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31/03/2005 | CANADA | N°2005_CSC_15

Canada | Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 15 (31 mars 2005)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 238, 2005 CSC 15

Date : 20050331

Dossier : 29298

Entre :

Roger Gosselin, Guylaine Fillion, Daniel Trépanier, Claudette Gosselin,

Guy Boulianne, Johanne Labbé, Alain Chénard, Rachel Guay,

Gilles Maltais, Guylaine Potvin, Jean‑Marie Martineau,

Mance Bourassa, Marc Joyal, Marie‑Irma Cadet, René Giguère

et Lucille Giordano

Appelants

c.

Procureur général du Québec et ministre de l’éducation


Intimés

‑ et ‑

Commissaire aux langues officielles du Canada

Intervenante

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 238, 2005 CSC 15

Date : 20050331

Dossier : 29298

Entre :

Roger Gosselin, Guylaine Fillion, Daniel Trépanier, Claudette Gosselin,

Guy Boulianne, Johanne Labbé, Alain Chénard, Rachel Guay,

Gilles Maltais, Guylaine Potvin, Jean‑Marie Martineau,

Mance Bourassa, Marc Joyal, Marie‑Irma Cadet, René Giguère

et Lucille Giordano

Appelants

c.

Procureur général du Québec et ministre de l’éducation

Intimés

‑ et ‑

Commissaire aux langues officielles du Canada

Intervenante

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish

Motifs de jugement :

(par. 1 à 36)

La Cour

______________________________

Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 238, 2005 CSC 15

Roger Gosselin, Guylaine Fillion, Daniel Trépanier, Claudette Gosselin,

Guy Boulianne, Johanne Labbé, Alain Chénard, Rachel Guay,

Gilles Maltais, Guylaine Potvin, Jean‑Marie Martineau,

Mance Bourassa, Marc Joyal, Marie‑Irma Cadet, René Giguère

et Lucille Giordano Appelants

c.

Procureur général du Québec et ministre de l’Éducation Intimés

et

Commissaire aux langues officielles du Canada Intervenante

Répertorié : Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général)

Référence neutre : 2005 CSC 15.

No du greffe : 29298.

2004 : 22 mars; 2005 : 31 mars.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Fish.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Gendreau, Mailhot et Forget), [2002] R.J.Q. 1298, [2002] J.Q. no 1126 (QL), qui a confirmé une décision du juge Laramée, [2000] R.J.Q. 2973, [2000] J.Q. no 4688 (QL). Pourvoi rejeté.

Brent D. Tyler et Walter C. Elmore, pour les appelants.

Benoît Belleau et Dominique A. Jobin, pour les intimés.

François Boileau et Amélie Lavictoire, pour l’intervenante.

Le jugement suivant a été rendu par

1 La Cour — Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à apprécier le droit constitutionnel à l’enseignement dans la langue de la minorité en fonction du droit à l’égalité. Les appelants prétendent que la Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C‑11, qui n’offre l’accès à l’école anglaise au Québec qu’aux enfants ayant reçu ou recevant un enseignement en anglais au Canada ou à ceux dont les parents ont fait leurs études primaires en anglais au Canada, établit une distinction entre les enfants qui satisfont à ces conditions et la majorité des enfants francophones du Québec, qui n’y satisfont pas. Les appelants font valoir qu’il résulte de cette distinction une atteinte au droit à l’égalité garanti par les art. 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C-12. De soutenir les appelants, l’égalité exige que tous les enfants du Québec aient accès à l’école publique anglaise.

2 S’il était retenu, cet argument des appelants aurait pour effet pratique de retrancher de la Constitution le compromis soigneusement formulé à l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, ce qui est inacceptable. Comme notre Cour l’a affirmé à de nombreuses occasions, il n’existe aucune hiérarchie des dispositions constitutionnelles, et les garanties d’égalité ne peuvent donc pas servir à invalider d’autres droits conférés expressément par la Constitution. Toutes les parties de la Constitution doivent être interprétées globalement. On ne saurait donc affirmer que, par la mise en œuvre de l’art. 23, le législateur québécois a violé le par. 15(1) de la Charte canadienne ou les art. 10 et 12 de la Charte québécoise. Le pourvoi doit donc être rejeté.

I. Les faits

3 Les appelants sont tous des parents qui résident avec leurs enfants d’âge scolaire dans la province de Québec. À l’exception de Lucille Giordano, ils sont tous citoyens canadiens. En outre, sauf pour ce qui est de Lucille Giordano et de Marie-Irma Cadet, ils sont tous nés au Québec et ont reçu leur enseignement en français dans cette province.

4 Quatre de ces familles ont tenté en vain de faire admettre leurs enfants à l’école anglaise en se prévalant des recours administratifs prévus par la loi. Les quatre autres familles ont reconnu que leurs enfants n’étaient pas admissibles. Les huit familles ont entrepris des procédures devant la Cour supérieure du Québec.

II. Historique des procédures judiciaires

A. Cour supérieure du Québec, [2000] R.J.Q. 2973

5 Les diverses actions ont été réunies et entendues par le juge Laramée, qui a conclu que l’art. 73 de la Charte de la langue française ne viole pas l’art. 10 de la Charte québécoise. Il a fait le raisonnement suivant :

En l’instance, recourir au droit à l’égalité énoncé à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec pour interpréter l’article 73 de la Charte de la langue française aurait pour effet de dénaturer le sens et la portée des garanties en matière d’enseignement qui sont consenties à la minorité anglophone du Québec en application de la Charte canadienne des droits et libertés. [par. 207]

6 Il a donc rejeté les huit actions.

B. Cour d’appel du Québec, [2002] R.J.Q. 1298

7 Dans un jugement unanime, la Cour d’appel (les juges Gendreau, Mailhot et Forget) a rejeté les demandes. S’appuyant sur l’arrêt Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609, la cour a affirmé qu’il n’est pas discriminatoire de mettre en œuvre l’art. 23 de la Charte canadienne en appliquant la Charte de la langue française : « [c]omment le législateur québécois pourrait-il faire preuve de discrimination en se conformant à la charte canadienne? » (par. 27). La Cour d’appel a aussi examiné l’art. 10 de la Charte québécoise et a statué que, pour la même raison, l’art. 73 de la Charte de la langue française n’était pas discriminatoire.

III. Dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes

8 Voir l’annexe.

IV. Analyse

9 D’entrée de jeu, nous soulignons que les parents appelants ne sont pas des titulaires de droits visés à l’art. 23 de la Charte canadienne ou à l’art. 73 de la Charte de la langue française. Ils n’ont pas reçu leur enseignement primaire en anglais au Canada et leurs enfants reçoivent ou ont reçu la totalité de leur enseignement en français au Québec. Partant, leur situation est fondamentalement et constitutionnellement différente de celle des appelants au pourvoi connexe, Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 14 (sub nom. Casimir c. Québec (Procureur général) (ci-après Casimir)).

10 La situation des appelants n’est pas différente de celle de la majorité des résidents du Québec qui reçoivent ou ont reçu leur enseignement en français aux niveaux primaire et secondaire. Ils prétendent néanmoins que les catégories de titulaires de droits établies par la Charte de la langue française sont discriminatoires et devraient être modifiées pour leur permettre de faire instruire leurs enfants en anglais au Québec. En tant que membres de la majorité francophone au Québec, ils tentent de se prévaloir du droit à l’égalité pour bénéficier d’un droit qui n’est garanti au Québec qu’à la minorité anglophone.

11 À cet égard, les appelants invoquent en particulier l’art. 10 de la Charte québécoise, qui inclut expressément la langue comme motif de distinction illicite :

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

12 Le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne n’énonce pas expressément la langue comme motif de distinction illicite. Cependant, nous souscrivons aux observations suivantes de la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’arrêt Reference re Use of French in Criminal Proceedings in Saskatchewan (1987), 36 C.C.C. (3d) 353, p. 373 :

[traduction] À notre avis, la présence dans la Charte des dispositions relatives à la langue des art. 16 à 20, ou la suppression du mot ‘langue’ dans une version antérieure du par. 15(1), n’ont pas non plus nécessairement pour effet d’exclure de la portée de l’art. 15 la forme de distinction en cause.

Dans Québec (Procureure générale) c. Entreprises W.F.H. Ltée, [2000] R.J.Q. 1222, p. 1250, la Cour supérieure du Québec a conclu que la « langu[e] maternell[e] » était un motif de distinction analogue. Il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse de ce point en l’espèce, parce que la question principale n’est pas le contenu des droits à l’égalité garantis par la Charte canadienne. Toutefois, à supposer que les appelants puissent soutenir que le par. 15(1) de la Charte canadienne s’applique à eux, la question au cœur du présent pourvoi est le rapport entre les droits à l’égalité que garantissent tant la Charte canadienne que la Charte québécoise et les garanties positives concernant la langue qui sont accordées aux minorités par la Constitution du Canada et la Charte de la langue française.

A. L’article 73 de la Charte de la langue française

13 En présentant leurs arguments, les appelants ont fait abstraction du lien qui existe entre l’art. 73 de la Charte de la langue française et l’art. 23 de la Charte canadienne. L’article 23 fait peut-être partie de la Constitution, affirment-ils, mais ce n’est pas le cas de l’art. 73 qui, comme tout autre texte législatif, doit être conforme aux garanties d’égalité. À l’audience, l’avocat des appelants a soutenu ce qui suit :

[traduction] . . . la mise en œuvre législative d’une obligation constitutionnelle dictée par l’art. 23 ne soustrait pas au contrôle judiciaire un argument fondé sur la Charte des droits du Québec [prônant] l’égalité d’accès aux institutions publiques existantes, lorsqu’on l’interprète comme nous le proposons.

(Réponse de Me Tyler, transcription orale, p. 95)

14 Nous ne sommes pas d’accord. Ce lien est fondamental pour bien saisir la question constitutionnelle. Autrement, toute loi adoptée en vertu du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 (« Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens »), par exemple, pourrait être contestée parce qu’elle établit une distinction fondée sur la race, et les lois sur les écoles confessionnelles pourraient être détachées de leur assise constitutionnelle et contestées parce qu’elles font une distinction fondée sur la religion. Une telle interprétation aurait concrètement pour effet de neutraliser l’exercice du pouvoir reconnu par la Constitution : Adler, par. 39; Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, p. 1197 et 1206.

15 Dans le contexte de l’enseignement dans la langue de la minorité, l’égalité réelle, plutôt que l’égalité pour la forme seulement, peut exiger un traitement différent, comme l’a signalé notre Cour dans l’arrêt Arsenault-Cameron c. Île‑du-Prince‑Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1, par. 31 :

L’article 23 repose sur la prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de langue officielle.

16 Les appelants dénaturent l’objet de l’art. 73 de la Charte de la langue française lorsqu’ils font valoir que [traduction] « [l’]objet et l’effet déclarés des dispositions de la CLF consistent en premier lieu à distinguer des catégories entières d’enfants relativement à l’admissibilité à un service public, et ensuite à les exclure » (mémoire des appelants, par. 48 (souligné dans l’original)). L’article 73 n’a pas pour objet d’« exclure », mais plutôt de mettre en œuvre l’obligation constitutionnelle positive qui incombe à toutes les provinces d’offrir à leur minorité linguistique l’enseignement dans la langue de cette minorité. C’est sous cet angle qu’il convient d’examiner le présent pourvoi.

B. Contexte législatif de la Charte de la langue française

17 Il fut un temps dans l’histoire du Québec où les parents avaient « libre accès » (légalement, mais pas toujours en pratique) à l’enseignement en français ou en anglais pour leurs enfants. Pour exercer cet accès, il fallait évidemment que l’enseignement soit offert dans les deux langues. En 1969, le législateur québécois a adopté la Loi pour promouvoir la langue française au Québec, L.Q. 1969, ch. 9 (Loi 63), qui affirmait la primauté du français comme langue d’enseignement et obligeait les conseils scolaires à offrir les cours en français. Cependant, elle réaffirmait aussi le libre choix des parents quant à la langue d’enseignement de leurs enfants.

18 Pour diverses raisons liées à la protection de la langue et de la culture françaises, le législateur québécois a révisé en 1974 sa politique sur l’accès à l’enseignement en anglais. La Loi sur la langue officielle, L.Q. 1974, ch. 6 (Loi 22), a proclamé le français langue d’enseignement au Québec. Pour accéder à l’enseignement en anglais, un enfant devait démontrer « une connaissance suffisante » de l’anglais (art. 41), laquelle était évaluée au moyen de tests linguistiques administrés par le ministère de l’Éducation. Les difficultés inhérentes à l’administration des tests linguistiques ont incité le gouvernement du Québec à repenser sa politique.

19 En 1977, la Charte de la langue française a été adoptée. Au moment de son entrée en vigueur, les art. 72 et 73 étaient formulés comme suit :

Art. 72

L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.

. . .

Art. 73

Par dérogation à l’article 72, peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de leur père et de leur mère,

a) les enfants dont le père ou la mère a reçu au Québec, l’enseignement primaire en anglais,

b) les enfants dont le père ou la mère est, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, domicilié au Québec et a reçu, hors du Québec, l’enseignement primaire en anglais,

c) les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant l’entrée en vigueur de la présente loi, recevaient légalement l’enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l’école primaire ou secondaire,

d) les frères et sœurs cadets des enfants visés au paragraphe c.

Après l’adoption de la Charte canadienne en 1982, la loi de 1977 a fait l’objet d’une contestation constitutionnelle. Dans l’arrêt Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66, notre Cour a conclu que les catégories établies par l’art. 73 de la Charte de la langue française étaient trop limitatives par rapport à celles prévues à l’art. 23 de la Charte canadienne et a fait sienne l’opinion suivante :

En effet, l’article 73 de la Charte de la langue française ne restreint pas le droit conféré par l’article 23, il constitue plutôt une modification permanente des classes de citoyens qui ont droit à la protection conférée par cet article. En stipulant des conditions d’accès qui vont directement à l’encontre de celles expressément énoncées à l’article 23 et qui par leur nature ont pour effet de priver de façon permanente toute une catégorie de citoyens du droit conféré par l’article 23, l’article 73 modifie la teneur même de ce droit . . . [p. 87]

L’inconstitutionnalité résultait précisément du fait que l’art. 23 de la Charte canadienne ne prévoyait pas l’application de limites géographiques provinciales.

20 Après que la contestation judiciaire de la loi de 1977 eût été accueillie, l’art. 23 de la Charte canadienne a régi directement l’accès à l’instruction en anglais au Québec de 1984 à 1993. En 1993 cependant, le législateur québécois a adopté de nouveau les art. 72 et 73 de la Charte de la langue française en tenant compte de l’arrêt de notre Cour Quebec Association of Protestant School Boards. Dans le cadre du pourvoi connexe Casimir, nous examinons la constitutionnalité du nouvel art. 73 de la Charte de la langue française.

C. Le droit à l’égalité n’est pas opposable à l’art. 23 de la Charte canadienne

21 Dans l’arrêt Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, notre Cour a précisé que toute analyse de l’instruction dans la langue de la minorité doit commencer par les garanties prévues au par. 23 de la Charte canadienne. Le raisonnement exposé par le Juge en chef dans ses motifs, à la p. 369 de l’arrêt Mahe, est tout aussi applicable en l’espèce :

En effet, l’art. 23 établit un code complet régissant les droits à l’instruction dans la langue de la minorité. Il est assorti de réserves et d’une méthode d’évaluation qui lui sont propres. De toute évidence, l’art. 23 renferme une notion d’égalité entre les groupes linguistiques des deux langues officielles du Canada. À part cela, toutefois, cet article constitue d’abord et avant tout une exception aux dispositions des art. 15 et 27 en ce qu’il accorde à ces groupes, anglophone et francophone, un statut spécial par rapport à tous les autres groupes linguistiques au Canada. [. . .] [I]l serait déplacé d’invoquer un principe d’égalité destiné à s’appliquer universellement à « tous » pour interpréter une disposition qui accorde des droits particuliers à un groupe déterminé. [Nous soulignons.]

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’art. 23 pourrait aussi être considéré non pas comme une « exception » aux garanties d’égalité, mais comme leur concrétisation dans le cas des minorités linguistiques, pour leur offrir un enseignement adapté à leur situation et à leurs besoins particuliers et équivalent à l’enseignement offert à la majorité (Arsenault-Cameron, par. 31).

22 En l’espèce, les appelants tentent précisément de faire ce que l’arrêt Mahe a déclaré illégal, soit de recourir aux droits à l’égalité pour modifier les catégories de titulaires de droits visés à l’art. 23. Cette tentative a été rejetée dans l’arrêt Mahe, bien que dans des circonstances différentes, et elle devrait de nouveau être rejetée en l’espèce.

D. Il n’existe aucune hiérarchie des droits constitutionnels

23 À plusieurs occasions, notre Cour a été appelée à évaluer l’effet de l’art. 15 de la Charte canadienne sur d’autres dispositions de la Constitution. Dans l’arrêt Adler, le droit à l’égalité a été opposé aux garanties accordées aux écoles confessionnelles par l’art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 :

93. Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes : —

(1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational);

. . .

24 Dans l’arrêt Adler, la Cour a jugé que le par. 93(1) avait pour effet de créer dans la Constitution « un statut spécial pour ces catégories particulières de personnes en leur accordant des droits qui sont refusés à d’autres » (par. 25). L’article 93 établissait un « code complet » des droits relatifs aux écoles confessionnelles. L’argument de l’égalité a échoué « parce que le financement des écoles catholiques romaines séparées et des écoles publiques est prévu à l’art. 93 et échappe donc à tout examen fondé sur la Charte » (par. 27). Établissant une analogie avec l’art. 23 de la Charte canadienne et avec le raisonnement suivi par la Cour dans l’arrêt Mahe, le juge Iacobucci a conclu que « les deux articles accordent un statut spécial à des catégories particulières de personnes » (par. 32).

25 L’avocat qui a appuyé les appelants a tenté d’établir une distinction entre la question des écoles confessionnelles en litige dans l’arrêt Adler et celle des droits à l’instruction dans la langue de la minorité soulevée en l’espèce en soutenant que, dans la présente affaire, aucune disposition ne correspond exactement à l’art. 29 de la Charte canadienne, lequel prévoit ce qui suit :

29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

Selon cet argument, dans la mesure où la décision rendue dans Adler reposait sur l’art. 29, et puisqu’il n’existe aucune disposition équivalente en matière d’instruction dans la langue de la minorité, il faut accorder la primauté au droit à l’égalité garanti par la Charte québécoise.

26 Nous ne sommes pas d’accord. La tentative de conférer aux garanties d’égalité un statut supérieur dans une prétendue « hiérarchie » de droits doit être rejetée. On se rappellera que, dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), notre Cour a statué que l’art. 29 n’a été inclus dans la Charte canadienne « que pour assurer une plus grande certitude ». La juge Wilson a dit ce qui suit aux p. 1197-1198 :

J’ai indiqué que les droits ou privilèges garantis par le par. 93(1) ne peuvent faire l’objet d’un examen en vertu de l’art. 29 de la Charte. J’estime que cela est clair. Ce qui est moins clair, c’est la question de savoir si l’art. 29 de la Charte était nécessaire pour atteindre ce résultat. J’estime que la réponse est non. Je crois qu’on l’a placé là simplement pour souligner que la Charte ne porte pas atteinte au traitement spécial que la Constitution garantit aux écoles confessionnelles, séparées ou dissidentes, même s’il s’accorde mal avec le concept de l’égalité enchâssé dans la Charte du fait que les autres écoles ne peuvent en bénéficier. À mon avis, on n’a jamais voulu que la Charte puisse servir à annuler d’autres dispositions de la Constitution et, en particulier, une disposition comme l’art. 93 qui représente une partie fondamentale du compromis confédéral. L’article 29 n’est, à mon sens, présent dans la Charte que pour assurer une plus grande certitude, en ce qui concerne tout au moins la province de l’Ontario. [Nous soulignons.]

Voir aussi l’arrêt Ontario Home Builders’ Association c. Conseil scolaire de la région de York, [1996] 2 R.C.S. 929, par. 76-77.

27 L’absence d’une disposition semblable à l’art. 29 relativement à l’instruction dans la langue de la minorité n’est donc d’aucun secours aux appelants. Malgré leur importance considérable, les droits à l’égalité ne sont qu’un élément de notre toile constitutionnelle. Dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, la protection des minorités a elle aussi été identifiée comme un principe clé, qui se manifeste en partie dans les droits à l’instruction dans la langue de la minorité (art. 23 de la Charte canadienne), les droits aux écoles confessionnelles (art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867) et les droits ancestraux ou issus des traités (art. 25 de la Charte canadienne et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982). La Cour a affirmé ce qui suit :

. . . même si ces dispositions sont le résultat de négociations et de compromis politiques, cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas fondées sur des principes. Bien au contraire, elles sont le reflet d’un principe plus large lié à la protection des droits des minorités. [par. 80]

Voir aussi Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577 (C.A.), par. 101.

E. Mise en œuvre de l’instruction dans la langue de la minorité au Québec

28 L’article 23 a pour objet la protection et l’épanouissement de la minorité linguistique dans chacune des provinces. L’article 23 revêt une importance capitale en raison « du rôle primordial que joue l’instruction dans le maintien et le développement de la vitalité linguistique et culturelle. Cet article constitue en conséquence la clef de voûte de l’engagement du Canada envers le bilinguisme et le biculturalisme » (Mahe, p. 350).

29 L’objet de l’art. 23 est atteint par l’assurance que la communauté anglophone au Québec et les communautés francophones des autres provinces peuvent s’épanouir. Ainsi que l’a dit notre Cour dans l’arrêt Mahe, p. 362, « [l’]article cherche à atteindre ce but en accordant aux parents appartenant à la minorité linguistique des droits à un enseignement dispensé dans leur langue partout au Canada » (nous soulignons). Ce but est très différent de celui qui consiste à offrir à la majorité un enseignement dans la langue de la minorité, comme il est clairement ressorti des débats constitutionnels lorsque Jean Chrétien, alors ministre de la Justice, s’est adressé au Comité spécial mixte :

Nous ne déterminons pas les droits à l’éducation de la majorité, nous parlons des droits à l’éducation de la minorité.

Évidemment, dans les provinces, et je suis heureux de le constater, au Canada il y a énormément d’Anglophones maintenant qui se servent des cours d’immersion et c’est très populaire au Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie‑Britannique, et là ce sont les programmes des gouvernements provinciaux qui prévalent. Ici, le but de notre charte est de protéger les droits des minorités. [Nous soulignons.]

(Procès-verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, fascicule no 48, 29 janvier 1981, p. 108)

30 Les appelants sont membres de la majorité francophone du Québec et, à ce titre, leur objectif qui consiste à faire instruire leurs enfants en anglais ne correspond tout simplement pas à l’objectif visé à l’art. 23. Dans l’arrêt Abbey c. Conseil de l’éducation du comté d’Essex (1999), 42 O.R. (3d) 490, p. 499, la Cour d’appel de l’Ontario a dit, au sujet de cette province, que « [l]a Constitution ne garantit pas aux parents anglophones de l’Ontario le droit de choisir de faire instruire leurs enfants en français. Leurs enfants ne peuvent pas être admis dans une école de langue française à moins qu’un comité d’admission, dirigé par des membres du groupe minoritaire, ne leur en donne l’accès. » Voir aussi Lavoie c. Nova Scotia (Attorney-General) (1989), 58 D.L.R. (4th) 293 (C.S.N.‑É. (Div. app.)), p. 313‑315. Il en va de même pour les parents de la majorité linguistique au Québec.

31 En rejetant le « libre accès » comme principe directeur de l’art. 23, les auteurs de la Charte canadienne étaient soucieux des conséquences que pourrait entraîner le fait que les membres de la majorité linguistique soient admis à envoyer leurs enfants dans les écoles de la minorité linguistique. On craignait à l’époque (une préoccupation qui existe toujours aujourd’hui, selon l’intervenante, la Commissaire aux langues officielles du Canada) que les écoles des minorités linguistiques, à l’extérieur du Québec du moins, deviennent elles‑mêmes des centres d’assimilation si les membres de la majorité linguistique submergeaient les élèves de la minorité linguistique. Au Québec, une autre dimension s’ajoute au problème en ce que la présence d’écoles destinées à la communauté linguistique minoritaire ne doit pas servir à contrecarrer la volonté de la majorité de protéger et de favoriser le français comme langue de la majorité au Québec, sachant que le français restera la langue de la minorité dans le contexte plus large de l’ensemble du Canada. Dans le pourvoi connexe Casimir, par. 49-50, nous examinons certains des problèmes qui pourraient surgir si les écoles de la minorité linguistique devenaient les équivalents fonctionnels des programmes d’immersion destinés à la majorité linguistique au Québec. Nous avons également pris soin, dans Casimir, de « souligner que l’application de l’art. 23 doit tenir compte des disparités très réelles qui existent entre la situation de la communauté linguistique minoritaire du Québec et les communautés linguistiques minoritaires des territoires et des autres provinces » (par. 44). Des problèmes différents n’appellent pas nécessairement les mêmes solutions.

32 La gestion et le contrôle des écoles pour les minorités linguistiques constitue l’une des préoccupations concrètes. Dans l’arrêt Mahe, p. 372, notre Cour a expliqué l’importance de laisser à la minorité le contrôle de ses écoles :

En outre, comme l’indique le contexte historique dans lequel l’art. 23 a été adopté, les minorités linguistiques ne peuvent pas être toujours certaines que la majorité tiendra compte de toutes leurs préoccupations linguistiques et culturelles. Cette carence n’est pas nécessairement intentionnelle : on ne peut attendre de la majorité qu’elle comprenne et évalue les diverses façons dont les méthodes d’instruction peuvent influer sur la langue et la culture de la minorité.

Un gouvernement provincial qui offrirait à tous les citoyens un accès égal aux écoles destinées aux minorités linguistiques manquerait à son obligation de « faire ce qui est pratiquement faisable pour maintenir et promouvoir l’instruction dans la langue de la minorité » (Arsenault-Cameron, par. 26).

33 Bref, comme l’a fait remarquer le juge en chef Dickson dans Mahe, p. 369 :

. . . il serait déplacé d’invoquer un principe d’égalité destiné à s’appliquer universellement à « tous » pour interpréter une disposition qui accorde des droits particuliers à un groupe déterminé.

34 Des raisons pratiques ainsi que des principes juridiques étayent la conclusion selon laquelle les droits à l’instruction dans la langue de la minorité que garantit l’art. 23 ne peuvent être subordonnés aux droits à l’égalité invoqués par les appelants.

V. Conclusion

35 Pour les motifs exposés ci-dessus, les appelants ne peuvent pas revendiquer pour leurs enfants le droit à l’enseignement dans une école publique anglaise au Québec.

36 Leur pourvoi est rejeté avec dépens (si exigés).

ANNEXE

Charte canadienne des droits et libertés

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

. . .

23. (1) Les citoyens canadiens :

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,

ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

. . .

27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C‑11

72. L’enseignement se donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous réserve des exceptions prévues au présent chapitre.

Cette disposition vaut pour les organismes scolaires au sens de l’Annexe et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‑9.1) en ce qui concerne les services éducatifs qui font l’objet d’un agrément.

Le présent article n’empêche pas l’enseignement en anglais afin d’en favoriser l’apprentissage, selon les modalités et aux conditions prescrites dans le Régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‑13.3).

73. Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents :

1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada;

2° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada;

3° les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens canadiens mais dont l’un d’eux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec;

4° les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient l’enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l’école primaire ou secondaire, de même que leurs frères et sœurs;

5° les enfants dont le père ou la mère résidait au Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu hors du Québec.

Il n’est toutefois pas tenu compte de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l’enfant pour qui la demande est faite ou par l’un de ses frères et sœurs. Il en est de même de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de l’enfant.

Il n’est pas tenu compte non plus de l’enseignement en anglais reçu en application d’une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1.

75. Le ministre de l’Éducation peut conférer à des personnes qu’il désigne le pouvoir de vérifier l’admissibilité des enfants à l’enseignement en anglais en vertu de l’un ou l’autre des articles 73, 81, 85 et 86.1 et de statuer à ce sujet.

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureur des appelants : Brent D. Tyler, Montréal.

Procureurs des intimés : Bernard, Roy & Associés, Montréal; Ministère de la Justice, Montréal.

Procureur de l’intervenante : Commissariat aux langues officielles du Canada, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : 2005 CSC 15 ?
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Libertés publiques - Droits à l’égalité - Langue d’enseignement - Membres de la majorité francophone au Québec privés du droit à l’enseignement en anglais sauf dans certaines circonstances - La loi relative à l’enseignement en anglais au Québec viole‑t‑elle les droits à l’égalité? - L’égalité exige‑t‑elle que tous les enfants au Québec aient accès à l’école publique anglaise? - Le droit à l’égalité est‑il opposable à l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C‑11, art. 73 - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 10, 12.

Droit scolaire - Langue d’enseignement - Enseignement en anglais au Québec - Membres de la majorité francophone au Québec privés du droit à l’enseignement en anglais sauf dans certaines circonstances - La loi relative à l’enseignement en anglais au Québec viole‑t‑elle les droits à l’égalité? - Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C‑11, art. 73 - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 10, 12 - Charte canadienne des droits et libertés, art. 23.

L’article 73 de la Charte de la langue française n’offre l’accès à l’école anglaise au Québec qu’aux enfants ayant reçu ou recevant un enseignement en anglais au Canada ou à ceux dont les parents ont fait leurs études primaires en anglais au Canada. Les parents appelants, qui ne sont pas titulaires des droits visés à l’art. 73 ou à l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, prétendent que l’art. 73 établit une distinction entre les enfants qui satisfont aux conditions prévues et la majorité des enfants francophones du Québec qui n’y satisfont pas, et que cet article viole le droit à l’égalité garanti aux art. 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. L’égalité exige, soutiennent les appelants, que tous les enfants du Québec aient accès à l’école publique anglaise. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont toutes deux rejeté leurs demandes.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Puisque les appelants sont membres de la majorité francophone du Québec, leur objectif qui consiste à faire instruire leurs enfants en anglais ne correspond tout simplement pas à l’objectif visé à l’art. 23 de la Charte canadienne. Les appelants ne peuvent pas revendiquer pour leurs enfants le droit à l’enseignement dans une école publique anglaise au Québec et, s’il était retenu, leur argument fondé sur l’égalité aurait pour effet pratique de retrancher de la Constitution le compromis soigneusement formulé à l’art. 23. [2] [30]

Il n’existe aucune hiérarchie des dispositions constitutionnelles. Les garanties d’égalité ne peuvent donc pas servir à invalider d’autres droits conférés expressément par la Constitution. Toutes les parties de la Constitution doivent être interprétées globalement. On ne saurait affirmer que, par la mise en œuvre de l’art. 23, le législateur québécois a violé les droits à l’égalité prévus au par. 15(1) de la Charte canadienne ou aux art. 10 et 12 de la Charte québécoise. [2]

L’article 73 n’a pas pour objet d’« exclure » des catégories entières d’enfants relativement à l’admissibilité à un service public, mais plutôt de mettre en œuvre l’obligation constitutionnelle positive qui incombe à toutes les provinces d’offrir à leur minorité linguistique l’enseignement dans la langue de cette minorité. En cherchant à se prévaloir du droit à l’égalité pour bénéficier d’un droit qui n’est garanti au Québec qu’à la minorité anglophone, les appelants font abstraction du lien qui existe entre l’art. 73 de la Charte de la langue française et l’art. 23 de la Charte canadienne, et ils tentent de modifier les catégories de titulaires des droits visés à l’art. 23. Ce n’est pas acceptable. L’article 23 établit un code complet régissant les droits à l’instruction dans la langue de la minorité, et il atteint son objectif de protéger et de promouvoir la minorité linguistique dans chacune des provinces en contribuant à l’établissement des conditions favorables à l’épanouissement de la communauté anglophone au Québec et des communautés francophones des autres provinces. [10-16] [22] [28-29]


Parties
Demandeurs : Gosselin (Tuteur de)
Défendeurs : Québec (Procureur général)

Références :

Jurisprudence
Arrêts appliqués : Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609
Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342
arrêts mentionnés : Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 14
Reference re Use of French in Criminal Proceedings in Saskatchewan (1987), 36 C.C.C. (3d) 353
Québec (Procureure générale) c. Entreprises W.F.H. Ltée, [2000] R.J.Q. 1222
Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148
Arsenault‑Cameron c. Île‑du‑Prince‑Édouard, [2000] 1 R.C.S. 3, 2000 CSC 1
Procureur général du Québec c. Quebec Association of Protestant School Boards, [1984] 2 R.C.S. 66
Ontario Home Builders’ Association c. Conseil scolaire de la région de York, [1996] 2 R.C.S. 929
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217
Lalonde c. Ontario (Commission de restructuration des services de santé) (2001), 56 O.R. (3d) 577
Abbey c. Conseil de l’éducation du comté d’Essex (1999), 42 O.R. (3d) 490
Lavoie c. Nova Scotia (Attorney-General) (1989), 58 D.L.R. (4th) 293.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1), 23, 25, 27, 29.
Charte de la langue française, L.R.Q., ch. C-11, art. 72, 73, 75.
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 10, 12.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24), 93.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 35.
Loi pour promouvoir la langue française au Québec, L.Q. 1969, ch. 9.
Loi sur la langue officielle, L.Q. 1974, ch. 6, art. 41.
Doctrine citée
Canada. Parlement. Comité mixte spécial sur la Constitution du Canada. Procès-verbaux et témoignages du Comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre des communes sur la Constitution du Canada, fascicule no 48, 29 janvier 1981, p. 108.

Proposition de citation de la décision: Gosselin (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 15 (31 mars 2005)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2005-03-31;2005.csc.15 ?
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