi‑identique. Cette disposition prévoit que chacun « a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par la Législature et dans les actes de procédure qui en découlent ».
[106]                     À titre de réparations, les appelants recherchent diverses conclusions déclaratoires. Dans un premier temps, les appelants sollicitent une déclaration portant « que les tribunaux des Territoires sont établis par le Parlement au sens du par. 19(1) de la Charte » (m.a., par. 116). Ils veulent également obtenir une déclaration énonçant que le par. 19(1) de la Charte et le par. 9(1) de la LLO « protègent le droit d’être compris directement par le tribunal, et que ces droits ont été enfreints » (par. 116). Dans un second temps, les appelants demandent une déclaration portant que le par. 9(1) de la LLO est inopérant dans la mesure où il est incompatible avec le par. 19(1) de la Charte ou, subsidiairement, que le par. 19(1) de la Charte et le par. 9(1) de la LLO protègent le droit d’être compris par le tribunal et que ce droit a été enfreint en l’espèce. Finalement, si la Cour rejette leurs autres conclusions, les appelants souhaitent minimalement qu’il soit déclaré que leur droit d’être entendus découlant de la justice naturelle a été violé.
[107]                     Afin de prononcer les ordonnances principales demandées par les appelants, notre Cour doit répondre à des questions constitutionnelles complexes. Tout d’abord, notre Cour doit déterminer si la Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest est un tribunal établi par le Parlement au sens du par. 19(1) de la Charte, opération qui nécessite d’examiner le statut constitutionnel des Territoires du Nord‑Ouest. Ensuite, donner raison aux appelants requiert également de renverser l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, 1986 CanLII 66 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 549, dans lequel une majorité de notre Cour, sous la plume du juge Beetz, a conclu que le droit d’employer l’une ou l’autre des deux langues officielles du pays devant les tribunaux visés par l’art. 19 de la Charte ne comprend pas celui d’être compris, ce droit découlant plutôt des principes de justice naturelle et du droit à un procès équitable.
[108]                     Dans le cas qui nous occupe, j’estime qu’il n’est pas opportun pour notre Cour de trancher la question soulevée par les appelants. La retenue judiciaire commande généralement que notre Cour ne tranche pas des questions constitutionnelles qui ne sont pas nécessaires à la résolution du litige opposant les parties (voir R. c. McGregor, 2023 CSC 4, par. 24, et les affaires citées). L’application de ce principe peut être écartée dans des circonstances exceptionnelles (par. 24, citant Procureur général (Qué.) c. Cumming, 1978 CanLII 192 (CSC), [1978] 2 R.C.S. 605, p. 611). Or, aucune telle circonstance n’est présente en l’espèce.
[109]                     De sa naissance jusqu’au moment où il est parvenu à notre Cour, le litige opposant les parties a porté, non pas sur le par. 19(1) de la Charte ni sur le par. 9(1) de la LLO, mais plutôt sur les décisions rendues par la Ministre relativement aux demandes d’admission des parents appelants. Les appelants n’ont même pas soulevé cette question dans le cadre de l’audition devant la Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest, alors qu’ils avaient été informés des mois à l’avance que les membres de la formation n’étaient pas tous bilingues.
[110]                     En concluant que les décisions de la Ministre sont déraisonnables, en infirmant l’arrêt de la Cour d’appel et en annulant les ordonnances prononcées par celle‑ci, notre Cour donne gain de cause aux appelants et met fin au différend opposant les parties. Il n’est donc pas nécessaire d’aborder la question de l’interprétation du par. 19(1) de la Charte et du par. 9(1) de la LLO pour résoudre le litige. Cette question est, en pratique, devenue théorique.
[111]                     Les appelants estiment que, même si notre Cour infirme l’arrêt de la Cour d’appel, la nouvelle question constitutionnelle demeure pertinente. Selon eux, notre Cour devrait tout de même y répondre, car les droits linguistiques sont des droits substantiels et non purement procéduraux. Il ne fait aucun doute que les droits linguistiques ne sont pas purement procéduraux. Notre Cour l’a d’ailleurs reconnu, d’abord dans l’arrêt R. c. Beaulac, 1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768 (par. 28), puis, plus récemment, dans les arrêts Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50, [2018] 3 R.C.S. 261 (par. 20), et Bessette c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535 (par. 38). Cependant, avec égards, un tel argument témoigne d’un raisonnement circulaire. Les raisons motivant la Cour à examiner une question ne peuvent présumer de la réponse qu’elle fournira au terme de cet examen. Si la Cour acceptait cet argument, elle devrait répondre à la plupart des questions constitutionnelles qui n’ont aucun impact sur le litige.
[112]                     Pour ces motifs, il est préférable de remettre à une autre occasion l’examen de l’interprétation du par. 19(1) de la Charte et du par. 9(1) de la LLO de même que tout réexamen de l’arrêt Société des Acadiens.
[113]                     Il n’est pas non plus nécessaire de décider si la qualité des services d’interprétation devant la Cour d’appel a entraîné une violation du droit des appelants d’être entendus. Puisque je suis d’avis d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel pour d’autres motifs, il n’est pas utile de se pencher sur ce moyen d’appel.
VI.         Dispositif
[114]                     Pour les motifs qui précèdent, je propose d’accueillir l’appel et d’annuler les ordonnances prononcées par la Cour d’appel des Territoires du Nord‑Ouest, le tout, avec dépens devant toutes les cours. Considérant que les enfants des parents appelants ont depuis été admis dans une école de la minorité franco‑ténoise, ou se sont installés à l’extérieur de cette région, il n’est pas nécessaire de rétablir les ordonnances prononcées par la Cour suprême des Territoires du Nord‑Ouest annulant les décisions de la Ministre et lui renvoyant les demandes d’admission.
                    Pourvoi accueilli avec dépens devant toutes les cours.
                    Procureurs des appelants : Juristes Power, Vancouver.
                    Procureurs de l’intimé : Gowling WLG (Canada), Vancouver; Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord‑Ouest, Yellowknife.
                    Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Ministère de la Justice Canada — Secteur national du contentieux, Montréal.
                    Procureurs de l’intervenant le procureur général du Québec : Bernard, Roy (Justice‑Québec), Montréal; Direction du droit constitutionnel et autochtone, Montréal.
                    Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba : Ministère de la Justice — Services juridiques, Direction du droit constitutionnel, Winnipeg.
                    Procureurs de l’intervenante la procureure générale du Territoire du Yukon : Gowling WLG (Canada), Vancouver.
                    Procureur de l’intervenante la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques : Université d’Ottawa — Faculté de droit, Section de common law, Ottawa.
                    Procureur de l’intervenant le Commissaire aux langues officielles du Canada : Commissariat aux langues officielles du Canada — Direction des affaires juridiques, Gatineau.
                    Procureurs de l’intervenante la Fédération nationale des conseils scolaires francophones : Miller Thomson, Regina.
                    Procureurs de l’intervenante la Commission nationale des parents francophones : Conway Baxter Wilson, Ottawa.
                    Procureurs de l’intervenante la Société de l’Acadie du Nouveau‑Brunswick : Pink Larkin, Fredericton.
                    Procureur de l’intervenante la Commission scolaire francophone du Yukon : Université d’Ottawa — Faculté de droit, Section de common law, Ottawa.

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Synthèse
Référence neutre : 2023CSC31 ?
Date de la décision : 08/12/2023

Analyses

ministre — parents non-ayants droit — demandes — admissions — exercice — décisions — balance proportionnée — pouvoir discrétionnaire — Charte — appelants — enfants — arrêt Doré — langue première — Territoires du Nord-Ouest — catégories — protections conférées


Parties
Demandeurs : Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest
Défendeurs : Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation)
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 8 décembre 2023, Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation), 2023 CSC 31


Origine de la décision
Date de l'import : 09/12/2023
Fonds documentaire ?: CAIJ
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2023-12-08;2023csc31 ?

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