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11/05/2018 | CANADA | N°2018CSC19

Canada | Canada, Cour suprême, 11 mai 2018, 2018CSC19


Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

Motifs de jugement (par. 1 à 67) : La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Côté et Rowe)

Motifs dissidents (par. 68 à 85) : Le juge Brown (avec l’accord du juge Gascon)

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

Ontario Trial L

awyers Association et Justice for Children and Youth, Intervenantes

Répertorié : Rankin (Ran...

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

Motifs de jugement (par. 1 à 67) : La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Côté et Rowe)

Motifs dissidents (par. 68 à 85) : Le juge Brown (avec l’accord du juge Gascon)

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

Ontario Trial Lawyers Association et Justice for Children and Youth, Intervenantes

Répertorié : Rankin (Rankin’s Garage & Sales) c. J.J.

2018 CSC 19

No du greffe : 37323.

2017 : 5 octobre; 2018 : 11 mai.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe.

en appel de la cour d’appel de l’Ontario

Arrêt (les juges Gascon et Brown sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la demande présentée contre R est rejetée.

La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Rowe : On peut trancher la présente affaire par une simple application des principes existants du droit de la responsabilité délictuelle. J n’a pas présenté assez d’éléments de preuve pour établir que R avait une obligation de diligence.

La jurisprudence canadienne ne donne pas de directives claires quant à la façon de déterminer s’il incombe ou non une obligation de diligence à une entreprise envers une personne qui subit des lésions corporelles à la suite du vol d’un véhicule qui se trouvait sur les lieux où cette entreprise exerce ses activités. Il faut donc procéder dans la présente affaire à l’analyse établie par les arrêts Anns/Cooper. Pour établir l’existence d’une obligation de diligence, il faut se demander s’il y a un lien de proximité dans le cadre duquel l’omission de faire preuve de diligence raisonnable peut, de façon prévisible, causer une perte ou un préjudice au demandeur. Dès lors que la prévisibilité et le lien de proximité ont été établis, il y a obligation de diligence prima facie. La question de savoir si quelque chose est « raisonnablement prévisible » ou non est un critère objectif. La question, posée correctement, porte sur la prévisibilité ou non avant que l’incident ne survienne, sans pouvoir compter sur l’avantage du recul.

En l’espèce, il ne suffit pas de déterminer si le vol du véhicule était raisonnablement prévisible. Il faut se demander si une personne se trouvant dans la situation de R aurait raisonnablement pu prévoir le type de préjudice qui a été subi, soit des lésions corporelles, lorsqu’elle considérait la sécurité des véhicules entreposés au garage. La preuve pouvait démontrer, comme le jury l’a conclu, que le défendeur aurait dû être conscient du risque de vol. Toutefois, les lésions corporelles ne sont prévisibles que lorsque les faits permettent de penser qu’il y a non seulement un risque de vol, mais aussi un risque que le véhicule volé soit conduit de manière dangereuse. Pour conclure à l’existence d’une obligation de diligence, il doit exister une circonstance ou un élément de preuve quelconque portant à croire qu’une personne dans la même situation que R aurait dû raisonnablement prévoir le risque de blessure, soit que le véhicule volé pourrait être conduit de façon dangereuse. Dans les circonstances de l’espèce, les juridictions inférieures se sont fondées sur le risque de vol par des mineurs — qui pourraient bien s’avérer être des conducteurs inexpérimentés et insouciants — pour établir un lien entre le défaut de sécuriser les véhicules et la nature du préjudice subi, en l’occurrence, des lésions corporelles.

Le risque de vol en général n’inclut pas automatiquement le risque de vol par des mineurs. La conclusion d’une cour selon laquelle le risque de vol inclut le risque de vol par des mineurs doit être étayée par des éléments de preuve. En l’espèce, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour penser que des mineurs fréquenteraient ces lieux la nuit ou seraient impliqués dans un vol ou une balade en voiture volée. Abstraction faite des éléments de preuve susceptibles d’établir le risque de vol en général, il n’y avait aucun autre élément en l’espèce qui permettait d’établir un lien entre le risque de vol de la voiture et celui que quelqu’un subisse des lésions corporelles. Ainsi la preuve n’a pas révélé de circonstances précises suivant lesquelles il serait raisonnablement prévisible que la voiture volée serait conduite de manière à causer des lésions corporelles. J ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que R avait une obligation de diligence prima facie. Le présent dossier ne permet pas d’établir la prévisibilité raisonnable.

Qui plus est, R, en tant que garage commercial, n’avait pas l’obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol par des mineurs. Le fait que J était un mineur ne crée pas automatiquement une obligation d’agir.

Il n’est pas nécessaire de décider si un comportement illégal pourrait rompre le lien de proximité entre les parties ou écarter une obligation de diligence prima facie. Par contre, l’idée suivant laquelle la conduite illégale ou immorale d’un demandeur fait obstacle à l’existence d’une obligation de diligence a systématiquement été écartée par la Cour. Le fait que les lésions corporelles causées par la conduite dangereuse du véhicule volé soient subies par le voleur ou par un tiers ne change rien à l’analyse de l’obligation de diligence. Les deux scénarios sont raisonnablement prévisibles lorsque les faits permettent d’établir un lien entre le vol de la voiture et la conduite dangereuse subséquente de cette dernière. Bien que l’illégalité puisse être invoquée comme moyen de défense dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle dans certaines circonstances limitées, soit lorsque cela est nécessaire pour préserver l’intégrité du système juridique, ce facteur n’entre pas en jeu eu égard aux circonstances de l’espèce. L’acte répréhensible du demandeur est pris en compte dans le cadre de l’analyse pour déterminer si, comme c’est le cas en l’espèce, il y a eu négligence contributive.

J ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que R avait une obligation de diligence prima facie envers lui. Le présent dossier ne permet pas d’établir la prévisibilité raisonnable. Une entreprise ne sera tenue à une obligation envers la personne qui a subi des blessures à la suite du vol d’un véhicule que lorsque, en plus du vol, la conduite dangereuse du véhicule volé était raisonnablement prévisible.

Les juges Gascon et Brown (dissidents) : La conclusion de la juge du procès suivant laquelle R était tenu à une obligation de diligence envers J devrait être maintenue et l’appel être rejeté. La relation qui existait entre R et J appartient à une catégorie de relations à l’égard de laquelle il a déjà été établi qu’il existe une obligation de diligence. La présente affaire n’oblige pas la Cour à entreprendre une analyse exhaustive pour déterminer s’il existe une nouvelle obligation de diligence. Elle concerne l’application d’une catégorie de relations dont il a été reconnu depuis longtemps qu’elles imposent au défendeur une obligation de diligence, en l’occurrence, les cas où l’acte du défendeur cause des blessures physiques au demandeur et que ces blessures étaient prévisibles. Les lésions corporelles subies par J étaient une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence dont R a fait preuve.

L’analyse de la prévisibilité raisonnable est objective — en ce sens qu’elle vise à déterminer ce qu’on aurait raisonnablement dû prévoir —, et elle doit être entreprise en se plaçant du point de vue de la personne raisonnable. Ainsi, le fait que le défendeur ait effectivement ou non prévu le risque qui a ultimement entraîné les lésions corporelles subies par le demandeur n’est pas déterminant. La prévisibilité raisonnable constitue un seuil peu exigeant auquel il est habituellement assez facile de satisfaire. Le demandeur n’a qu’à présenter des éléments de preuve de nature à persuader le tribunal que le risque de type de dommage qui s’est produit était raisonnablement prévisible pour la catégorie de demandeurs à laquelle appartient celui qui a été lésé. En l’espèce, tant la juge du procès que la Cour d’appel ont estimé qu’il était raisonnablement prévisible qu’une personne comme J subisse des lésions corporelles par suite de la négligence dont R a fait preuve dans la façon dont il a verrouillé, sécurisé et entreposé les véhicules. Les juges majoritaires admettent que le risque de vol était raisonnablement prévisible, mais auraient exigé la présentation d’éléments de preuve additionnels portant précisément sur le vol par un mineur afin de conclure que les lésions corporelles infligées à J étaient prévisibles. Même si J était tenu de démontrer que le vol par un mineur était raisonnablement prévisible afin d’étayer la conclusion de la juge du procès, J s’est acquitté de ce fardeau. Les mineurs ne sont pas moins susceptibles que qui que ce soit d’autre de voler une voiture. Toutefois, pour établir l’existence d’une obligation de diligence, J n’avait pas à démontrer que les caractéristiques de la personne qui a véritablement volé le véhicule ou la façon dont les blessures ont été subies étaient prévisibles. L’imposition d’une obligation de diligence, en l’espèce, était plutôt subordonnée uniquement à la démonstration par J qu’il était raisonnablement prévisible qu’il subisse des lésions corporelles en raison de la négligence de R, indépendamment des circonstances. La juge du procès pouvait conclure que la négligence dont ce dernier a fait preuve — à savoir qu’il a laissé des véhicules déverrouillés avec les clés à l’intérieur sans surveillance pendant la nuit — aurait pu mener à des lésions corporelles raisonnablement prévisibles. Il n’existe aucune erreur manifeste et dominante dans ces conclusions et il n’y a donc pas lieu d’intervenir pour les modifier.

La conclusion de la juge de première instance selon laquelle les lésions corporelles étaient raisonnablement prévisibles suffit à classer les faits de la présente affaire dans une catégorie de relations dont il a déjà été jugé qu’elles permettaient de conclure à l’existence d’une obligation de diligence. En droit, le lien de proximité est par le fait même établi et il n’est pas nécessaire de passer à la seconde étape du test Anns/Cooper.

Jurisprudence

Citée par la juge Karakatsanis

Arrêts appliqués : Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; distinction d’avec l’arrêt : Holian c. United Grain Growers Ltd. (1980), 112 D.L.R. (3d) 611, inf. par. (1980), 114 D.L.R. (3d) 449; arrêts examinés : Kalogeropoulos c. Ottawa (City) (1996), 35 M.P.L.R. (2d) 287; Cairns c. General Accident Assurance Co. of Canada, [1992] O.J. No. 1432 (QL); Provost c. Bolton, 2017 BCSC 1608, 100 B.C.L.R. (5th) 362; arrêts mentionnés : Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Stewart c. Pettie, [1995] 1 R.C.S. 131; Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114; Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643; Galaske c. O’Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165; Hollett c. Coca‑Cola Ltd. (1980), 37 N.S.R. (2d) 695; Tong c. Bedwell, 2002 ABQB 213, 311 A.R. 174; Moore c. Fanning (1987), 60 O.R. (2d) 225; Werbeniuk c. Maynard (1994), 93 Man. R. (2d) 318; Norgard c. Asuchak, [1984] A.J. No. 394 (QL); Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Canada (Attorney General) c. LaFlamme, [1983] 3 W.W.R. 350; Aldus c. Belair (1992), 41 M.V.R. (2d) 129; Campiou Estate c. Gladue, 2002 ABQB 1037, 332 A.R. 109; Canadian Pacific Ltd. c. Swift Current No. 137 (Rural Municipality) (1991), 88 Sask. R. 281, conf. par (1992), 109 Sask. R. 33; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239; Myers c. Peel County Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21; K.L.B. c. Colombie‑Britannique, 2003 CSC 51, [2003] 2 R.C.S. 403; Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159; Colombie‑Britannique c. Zastowny, 2008 CSC 4, [2008] 1 R.C.S. 27.

Citée par le juge Brown (dissident)

Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114; Saadati c. Moorhead, 2017 CSC 28, [2017] 1 R.C.S. 543; Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855; Edwards c. Barreau du Haut‑Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562; Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Fullowka c. Pinkerton’s of Canada Ltd., 2010 CSC 5, [2010] 1 R.C.S. 132; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165.

Lois et règlements cités

Loi sur la responsabilité des occupants, L.R.O. 1990, c. O.2, art. 4(1), (2).

Doctrine et autres documents cités

Clerk & Lindsell on Torts, 21st ed. by Michael A. Jones, London, Sweet & Maxwell, 2014.

Klar, Lewis N., and Cameron S. G. Jefferies. Tort Law, 6th ed., Toronto, Thomson Reuters, 2017.

Linden, Allen M., and Bruce Feldthusen. Canadian Tort Law, 10th ed., Toronto, LexisNexis, 2015.

Osborne, Philip H. The Law of Torts, 5th ed., Toronto, Irwin Law, 2015.

Owen, David G. « Figuring Foreseeability » (2009), 44 Wake Forest L. Rev. 1277.

Perry, Stephen R. « Protected Interests and Undertakings in the Law of Negligence » (1992), 42 U.T.L.J. 247.

Weinrib, Ernest J. « The Disintegration of Duty » (2006), 31 Adv. Q. 212.

Weinrib, Ernest J. « The Disintegration of Duty », in M. Stuart Madden, ed., Exploring Tort Law. New York, Cambridge University Press, 2005, 143.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef Strathy et les juges Brown et Huscroft), 2016 ONCA 718, 403 D.L.R. (4th) 408, 32 C.C.L.T. (4th) 245, [2016] O.J. No. 5082 (QL), 2016 CarswellOnt 15069 (WL Can.), qui a confirmé une décision de la juge Morissette, siégeant avec un jury, datée du 25 septembre 2014, sur la question de l’obligation de diligence, et le verdict du jury sur la question de la responsabilité. Pourvoi accueilli, les juges Gascon et Brown sont dissidents.

David S. Young, Kevin R. Bridel, Cory Giordano et Marie‑France Major, pour l’appelant.

Maia Bent, Cynthia B. Kuehl et Alfonso E. Campos Reales, pour les intimés J.J., représenté par son tuteur à l’instance, J.A.J., J.A.J. et A.J.

Jennifer Chapman et John Friendly, pour l’intimé C.C.

Gavin MacKenzie et Brooke MacKenzie, pour l’intervenante Ontario Trial Lawyers Association.

Bryn E. Gray, Mary Birdsell et Carole Piovesan, pour l’intervenante Justice for Children and Youth.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Rowe rendu par

La juge Karakatsanis —

[1] Un véhicule est volé dans un garage commercial. Le véhicule est impliqué dans un accident. Quelqu’un est blessé. L’entreprise a‑t‑elle une obligation de diligence envers la personne qui a subi des blessures ? La question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si les tribunaux d’instances inférieures ont commis une erreur en reconnaissant qu’une obligation de diligence envers une personne ayant subi des blessures à la suite du vol d’un véhicule incombe à une entreprise qui entrepose des véhicules.

[2] À mon avis, on peut facilement trancher la présente affaire par une simple application des principes existants du droit de la responsabilité délictuelle. Cela exige de la rigueur sur le plan de l’analyse et un fondement factuel suffisant. Dans les circonstances de l’espèce, le demandeur n’a pas présenté assez d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une obligation de diligence. S’il est vrai que le risque de vol était raisonnablement prévisible, la preuve ne démontre pas qu’il était prévisible que le véhicule volé pourrait être la cause de lésions corporelles. Dans l’affaire qui nous intéresse, aucun élément de preuve ne permet d’inférer que le véhicule volé pouvait être conduit de façon dangereuse et causer des blessures. En considérant la sécurité des automobiles entreposées au garage, une personne se trouvant dans la situation du propriétaire du garage défendeur n’avait aucune raison, au vu du dossier, de prévoir le risque de blessure. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Une entreprise ne sera tenue à une obligation envers la personne qui a subi des blessures à la suite du vol d’un véhicule que lorsque, en plus du vol, la conduite dangereuse du véhicule volé était raisonnablement prévisible.

I. Contexte

A. Faits

[3] La présente affaire est le résultat d’une série d’événements tragiques. Un soir de juillet 2006, dans le petit village de Paisley, en Ontario, le demandeur J. (alors âgé de 15 ans) et son ami C. (qui avait à l’époque 16 ans) se trouvaient chez la mère de ce dernier. Les deux amis ont bu de l’alcool (dont une partie leur avait été fournie par la mère de C.) et ils ont fumé de la marihuana.

[4] Quelque temps après minuit, les adolescents sont sortis se promener dans le village avec l’intention de dérober des objets de valeur dans des voitures non verrouillées. Ils se sont retrouvés devant Rankin’s Garage & Sales, un garage automobile qui est situé près de l’intersection principale de Paisley, et qui appartient à James Chadwick Rankin. Le terrain du garage n’était pas sécurisé et les adolescents ont commencé à parcourir le stationnement à la recherche de voitures non verrouillées. C. a trouvé une Toyota Camry non verrouillée garée derrière le garage. Il s’est introduit à l’intérieur du véhicule en question et a trouvé les clés dans le cendrier. Même s’il n’avait pas de permis de conduire et n’avait jamais conduit de voiture sur la route, C. a décidé de voler la voiture pour aller chercher un ami dans la ville voisine de Walkerton (Ontario). C. a dit à J. « embarque », ce que ce dernier a fait.

[5] L’adolescent de 16 ans a sorti la voiture du stationnement du garage et l’a conduite dans le village de Paisley avant de prendre la direction de Walkerton. Sur la grande route, l’automobile a fait l’objet d’un accident dans lequel J. a subi un grave traumatisme crânien.

[6] Par l’entremise de son tuteur à l’instance, J. a poursuivi Rankin’s Garage, son ami C. et la mère de ce dernier pour négligence. La question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si Rankin’s Garage avait une obligation de diligence envers le demandeur.

B. Historique judiciaire

[7] Au procès, la juge Morissette a conclu que Rankin’s Garage avait une obligation de diligence envers le demandeur : Cour supérieure de justice de l’Ontario, 25 septembre 2014. La juge du procès a conclu que des décisions antérieures avaient déjà établi l’existence d’une telle obligation. Elle a néanmoins procédé à une analyse pour déterminer s’il y avait lieu de reconnaître cette obligation. À son avis, le risque que J. subisse un préjudice était raisonnablement prévisible. Elle a fondé cette conclusion en partie sur le fait que M. Rankin savait qu’il avait l’obligation de sécuriser ses véhicules sur sa propriété et qu’il [traduction] « devait certainement être prévisible que des blessures pouvaient survenir si des adolescents en état d’ébriété se servaient d’un véhicule ». La juge du procès a ajouté qu’il n’y avait pas de raisons de principe qui écartaient l’obligation de diligence.

[8] Le jury a conclu que toutes les parties (y compris J. lui‑même) avaient fait preuve de négligence et il a réparti la responsabilité comme suit : Rankin’s Garage, 37 pour cent; l’ami (C.), 23 pour cent; la mère de C., 30 pour cent; et, enfin, le demandeur (J.), 10 pour cent. En ce qui concerne Rankin’s Garage, le jury a expliqué de la manière suivante le détail de sa conclusion de négligence :

- voiture non verrouillée;

- clés laissées à l’intérieur;

- connaissait ou aurait dû connaître le risque potentiel de vol;

- mesures de sécurité minimales;

- contradictions dans le témoignage.

[9] La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la conclusion de la juge du procès suivant laquelle Rankin’s Garage avait une obligation de diligence envers le demandeur. S’exprimant au nom de la Cour d’appel, le juge Huscroft a déclaré que la juge du procès avait commis une erreur en concluant que l’existence d’une obligation de diligence avait déjà été reconnue par la jurisprudence. La Cour d’appel a par conséquent procédé à une analyse exhaustive de cette obligation en suivant le test énoncé dans l’arrêt Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728, puis confirmé et appliqué dans l’arrêt Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537 (le test Anns/Cooper).

[10] La Cour d’appel a conclu que la prévisibilité du préjudice et le lien de proximité entre les parties étaient suffisants pour imposer une obligation de diligence. La preuve [traduction] « étayait amplement la conclusion de prévisibilité en l’espèce » : 2016 ONCA 718, 403 D.L.R. (4th) 408, par. 39. La Cour d’appel a jugé que Rankin’s Garage « avait la garde et le contrôle de nombreux véhicules à des fins commerciales », ce qui « l’obligeait à protéger ces véhicules contre les mineurs, entre les mains desquels ils sont potentiellement dangereux » : par. 57. La Cour d’appel a par conséquent estimé « juste et équitable d’imposer une obligation de diligence dans ces circonstances » : par. 59.

[11] Passant à la seconde étape du test Anns/Cooper, le juge Huscroft a estimé qu’aucune considération de principe résiduelle n’écartait l’obligation de diligence prima facie : par. 73. La loi ne prévoyait pas déjà de réparation dans ce cas (par. 63), la reconnaissance de l’obligation de diligence dans ces circonstances ne risquait pas d’imposer une responsabilité illimitée (par. 65) et il n’y avait pas d’autres considérations de nature générale (telles que l’illégalité des agissements du demandeur) qui permettaient de penser que l’obligation en question ne devait pas être reconnue : par. 68‑73.

[12] La Cour d’appel a rejeté l’appel.

II. Questions en litige

[13] Devant la Cour, Rankin’s Garage soutient qu’il n’était pas raisonnablement prévisible qu’un individu vole une voiture se trouvant sur la propriété du garage et la conduise de façon dangereuse. En tout état de cause, le comportement illégal de J. romprait tout lien de proximité entre les parties ou constituerait une considération de principe résiduelle qui justifierait d’écarter l’obligation de diligence.

[14] En réponse, J. fait valoir que le volet du test Anns/Cooper relatif à la prévisibilité n’impose pas un seuil exigeant et qu’il relève du bon sens que le vol de véhicules soit le fait de jeunes inexpérimentés. En outre, Rankin’s Garage avait une obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol parce qu’il entreposait des biens susceptibles de devenir dangereux entre les mains de mineurs. Enfin, il avait une obligation particulière de protéger les mineurs qui pouvaient voler une voiture et subir des blessures lors d’un accident ultérieur.

[15] Le présent pourvoi soulève la question de l’existence ou non d’une obligation de diligence dans ces circonstances :

A. Le risque de lésions corporelles était‑il raisonnablement prévisible en l’espèce ?

B. Le garage commercial avait‑il l’obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol par des mineurs ?

C. Un comportement illégal pouvait‑il rompre le lien de proximité entre les parties ou écarter une obligation de diligence prima facie ?

III. Le test Anns/Cooper

[16] Le procès pour négligence sans doute le plus célèbre de l’histoire a lui aussi eu lieu dans une ville du nom de Paisley, en l’occurrence Paisley, en Écosse. La décision qui a été rendue dans cette affaire, Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562 (H.L.), a révolutionné le droit de la responsabilité délictuelle puisqu’elle a fait évoluer le délit de négligence en lui appliquant une méthode d’analyse raisonnée. Lord Atkin s’est surtout illustré dans cet arrêt par sa formulation du [traduction] « principe du prochain », selon lequel ceux qui agissent ont une obligation de diligence envers les personnes qui, selon ce qu’ils auraient dû raisonnablement prévoir au moment d’agir, pourraient être en péril du fait de leurs agissements : Stewart c. Pettie, [1995] 1 R.C.S. 131, par. 25.

[17] Le droit moderne de la négligence repose toujours sur les bases jetées par l’arrêt Donoghue. Il est toujours vrai de nos jours que [traduction] « [l]a loi ne sanctionne pas un manque de diligence dans l’abstrait » : Donoghue, p. 618 (lord Macmillan). Il n’y a responsabilité que si l’on conclut à l’existence d’une obligation de diligence. De même, le principe du prochain demeure le fondement du test Anns/Cooper qu’appliquent les tribunaux canadiens pour juger de l’existence ou non d’une obligation de diligence.

[18] Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse exhaustive fondée sur le test Anns/Cooper si une décision a déjà établi l’existence de l’obligation de diligence en cause (ou d’une obligation analogue) : Cooper, par. 36; Mustapha c. Culligan du Canada Ltée., 2008 CSC 27, [2008] 2 R.CS. 114, par. 5‑6; Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855, par. 26. Lorsqu’il est nécessaire de déterminer s’il existe une nouvelle obligation, la première étape du test Anns/Cooper consiste à se demander s’il y a un lien de proximité dans le cadre duquel l’omission de faire preuve de diligence raisonnable peut, de façon prévisible, causer une perte ou un préjudice au demandeur : R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée., 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45, par. 39; voir également Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643, par. 12; Cooper, par. 30. Dès lors que la prévisibilité et le lien de proximité ont été établis, il y a obligation de diligence prima facie.

[19] La question de savoir s’il existe ou non une obligation de diligence est une question de droit, et je me fonderai sur cette prémisse : Galaske c. O’Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670, p. 690. Le demandeur doit s’acquitter du fardeau ultime de démontrer qu’il existe une cause d’action et, partant, une obligation de diligence prima facie : Childs, par. 13. Pour se décharger de ce fardeau, le demandeur doit présenter un fondement factuel suffisant pour établir que le préjudice était une conséquence raisonnablement prévisible de la conduite du défendeur dans le contexte d’un rapport de proximité. À défaut de cette preuve, la demande peut être rejetée : voir, par. ex., Childs, par. 30.

[20] Une fois que le demandeur a établi l’existence d’une obligation de diligence prima facie, le fardeau de prouver qu’il existe des considérations de principe résiduelles justifiant de ne pas reconnaître cette obligation incombe au défendeur : Childs, par. 13; Imperial Tobacco, par. 39.

Prévisibilité raisonnable et lien de proximité

[21] Depuis l’arrêt Donoghue, le « principe du prochain » constitue la pierre angulaire du droit de la négligence. Les paroles célèbres de lord Atkin sur la portée du concept de proximité en droit englobent à la fois le facteur de la prévisibilité raisonnable du préjudice et celui du lien de proximité :

[traduction] commandement « tu aimeras ton prochain » devient en droit : « tu ne léseras pas ton prochain ». À la question de l’avocat : « qui est mon prochain ? », on donnera une réponse restrictive. Il faut agir avec diligence raisonnable pour éviter tout acte ou omission dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils sont susceptibles de léser son prochain. Qui alors est mon prochain en droit ? La réponse semble être la suivante : les personnes qui sont de si près et si directement touchées par mon acte que je devrais raisonnablement les avoir à l’esprit comme ainsi touchées lorsque je songe aux actes ou omissions qui sont mis en question. [p. 580]

La prévisibilité raisonnable du préjudice et le lien de proximité constituent des principes limitatifs fondamentaux du droit de la négligence. Ils garantissent que la responsabilité du défendeur n’est engagée que lorsqu’il aurait raisonnablement dû prévoir le type de préjudice que le demandeur a subi.

[22] La raison d’être de cette approche est évidente. Il ne serait tout simplement pas juste d’engager la responsabilité du défendeur lorsque celui‑ci n’avait aucune raison de prévoir que sa conduite pouvait entraîner le préjudice qu’on lui reproche d’avoir causé. Au moyen du principe du prochain, le défendeur, en tant qu’auteur d’un risque déraisonnable, est lié au demandeur, la personne dont la mise en danger a rendu le risque déraisonnable : E. J. Weinrib, « The Disintegration of Duty », dans M. S. Madden, éd., Exploring Tort Law (2005), 143, p. 151. Il doit exister un lien entre l’acte répréhensible et le préjudice causé. Ainsi, la prévisibilité constitue [traduction] « le ciment moral fondamental de la responsabilité délictuelle », façonnant les obligations juridiques que nous avons les uns envers les autres et définissant les limites de notre responsabilité individuelle : D. G. Owen, « Figuring Foreseeability » (2009), 44 Wake Forest L. Rev. 1277, p. 1278.

[23] Outre la prévisibilité du préjudice, il faut également qu’il existe un lien de proximité entre les parties : Cooper, par. 31. L’analyse de ce lien vise à déterminer si la relation entre les parties est suffisamment « étroit[e] et direct[e] » pour obliger le défendeur à se soucier des intérêts du demandeur : Cooper, par. 32; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165, par. 24. C’est grâce à ce facteur qu’il est juste et équitable d’imposer une obligation de diligence : Cooper, par. 34. L’analyse du lien de proximité entre les parties prend en compte « [l]es attentes, [l]es déclarations, [. . .] la confiance, [l]es biens en cause et [l]es autres intérêts en jeu » : Cooper, par. 34. Dans les affaires portant sur des lésions corporelles dans lesquelles les parties n’ont aucun lien entre elles, le lien de proximité est souvent (quoique pas toujours) établi sur le seul fondement de la prévisibilité raisonnable : voir l’arrêt Childs, par. 31.

[24] Pour déterminer si la prévisibilité raisonnable a été établie, la question qu’il convient de se poser est celle de savoir si le demandeur a [traduction] « présenté des faits susceptibles de convaincre le tribunal que le risque de type de dommage qui s’est produit était raisonnablement prévisible pour la catégorie de demandeurs qui ont été lésés » : A. M. Linden et B. Feldthusen, Canadian Tort Law (10e éd. 2015), p. 322 (je souligne). Cette approche permet de garantir que l’analyse tient compte à la fois du défendeur qui a commis l’acte et du demandeur, dont le préjudice aurait rendu l’acte illicite. Ainsi que le professeur Weinrib le fait remarquer, l’analyse de l’obligation de diligence se résume à la recherche d’un lien entre la conduite fautive et le préjudice subi par le demandeur : p. 150; voir également Anns, p. 751‑752; Childs, par. 25.

[25] Les faits de la présente affaire illustrent l’importance de formuler la question de la prévisibilité du préjudice avec suffisamment de rigueur sur le plan analytique pour être en mesure d’établir un lien entre, d’une part, le manque de diligence et, d’autre part, le type de préjudice causé aux personnes se trouvant dans une situation analogue à celle du demandeur. En l’espèce, la demande est présentée par une personne qui a subi des lésions corporelles à la suite du vol d’une voiture chez Rankin’s Garage. La question de la prévisibilité doit donc être formulée de manière à établir un lien entre l’acte reproché (laisser un véhicule non verrouillé) et le préjudice subi par le demandeur (des lésions corporelles).

[26] Ainsi, dans ce contexte, il ne suffit pas de déterminer si le vol du véhicule était raisonnablement prévisible. D’ailleurs, la demande n’a pas été introduite par le propriétaire de la voiture pour la perte de son droit de propriété sur la voiture; si tel avait été le cas, un risque général de vol suffirait. Qualifier le risque en cause de risque de vol ne permettrait pas de comprendre en quoi l’acte reproché est répréhensible dans le cas qui nous occupe, puisque le fait d’exposer le demandeur à un risque de vol ne lui ferait pas nécessairement courir celui de subir des lésions corporelles. Il faut plutôt présenter d’autres éléments de preuve pour établir un lien entre le vol et la conduite dangereuse du véhicule volé. Dans ce contexte, il faut donc se demander si une personne se trouvant dans la situation du défendeur aurait raisonnablement pu prévoir le type de préjudice qui a été subi, soit des lésions corporelles, lorsqu’elle considérait la sécurité des véhicules entreposés au garage.

IV. Analyse

[27] La jurisprudence canadienne ne donne pas de directives claires quant à la façon de déterminer s’il incombe ou non une obligation de diligence à une entreprise envers une personne qui subit des lésions corporelles à la suite du vol d’un véhicule qui se trouvait sur les lieux où cette entreprise exerce ses activités. La jurisprudence des juridictions inférieures est quant à elle divisée et aucun consensus ne s’en dégage : voir, par. ex., Hollett c. Coca‑Cola Ltd. (1980), 37 N.S.R. (2d) 695 (C.S. div. 1re inst.); Tong c. Bedwell, 2002 ABQB 213, 311 A.R. 174; Moore c. Fanning (1987), 60 O.R. (2d) 225 (H.C.J.); Werbeniuk c. Maynard (1994), 93 Man. R. (2d) 318 (B.R.); et Norgard c. Asuchak, [1984] A.J No. 394 (QL) (B.R.); voir par ailleurs Kalogeropoulos c. Ottawa (City) (1996), 35 M.P.L.R. (2d) 287 (C.J. Ont. (div. gén.)); Cairns c. General Accident Assurance Co. of Canada, [1992] O.J. No. 1432 (QL) (div. gén.); et Provost c. Bolton, 2017 BCSC 1608, 100 B.C.L.R. (5th) 362. Les cours d’instances inférieures ont exprimé des opinions divergentes quant à la reconnaissance d’une obligation de diligence par la jurisprudence; elles ont toutefois toutes les deux appliqué le cadre d’analyse établi par les arrêts Anns/Cooper. La Cour ne s’est jamais prononcée sur la question. À l’instar des cours d’instances inférieures, je vais procéder à l’analyse préconisée par les arrêts Anns/Cooper.

[28] Je ne partage pas le point de vue de mon collègue suivant lequel la présente affaire relève d’une vaste catégorie définie simplement comme celle qui englobe les cas où les lésions corporelles étaient prévisibles : voir les arrêts Cooper et Childs. Une telle approche irait à l’encontre des orientations récentes données par la Cour, selon lesquelles les catégories devraient être définies de façon restrictive (voir l’arrêt Deloitte, par. 28); en effet, même dans l’arrêt Deloitte, les catégories « vastes » qui ont été abordées étaient de portée plus restreinte que celle des lésions corporelles prévisibles (p. ex., l’obligation de diligence de l’automobiliste envers les autres usagers de la route; celle du médecin envers son patient) (voir par. 27). Qui plus est, le fait de recourir à une catégorie aussi vaste ferait fi de toute distinction entre une entreprise et un défendeur résidentiel qui pourrait être pertinente pour déterminer l’existence d’un lien de proximité et/ou de considérations de principe. L’application de la catégorie que propose mon collègue aux faits de la présente affaire serait une indication de l’élargissement de cette catégorie de telle sorte qu’elle en engloberait de nombreuses autres reconnues en droit de la responsabilité délictuelle, les rendant ainsi inutiles dans les affaires de lésions corporelles : p. ex., l’obligation de diligence de l’automobiliste envers les autres usagers de la route (Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129, par. 25); l’obligation de diligence du fabricant d’un bien de consommation envers le consommateur (Mustapha, par. 6). Ni les juridictions inférieures ni les parties n’ont articulé la question en litige en l’espèce de façon aussi large. Enfin, la prévisibilité des lésions corporelles est comprise dans la catégorie qu’identifie mon collègue or, comme je l’explique plus loin, les lésions corporelles n’étaient pas prévisibles dans la présente affaire.

A. Le risque de lésions corporelles était‑il raisonnablement prévisible en l’espèce ?

[29] Dans les brefs motifs qu’elle a prononcés à l’audience sur la question de la prévisibilité, la juge du procès a conclu que [traduction] « M. Chad Rankin savait qu’il avait l’obligation de sécuriser ses véhicules sur sa propriété ». Elle a ajouté qu’il « devait certainement être prévisible que des blessures pouvaient survenir si des adolescents en état d’ébriété se servaient d’un véhicule ».

[30] La Cour d’appel a entrepris une analyse plus rigoureuse sur ce point et a conclu que [traduction] « la preuve étayait amplement la conclusion de prévisibilité en l’espèce ». Cette analyse de la preuve ne portait toutefois que sur le risque de vol en général.

[31] La Cour d’appel a souligné que Rankin’s Garage était un établissement commercial qui avait en permanence la garde et le contrôle de nombreux véhicules et que, selon plusieurs témoins, il avait l’habitude de laisser les voitures déverrouillées avec les clés à l’intérieur. De plus, la Cour d’appel s’est appuyée sur le témoignage de deux personnes qui avaient relaté deux vols de véhicules survenus dans le passé chez Rankin’s Garage et dans le secteur en général. La sœur aînée de C. a raconté que, quelque 9 à 11 ans avant l’incident, elle avait vu quelqu’un revenir chez Rankin’s Garage pour y remettre après minuit un véhicule volé et qu’elle avait surpris une conversation entre des inconnus qui avaient discuté de la façon dont ils avaient pris ce véhicule pour aller au McDonald.

[32] De plus, durant son témoignage, un policier a expliqué que les vols de véhicules ou les méfaits commis à l’égard de véhicules — lorsque des individus s’introduisent dans des véhicules pour les fouiller — étaient courants dans son secteur avant que l’incident en cause en l’espèce ne se produise. Il a ajouté que les détachements locaux publiaient des articles dans les journaux et faisaient des annonces à la radio pour rappeler aux gens de verrouiller leurs véhicules. En 2007, soit après l’accident, le programme « Verrouillez‑la! » a été lancé. Dans le cadre de ce programme, des membres de la police auxiliaire vérifient si les véhicules sont verrouillés et avisent les propriétaires de ceux qui ne le sont pas.

[33] Tous les témoignages entendus sur les pratiques de Rankin’s Garage ou sur les antécédents de vols — pour ce qu’il en est — dans le secteur ont porté sur le risque de vol. Les témoignages n’ont pas laissé entendre que si un véhicule était volé, celui‑ci serait conduit de façon dangereuse. Ils n’ont pas abordé non plus le risque de vol par un mineur ou le risque de vol susceptible de provoquer un accident causant des lésions corporelles. Le jury a d’ailleurs noté qu’il concluait à la responsabilité en se fondant sur la prévisibilité du vol.

[34] J’admets que la preuve pouvait démontrer, comme le jury l’a conclu, que le défendeur aurait dû être conscient du risque de vol. Il ne découle cependant pas automatiquement des éléments de preuve relatifs au risque de vol en général qu’un propriétaire de garage aurait dû tenir compte des risques de lésions corporelles. Je ne crois pas que quiconque laisse un véhicule déverrouillé avec les clés à l’intérieur devrait toujours raisonnablement s’attendre à ce que quelqu’un puisse être blessé si ce véhicule est volé. Cela étendrait excessivement la responsabilité délictuelle. Les lésions corporelles ne sont prévisibles que lorsque les faits permettent de penser qu’il y a non seulement un risque de vol, mais aussi un risque que le véhicule volé soit conduit de manière dangereuse.

[35] Cette approche est compatible avec la jurisprudence dominante des juridictions inférieures. Dans la plupart des affaires qui nous ont été citées et auxquelles les cours d’instances inférieures ont fait référence, les tribunaux ont conclu que le préjudice ultérieur (causé à un tiers) n’était pas raisonnablement prévisible. Suivant le raisonnement souvent suivi, bien que le vol ait pu être prévisible, le préjudice, les pertes et les dommages causés par la négligence ultérieure du conducteur du véhicule ne l’étaient pas : voir, par. ex., Hollett; Tong; Moore; Werbeniuk; et Norgard. Voir également Canada (Procureur général) c. LaFlamme, [1983] 3 W.W.R. 350 (Cour de comté C.‑B.); Aldus c. Bélair (1992), 41 M.V.R. (2d) 129 (C.J. Ont. (div. gén.)); Campiou Estate c. Gladue, 2002 ABQB 1037, 332 A.R. 109; et Canadian Pacific Ltd. c. Swift Current No. 137 (Rural Municipality) (1991), 88 Sask. R. 281 (B.R.), conf. (1992), 109 Sask. R. 33 (C.A.).

[36] On ne nous a cité que trois décisions de première instance dans lesquelles le préjudice ultérieur subi par un tiers a été jugé prévisible : Kalogeropoulos (citée par la juge du procès); Cairns; et Provost.

[37] Dans l’affaire Kalogeropoulos, le défendeur avait laissé un véhicule en marche dans un secteur de la ville situé à proximité de bars, juste après l’heure de fermeture de ceux‑ci : par. 50‑52. Un homme qui avait passé la soirée à boire avait volé le véhicule. Les collègues du défendeur s’étaient lancés à la poursuite du voleur et le véhicule volé était entré en collision avec un taxi.

[38] Dans l’affaire Cairns, un groupe d’élèves du secondaire avait volé les clés de six voitures qui se trouvaient sur le terrain d’un concessionnaire d’automobiles et était revenu chez le même concessionnaire quelques jours plus tard pour voler deux voitures en plein jour. Un des jeunes, qui n’avait jamais conduit, avait brûlé un feu rouge, puis heurté et tué un piéton. Le juge de première instance a conclu que le concessionnaire était conscient du fait que des jeunes sans expérience de conduite étaient les auteurs les plus probables du vol des clés : p. 4. Dans ces circonstances, il était prévisible qu’ils reviennent voler les voitures. Il existait donc un lien entre le risque de vol et le risque qu’un préjudice soit causé par un conducteur inexpérimenté fuyant le lieu du vol.

[39] Dans l’affaire Provost, le tribunal a conclu à l’existence d’une obligation de diligence pour le concessionnaire d’automobiles en se fondant sur la décision rendue par la Cour d’appel en l’espèce. L’affaire Provost concernait le vol d’un camion qui avait été laissé en marche pendant 40 minutes à la vue du public dans un secteur ouvert très fréquenté. L’accident est survenu lorsque le voleur tentait de fuir les lieux du crime. Sans me prononcer sur la question de savoir si cet élément de preuve était suffisant pour établir l’existence d’une obligation de diligence, je constate que des éléments de preuve précis avaient été présentés pour démontrer qu’il y avait un risque de conduite automobile dangereuse de la part du conducteur, du fait qu’il tentait d’échapper aux policiers à bord du véhicule volé : par. 142‑145.

[40] Dans chacune de ces affaires, le contexte factuel comportait des éléments qui permettaient d’établir un lien entre le vol et la conduite dangereuse ultérieure du véhicule volé et qui faisaient en sorte que les lésions corporelles étaient par conséquent prévisibles.

[41] Comme la jurisprudence, je reconnais que le risque de vol n’inclut pas automatiquement le risque de blessure résultant de la conduite ultérieure du véhicule volé. Une étape additionnelle s’impose. Pour conclure à l’existence d’une obligation, il doit exister une circonstance ou un élément de preuve quelconque portant à croire qu’une personne dans la même situation que le défendeur aurait dû raisonnablement prévoir le risque de blessure, à savoir que le véhicule volé pourrait être conduit de façon dangereuse. Il n’est pas nécessaire que la preuve se rapporte aux caractéristiques de la personne qui a véritablement volé le véhicule ou à la façon dont les blessures ont été subies, mais la cour doit décider si, compte tenu de la preuve dont elle dispose, le caractère raisonnablement prévisible du risque de blessure a été établi.

[42] Dans les circonstances de l’espèce, les juridictions inférieures se sont fondées sur le risque de vol par des mineurs — qui pourraient bien s’avérer être des conducteurs inexpérimentés et insouciants — pour établir un lien entre le défaut de sécuriser les véhicules et la nature du préjudice subi, en l’occurrence, des lésions corporelles.

[43] Malgré le fait que toute la preuve portait sur le risque de vol en général, la Cour d’appel a conclu que, en l’espèce, le préjudice subi — soit des lésions corporelles — était raisonnablement prévisible. Pour ce faire, la cour s’est appuyée sur un certain nombre d’hypothèses. Elle a estimé que, parce que l’entreprise entreposait de nombreux véhicules, il lui incombait de les protéger contre les mineurs, entre les mains desquels ces véhicules risquaient de constituer un danger. Elle a reconnu que le risque général de vol comprenait le risque de vol par des mineurs (par. 53 et 57), que les voitures garées dans le stationnement étaient une [traduction] « cible attrayante » pour les voleurs et les mineurs tentés de faire une balade en voiture volée (par. 68) et que des mineurs pouvaient se blesser au cours d’une balade en voiture volée, surtout s’ils avaient les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues (par 53). La Cour d’appel a par conséquent estimé que le garage « aurait dû penser aux mineurs [. . .] lorsqu’il a envisagé des mesures de sécurité » (par. 56).

[44] Voici comment la Cour d’appel a résumé sa décision sur la prévisibilité :

[traduction] En résumé, Rankin’s Garage était facilement accessible à tous. Rien n’indique que des mesures de sécurité ont été prises pour empêcher les gens de s’introduire sur la propriété en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise. Les voitures étaient laissées déverrouillées avec les clés à l’intérieur. Le risque de vol était évident.

Dans ces conditions, il était prévisible que des mineurs puissent prendre une voiture dans le garage, auquel ils avaient aisément accès. Les éléments de preuve suivant lesquels un véhicule avait été volé chez Rankin’s Garage quelques années plus tôt pour une balade en voiture et que les vols de voiture et les méfaits sur des véhicules étaient courants dans le secteur renforcent cette conclusion. C’est une question de simple bon sens de penser que des mineurs risquent de se blesser au cours d’une balade en voiture volée, surtout s’ils ont les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues. [par. 52‑53]

[45] Toutefois, le risque de vol en général n’inclut pas automatiquement le risque de vol par des mineurs. Je ne peux souscrire à l’opinion de mon collègue, qui suggère que les mineurs, puisqu’ils sont imprudents, « ne sont pas moins susceptibles que qui que ce soit d’autre de voler une voiture » et que, de ce fait, le vol par des mineurs est raisonnablement prévisible : par. 83. Ce raisonnement par inférence est trop faible : il ne suffit pas de dire qu’il est possible que des mineurs non surveillés rôdent dans un stationnement à la recherche de véhicules non verrouillés.

[46] Le fait que quelque chose soit possible ne signifie pas que cette chose est raisonnablement prévisible. Évidemment, tout préjudice qui est déjà survenu était par définition possible. Ainsi, pour qu’un préjudice puisse être considéré comme étant raisonnablement prévisible, il faut satisfaire à un critère plus exigeant que celui de la simple possibilité : Childs, par. 29. La conclusion d’une cour selon laquelle le risque de vol inclut le risque de vol par des mineurs doit être étayée par des éléments de preuve, à défaut de quoi ce deuxième type de vol serait toujours prévisible, même en l’absence de preuve portant à croire que le risque allait au‑delà de la simple possibilité. Une telle approche changerait fondamentalement le droit de la responsabilité délictuelle et pourrait entraîner un élargissement considérable de la responsabilité.

[47] J. se fonde sur le jugement Holian c. United Grain Growers Ltd. (1980), 112 D.L.R. (3d) 611 (B.R. Man.), inf. pour d’autres motifs à (1980), 114 D.L.R. (3d) 449 (C.A. Man.), à l’appui de la proposition selon laquelle une entreprise commerciale devrait tenir compte des lésions corporelles éventuelles en cas de vol commis par un mineur. Dans cette affaire, le demandeur avait subi des blessures après qu’un groupe de garçons âgés de 8 à 13 ans avait volé un insecticide dans le hangar d’entreposage déverrouillé du défendeur pour l’utiliser comme [traduction] « bombe puante ». Les jeunes avaient ensuite jeté l’insecticide dans la voiture du demandeur, qui avait subi des blessures après avoir inhalé le gaz toxique. Le tribunal a conclu que les employés du défendeur savaient que des enfants empruntaient la zone située près du hangar comme raccourci. Il était donc raisonnablement prévisible que des mineurs puissent voler quelque chose dans le hangar d’entreposage.

[48] En l’espèce, rien dans les circonstances entourant l’entreposage de voitures dans le stationnement d’un garage après les heures d’ouverture près de l’intersection principale de cette petite ville n’était censé attirer des mineurs ou connu pour les attirer. D’ailleurs, rien ne permet de penser que J. ou son ami ciblaient Rankin’s Garage en particulier; ils avaient parcouru la ville à la recherche de voitures non verrouillées. À la différence du camion du marchand de crème glacée, les véhicules ne sont pas conçus pour attirer les enfants : voir Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287, p. 300‑302. Les témoins qui ont parlé des antécédents de vol de voitures dans le secteur n’ont pas laissé entendre que les vols avaient été commis par des mineurs. Par conséquent, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour penser que des mineurs fréquenteraient ces lieux la nuit ou seraient impliqués dans un vol ou une balade en voiture volée.

[49] Le témoignage du père de J. est le seul élément de preuve pertinent quant à la question de savoir s’il était raisonnablement prévisible que des mineurs puissent voler la voiture. Suivant ce témoignage, Rankin’s Garage est situé en face d’une station‑service ou d’un dépanneur. Il s’était déjà rendu à ce dépanneur à une occasion avant l’accident pour passer prendre J. À la suite de cette seule visite, il avait conclu que cet endroit était un lieu de rencontre pour les jeunes parce qu’il y avait vu d’autres adolescents, mais aussi parce que ce commerce restait ouvert tard le soir et qu’on y vendait des sodas et des croustilles. À lui seul, ce témoignage ne peut établir qu’il était raisonnablement prévisible que des mineurs pouvaient voler une voiture et causer des blessures. Il ne s’agit pas d’un motif suffisant pour conclure à l’existence d’une obligation de diligence.

[50] Compte tenu de l’absence d’éléments de preuve convaincants sur ce point, la Cour d’appel ne pouvait que s’en remettre à des spéculations pour établir un lien entre le risque de vol et le risque de lésions corporelles, ce qui n’est pas acceptable. Les tribunaux doivent veiller à ce que le « bon sens » coïncide avec les circonstances particulières de l’affaire et qu’ils ne se rapportent pas à des concepts généraux sur la responsabilité envers les mineurs.

[51] Enfin, malgré ce manque d’éléments de preuve, J. table sur le témoignage de M. Rankin pour affirmer que les lésions corporelles étaient raisonnablement prévisibles. Au cours du contre‑interrogatoire de M. Rankin, on a assisté à l’échange suivant :

[traduction]

Q. Êtes‑vous d’accord pour dire que la sécurité est importante, parce que vous tenez à vous assurer que toute personne qui prend un véhicule ne sera pas blessée?

R. Comment pourrait‑elle se blesser ?

Q. Laissez‑moi vous poser à nouveau la question.

R. D’accord.

Q. D’accord. Seriez‑vous d’accord pour dire que la sécurité est importante pour s’assurer que quiconque prend un véhicule ne sera pas blessé?

R. Oui, je suppose.

En réinterrogatoire, l’avocat de la défense a posé la question suivante à M. Rankin :

[traduction]

Q. Vous attendiez‑vous à ce qu’une personne ivre prenne votre voiture?

R. Non.

[52] Ce témoignage ne peut servir de fondement à une obligation de diligence en droit. En contre‑interrogatoire, on a posé à M. Rankin une question générale à laquelle il a pu répondre avec l’avantage du recul. Comme il s’agit d’une question générale visant à savoir si, à son avis, au moment du procès, [traduction] « la sécurité est importante » pour prévenir des lésions corporelles, cette question ne se rapporte pas au point en litige, en l’occurrence celle de savoir si des lésions corporelles étaient raisonnablement prévisibles avant que l’accident ne se produise, soit une question objective. Lorsqu’on a posé à M. Rankin une question au sujet de la prévisibilité lors de son réinterrogatoire, il y a répondu par la négative.

[53] La question de savoir si quelque chose est « raisonnablement prévisible » ou non est un critère objectif. L’analyse consiste essentiellement à se demander si une personne se trouvant dans la situation du défendeur aurait raisonnablement dû prévoir le préjudice, et non si ce défendeur en particulier l’a prévu. Les tribunaux devraient veiller à ce que l’analyse ne soit pas faussée par le fait que l’événement s’est effectivement produit. La question posée correctement porte sur la prévisibilité ou non avant que l’incident ne survienne, sans pouvoir compter sur l’avantage du recul : L. N. Klar et C. S. G. Jefferies, Tort Law (6e éd. 2017), p. 212.

[54] J’ai les mêmes réserves en ce qui a trait à l’importance qu’accorde mon collègue au témoignage de M. Rankin. À son avis, la prévisibilité a été établie parce que, dans ce témoignage, M. Rankin a affirmé qu’il verrouillait toujours ses véhicules (le jury n’a d’ailleurs pas retenu ce témoignage intéressé). Selon moi, ces propos ne sont pas déterminants pour juger de l’existence objective de la prévisibilité en l’espèce. D’ailleurs, ce témoignage indique seulement que, pour M. Rankin, le vol, et non les lésions corporelles, était prévisible.

[55] En résumé, la preuve ne révélait pas de circonstances précises suivant lesquelles il serait raisonnablement prévisible que la voiture volée serait conduite de manière à causer des lésions corporelles. Par exemple, elle n’a pas établi que le risque de vol englobait le risque de vol par des mineurs. Bien qu’on ait fait valoir, en l’espèce, que c’était en raison du risque de vol par des mineurs qu’il était possible de prévoir le risque que le véhicule soit conduit de façon dangereuse, la présence d’autres éléments de preuve ou circonstances étayant le caractère raisonnablement prévisible du risque de lésions corporelles aurait permis de conclure à l’existence d’une obligation de diligence.

[56] Comme des tribunaux de première instance dans de nombreuses décisions semblables, je ne suis pas convaincue que la preuve présentée en l’espèce démontre que les lésions corporelles résultant du vol du véhicule étaient raisonnablement prévisibles. Je conclus que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que le défendeur aurait dû tenir compte du risque de lésions corporelles lorsqu’il a envisagé de prendre des mesures de sécurité. Le raisonnement par inférences était trop faible pour fonder l’établissement d’une prévisibilité raisonnable : voir Childs, par. 29. Pour ces motifs, je conclus que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que Rankins’s Garage avait une obligation de diligence prima facie envers lui. Le présent dossier ne permet pas d’établir la prévisibilité raisonnable.

B. Le garage commercial avait‑il l’obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol par des mineurs ?

[57] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur J. et les intervenants ont présenté d’autres arguments pour démontrer qu’un lien de proximité avait été établi parce que Rankin’s Garage avait une obligation positive d’agir. Même s’il n’est pas nécessaire d’aborder cette question compte tenu de ma conclusion selon laquelle les lésions corporelles n’étaient pas raisonnablement prévisibles, les parties ont présenté des arguments détaillés à cet égard.

[58] J. affirme que Rankin’s Garage avait l’obligation positive de sécuriser les véhicules. Selon sa thèse, en tant qu’établissement commercial faisant le commerce de biens potentiellement dangereux, Rankin’s Garage était tenu vis‑à‑vis des mineurs de protéger les véhicules contre le vol. L’intervenante Ontario Trial Lawyers Association va dans le même sens et suggère que les entreprises qui introduisent un danger dans leur collectivité ont une obligation envers les personnes qui subissent un préjudice en raison de ce danger. Étant donné qu’elles tirent profit de la vente ou de l’entreposage des marchandises dangereuses, ces entreprises ont implicitement la responsabilité envers le public d’atténuer les risques que comportent ces marchandises. J. et l’intervenante affirment que, à ce titre, un garage automobile s’apparente à un débit d’alcool, qui a une obligation envers ceux qui risquent de subir un préjudice du fait d’un client ivre : voir Stewart.

[59] À mon avis, cette analogie est mal fondée. Les propriétaires de débits d’alcool ont l’obligation positive de prendre des mesures pour prévenir tout préjudice que leurs clients ivres pourraient causer : voir Childs; Stewart; Jordan House Ltd. c. Menow, [1974] R.C.S. 239. Cette obligation se justifie par diverses considérations propres à cette relation, y compris le cadre réglementaire régissant la vente d’alcool (Childs, par. 19‑21), la relation contractuelle entre le propriétaire du débit d’alcool et le client, et le fait que les commerces qui servent de l’alcool ont un intérêt sur le plan commercial à servir trop de consommations, ce qui augmente les risques pour le public (Childs, par. 22). Même si l’arrêt Childs envisageait la possibilité que d’autres types d’entreprises commerciales puissent aussi être assujettis à une obligation positive d’agir (par. 37), j’estime que les garages commerciaux n’entrent pas systématiquement dans cette catégorie. Le contexte ne le justifie tout simplement pas. Bien qu’un garage bénéficie financièrement de l’entretien des voitures, il n’a aucune relation commerciale avec les individus qui sont susceptibles de voler ces dernières et il ne profite pas de ces vols, pas plus qu’il ne les encourage.

[60] Les véhicules sont omniprésents dans notre société. Il ne s’agit pas d’armes à feu chargées qui sont intrinsèquement dangereuses et qui doivent par conséquent être entreposées avec soin pour protéger le public. Certes, un garage commercial, à la différence d’un particulier qui laisse sa voiture déverrouillée avec les clés à la portée du premier venu, a la garde et le contrôle de nombreux véhicules et doit nécessairement se soucier de la sécurité des véhicules qui se trouvent dans son parc de stationnement, surtout en dehors des heures d’ouverture, afin d’en prévenir le vol. Le fait d’avoir plusieurs véhicules ne crée cependant pas nécessairement un risque de lésions corporelles. Bien qu’une voiture puisse être dangereuse entre les mains d’une personne qui ne sait pas conduire, ce risque n’existe logiquement que dans certaines circonstances.

[61] De même, le fait que J. était un mineur ne crée pas automatiquement une obligation d’agir. Il y a des circonstances dans lesquelles les tribunaux reconnaissent une obligation de diligence spécifique à l’égard des mineurs. Toutefois, ces obligations découlent de l’existence d’une relation fondée sur la garde, la surveillance et le contrôle, plutôt que de l’âge de l’enfant seulement. Parmi ces obligations particulières, mentionnons le devoir des autorités scolaires de bien encadrer et protéger leurs élèves (Myers c. Peel County Board of Education, [1981] 2 R.C.S. 21), celui des chauffeurs de s’assurer que les passagers mineurs portent leur ceinture de sécurité (Galaske), et celui des parents et des personnes qui exercent une forme de contrôle semblable sur les enfants (K.L.B. c. Colombie-Britannique, 2003 CSC 51, [2003] 2 R.C.S. 403, par. 14). L’existence de ces obligations ne tient pas seulement à l’âge du demandeur, mais également au rapport de contrôle, de responsabilité et de supervision : Childs, par. 36. Rien de tel n’existe en l’espèce. Ainsi, le simple fait que le demandeur était un mineur ne suffit pas pour établir l’existence d’une obligation positive d’agir. Le droit de la responsabilité délictuelle ne rend pas chacun responsable de la sécurité des enfants en tout temps.

C. Un comportement illégal pouvait‑il rompre le lien de proximité entre les parties ou écarter une obligation de diligence prima facie ?

[62] Compte tenu des conclusions que je viens de tirer, il n’est pas nécessaire que je décide si un comportement illégal pourrait rompre le lien de proximité entre les parties ou écarter une obligation de diligence prima facie. Toutefois, comme les arguments présentés devant la Cour ont porté essentiellement sur ces questions, je tiens à formuler les observations suivantes.

[63] Rankin’s Garage affirme que les actes illégaux commis par le demandeur ont pour effet de rompre tout lien de proximité entre les parties ou, à titre subsidiaire, que ces actes constituent des considérations de principe résiduelles qui permettent d’écarter l’obligation de diligence. L’idée suivant laquelle la conduite illégale ou immorale du demandeur fait obstacle à l’existence d’une obligation de diligence a systématiquement été écartée par la Cour : voir Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159; Colombie-Britannique c. Zastowny, 2008 CSC 4, [2008] 1 R.C.S. 27. Le droit de la responsabilité délictuelle ne vise pas à réprimer l’acte répréhensible dans l’abstrait. Le droit privé vise plutôt à réparer le dommage subi et à indemniser le demandeur du préjudice causé par la création injustifiée, par le défendeur, du risque que ne survienne ce préjudice. Si la simple existence d’un comportement illégal pouvait faire disparaître une obligation, les défendeurs qui font preuve de négligence seraient à toutes fins utiles immunisés des conséquences de leurs actes. Les victimes de graves blessures seraient privées de tout recouvrement, même lorsque la majeure partie de la faute est imputable au défendeur. Bien que l’illégalité puisse être invoquée comme moyen de défense dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle dans certaines circonstances limitées, soit lorsque cela est nécessaire pour préserver l’intégrité du système juridique, ce facteur n’entre pas en jeu eu égard aux circonstances de l’espèce : voir Hall, p. 169, 179 et 180. L’acte répréhensible du demandeur est pris en compte dans le cadre de l’analyse pour déterminer si, comme c’est le cas en l’espèce, il y a eu négligence contributive.

[64] Ainsi, le fait que les lésions corporelles causées par la conduite dangereuse du véhicule volé soient subies par le voleur ou par un tiers ne change rien à l’analyse de l’obligation de diligence. Les deux scénarios sont raisonnablement prévisibles lorsque les faits permettent d’établir un lien entre le vol de la voiture et la conduite dangereuse subséquente de cette dernière. En fait, le risque auquel sont exposés les tiers et celui auquel est exposé le conducteur découlent du même problème et « ce n’est que le hasard » qui décide qui est blessé : voir Stewart, par. 28.

[65] Je reconnais que le législateur a adopté une approche différente en Ontario en ce qui concerne la responsabilité de l’occupant. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la responsabilité des occupants, L.R.O. 1990, c. O.2, dispose en effet qu’« [u]ne personne qui se trouve dans les lieux avec l’intention de commettre des activités criminelles ou qui est en train de les commettre, est réputée avoir volontairement assumé tous les risques ». En pareil cas, l’obligation de diligence n’est pas éliminée, mais la norme de diligence à laquelle l’occupant est tenu est moins exigeante. Son obligation se limite à « ne créer aucun danger dans l’intention arrêtée de [. . .] faire du tort à [la personne qui entre dans les lieux] ou d’endommager ses biens. Il a également l’obligation de ne pas agir de façon insouciante en faisant abstraction de la présence de la personne ou de ses biens » : par. 4(1). Tous s’entendent pour dire que la Loi ne s’applique pas en l’espèce, puisque l’accident est survenu sur la voie publique. Le législateur ontarien n’a pas choisi de modifier la common law pour les accidents survenus hors des lieux.

V. Conclusion

[66] En droit de la responsabilité délictuelle, la responsabilité du défendeur n’est engagée que lorsqu’il a manqué à une obligation de diligence. Le test Anns/Cooper garantit qu’il n’y aura reconnaissance d’une obligation de diligence que lorsqu’il est juste et équitable qu’il en soit ainsi. Il est donc nécessaire d’aborder chaque étape du test en faisant preuve de rigueur sur le plan de l’analyse. Bien que le bon sens puisse jouer un rôle utile lorsqu’il s’agit d’évaluer la prévisibilité raisonnable, il n’est pas suffisant, à lui seul, pour servir de fondement à la reconnaissance d’une nouvelle obligation de diligence dans le cas qui nous occupe. Abstraction faite des éléments de preuve susceptibles d’établir le risque de vol en général, il n’y avait aucun autre élément qui permettait d’établir un lien entre le risque de vol de la voiture et celui que quelqu’un subisse des lésions corporelles. Par exemple, Rankin’s Garage était exploité depuis de nombreuses années et rien dans la preuve présentée ne tend à démontrer qu’il a connu quelque risque de vol par des mineurs que ce soit depuis son ouverture.

[67] Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura jamais d’obligation de diligence lorsqu’une voiture est volée dans un établissement commercial pour être ensuite impliquée dans un accident. Un autre demandeur pourrait démontrer que, compte tenu des circonstances, l’entreprise aurait dû prévoir le risque de lésions corporelles. Toutefois, au vu du présent dossier, je conclus que les tribunaux d’instances inférieures ont commis une erreur en jugeant que Rankin’s Garage avait une obligation de diligence envers le demandeur. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et de rejeter la demande contre l’appelant, le tout avec dépens devant la Cour et les juridictions inférieures.

Version française des motifs des juges Gascon et Brown rendus par

Le juge Brown —

I. Introduction

[68] La question soulevée par le présent pourvoi est celle de savoir si la juge du procès a commis une erreur en concluant que l’appelant Rankin avait une obligation de diligence envers l’intimé « J. ». J’ai lu les motifs des juges majoritaires et je suis en désaccord sur deux points de leur analyse, ce qui m’amènerait à rejeter le pourvoi.

[69] En premier lieu, la présente affaire n’oblige pas la Cour à entreprendre une analyse exhaustive fondée sur le test Anns/Cooper[1] pour déterminer s’il existe une nouvelle obligation de diligence. Elle concerne plutôt l’application banale d’une catégorie de relations dont il a été reconnu depuis longtemps qu’elles imposent au défendeur une obligation de diligence, en l’occurrence, les cas « où l’acte du défendeur cause des lésions au demandeur [. . .] et que ces lésions [. . .] étaient prévisibles »[2]. Dans la mesure où la juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant que les lésions corporelles causées à J. étaient une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence de Rankin, cette obligation de diligence déjà reconnue emporte établissement du lien de proximité.

[70] Ceci m’amène au second point sur lequel je diverge d’opinion avec mes collègues majoritaires. Il ressort du dossier dont elle était saisie que la juge du procès n’a pas commis d’erreur en concluant que les lésions corporelles subies par J. étaient une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence dont Rankin a fait preuve. Je confirmerais donc la conclusion de la juge du procès suivant laquelle ce dernier était tenu à une obligation de diligence.

II. Analyse

A. Établissement d’une obligation de diligence selon le test Anns/Cooper

[71] Pour avoir gain de cause dans une action fondée sur la négligence, le demandeur doit établir les éléments suivants : (1) le défendeur avait envers lui une obligation de diligence; (2) par ses agissements, le défendeur a manqué à cette norme de diligence; (3) le demandeur a subi des dommages; (4) ces dommages lui ont été causés, en fait et en droit, par le manquement du défendeur[3]. Devant nous, les parties ont abordé le présent pourvoi en considérant qu’il porte exclusivement sur la question de savoir si Rankin avait ou non une obligation de diligence envers J.

[72] En droit canadien, l’existence d’une obligation de diligence est établie par l’application du cadre d’analyse Anns/Cooper. Ce dernier, qui se décline en deux étapes, pose les deux questions suivantes : (1) Existe‑t‑il une obligation de diligence prima facie entre les parties? (2) S’il existe une obligation de diligence prima facie, des considérations de principe résiduelles viennent‑elles écarter cette obligation? À la première étape, il incombe au demandeur de démontrer que « les circonstances dévoilent un préjudice raisonnablement prévisible et un lien de proximité »[4]. Selon la jurisprudence, lorsqu’un cas relève d’une catégorie de relations dans lesquelles l’obligation de diligence a déjà été reconnue ou est analogue à cette catégorie, la condition relative à l’existence d’un lien de proximité est remplie[5]. De plus, en supposant que le demandeur a démontré que le préjudice qu’il a subi était une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence du défendeur, le tribunal conclura à juste titre qu’il existe une obligation de diligence sans avoir à aborder la seconde étape du test Anns/Cooper[6]. Lorsque l’existence d’une obligation déjà reconnue n’a pas été établie, il faut procéder à une analyse exhaustive fondée sur le test Anns/Cooper pour déterminer s’il y a lieu de reconnaître une nouvelle obligation de diligence[7].

B. La relation qui existait en l’espèce entre‑t‑elle dans une catégorie déjà reconnue?

[73] La juge du procès a conclu, comme J. l’a plaidé devant la Cour, que la relation qui existait entre Rankin et J. appartient à une catégorie de relations à l’égard de laquelle il a déjà été établi qu’il existe une obligation de diligence, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entreprendre une analyse exhaustive fondée sur le test Anns/Cooper. Je suis du même avis. Dans l’arrêt Cooper c. Hobart, la Cour a défini la première catégorie de relations à l’égard de laquelle une obligation de diligence a déjà été reconnue en précisant qu’il s’agit des cas où « l’acte du défendeur cause des lésions au demandeur [. . .] et que ces lésions [. . .] étaient prévisibles ». Pour démontrer que les circonstances particulières d’une affaire entrent dans cette catégorie, le demandeur n’a qu’à démontrer que les lésions corporelles qu’il a subies étaient une conséquence raisonnablement prévisible de l’acte de négligence manifeste du défendeur[8]. Il en est ainsi parce que, comme la Cour l’a expliqué dans l’arrêt Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), lorsqu’il cherche à savoir si une catégorie déjà reconnue s’applique, « le tribunal doit être attentif aux facteurs particuliers qui ont permis d’établir cette catégorie pour déterminer si la relation en cause est en fait vraiment la même que celle établie auparavant ou si elle est analogue »[9]. En outre, dans les cas où les lésions corporelles étaient prévisibles, le seul « facteur » qui justifie l’établissement d’un lien de proximité et d’une obligation de diligence est la prévisibilité du préjudice. En effet, il semble que les juges majoritaires reconnaissent que c’est « souvent » le cas[10]. Lorsque la preuve de la prévisibilité de lésions corporelles est faite, le lien de proximité est établi par analogie avec les affaires dans lesquelles des lésions corporelles raisonnablement prévisibles ont déjà incité les tribunaux à reconnaître l’existence d’une obligation de diligence. Il s’ensuit que, en pareil cas, l’obligation de diligence sera dûment reconnue dans le cadre de la démarche fondée sur l’analogie avec une catégorie et qu’il ne sera pas nécessaire d’entreprendre l’analyse exhaustive décrite par le test Anns/Cooper[11].

[74] En réponse à ce qui précède, les juges majoritaires insistent pour dire que la catégorie des lésions corporelles prévisibles est — en dépit de sa reconnaissance de longue date par la Cour — trop « vaste » pour être utilisable, et qu’elle n’est donc pas applicable[12]. Plus précisément, ils affirment que l’application de cette catégorie en signalerait « l’élargissement » de telle sorte qu’elle en « engloberait de nombreuses autres reconnues en droit de la responsabilité délictuelle »[13]. Mes collègues majoritaires n’expliquent pas, toutefois, en quoi le fait d’appliquer la catégorie des lésions corporelles prévisibles à une affaire de lésions corporelles constituerait une « expansion » de cette catégorie. Cette préoccupation inexpliquée les mène à conclure qu’il est nécessaire de procéder à une analyse concernant une nouvelle obligation de diligence et de limiter l’examen de cette obligation en l’espèce aux lésions corporelles subies « à la suite du vol d’un véhicule qui se trouvait sur les lieux [d’un garage commercial] »[14]. Ce faisant, ils contredisent leur propre conclusion selon laquelle la prévisibilité d’un préjudice suffit souvent à établir le lien de proximité dans les cas de lésions corporelles (critère en raison duquel, comme il est indiqué ci‑dessus, la présente affaire tombe sous le coup de la catégorie déjà reconnue)[15]. Cependant, leur approche a une conséquence plus grave, soit qu’elle fait fi de nombreuses sources jurisprudentielles et doctrinales qui affirment le contraire. Elle fait fi de la jurisprudence de la Cour qui a affirmé à deux reprises que l’appartenance à la catégorie des lésions corporelles prévisibles est suffisante pour établir une obligation de diligence, et ce, sans émettre la moindre préoccupation quant au fait qu’une telle catégorie puisse en « englober » d’autres[16]. Cette approche fait également fi d’écrits universitaires qui font autorité selon lesquels [traduction] « lorsqu’ils examinent la prévisibilité d’un préjudice comme élément d’une obligation de diligence, les tribunaux doivent examiner la question de manière générale et conceptuelle et non en fonction de faits spécifiques »[17], et selon lesquels « [l]’obligation de diligence est une notion générale qui renvoie à une catégorie ou à un type de causes, et non à une situation de fait particulière »[18]. Finalement, elle fait fi de la déclaration récente de la Cour dans Livent selon laquelle les catégories déjà reconnues peuvent être définies largement ou étroitement[19], mais une catégorie déjà reconnue peut, et devrait, être appliquée chaque fois que les circonstances qui ont donné lieu à sa reconnaissance sont présentes[20].

[75] Le point de vue des juges majoritaires (soit que la catégorie des lésions corporelles prévisibles serait inapplicable là où, comme en l’espèce, le seul facteur qui pourrait établir une obligation de diligence est la prévisibilité des lésions corporelles elle‑même) pose une autre difficulté, soit qu’il n’explique pas quand cette catégorie s’appliquerait à l’avenir. Les juges majoritaires invoquent quelques « catégories » d’obligation de portée plus restreinte — celle du médecin envers son patient; celle du fabricant envers le consommateur; celle de l’automobiliste envers les autres usagers de la route — pour justifier la nécessité de définir les catégories relatives aux lésions corporelles de façon précise. Il importe de noter qu’aucune de ces « catégories » n’est applicable en l’espèce. Il découle nécessairement du refus des juges majoritaires d’appliquer la catégorie relative aux lésions corporelles prévisibles à la présente affaire sur le fondement des catégories de portée restreinte que les tribunaux ne pourraient jamais appliquer cette catégorie, pour ne pas risquer d’« englober » les autres catégories. L’approche de mes collègues risque donc d’enlever tout son sens à la catégorie de relations établie de longue date dont les tribunaux ont jugé qu’elles donnaient lieu à une obligation de diligence, et de miner la viabilité de toute l’approche fondée sur des catégories.

[76] Cela dit, il ne faudrait pas déduire de mes propos que j’estime l’approche par catégories établie par la jurisprudence de la Cour exempte de difficultés. En effet, la notion même de « catégories » d’obligations sied mal à la réalisation remarquable de lord Atkin dans Donoghue c. Stevenson[21], soit son intégration systématique d’obligations antérieurement disparates et établies au cas par cas en une seule conception de circonstances qui donnent lieu à une obligation de diligence. Si l’on accepte que la catégorisation des obligations de diligence reste centrale dans le cadre d’analyse établi par la Cour dans Anns/Coopers, il faut toutefois l’appliquer correctement, en gardant à l’esprit les risques inhérents à son application erronée. Comme l’a expliqué le professeur Stephen R. Perry, [traduction] « après tout, les catégories de causes sont définies par des principes énoncés à un degré ou à un autre de généralité »[22]. Fait important, il souligne le danger que les tribunaux réagissent exagérément à la formulation antérieure d’un principe (c’est‑à‑dire, une catégorie), qu’ils estiment avoir été défini trop largement, en répudiant les principes généraux dans leur ensemble. Il faut également éviter l’écueil lié à ce danger d’enlever tout son sens à la catégorisation en formulant les principes (c’est‑à‑dire, les catégories) trop étroitement. Soit dit en tout respect, les motifs des juges majoritaires s’exposent à ces deux types de risques. Ces derniers peuvent toutefois être minimisés, voire totalement évités, si l’on adhère aux directives données récemment par la Cour dans l’arrêt Livent, auquel je viens tout juste de faire référence, et à l’égard desquelles l’analyse de mes collègues majoritaires diverge sur ce point.

C. Les lésions corporelles subies par J. étaient-elles une conséquence prévisible de la négligence de Rankin?

[77] Ayant conclu que la catégorie des lésions corporelles prévisibles est applicable en l’espèce, je vais maintenant examiner si les blessures étaient effectivement raisonnablement prévisibles en l’espèce. Dans le cadre de l’analyse de l’obligation de diligence, lorsqu’on aborde la question de la prévisibilité raisonnable, on se demande si le préjudice subi par le demandeur, ou par la catégorie de personnes à laquelle il appartient, était une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence du défendeur[23]. Lorsque le demandeur peut démontrer qu’il est « de si près et si directement touché [. . ,] » par les actes du défendeur que celui‑ci devrait « raisonnablement avoir [le demandeur] à l’esprit comme ainsi touché [. . .] lorsqu’[il] songe aux actes ou omissions qui sont mis en question », il est satisfait à cette exigence[24]. Comme cette analyse est objective — en ce sens qu’elle vise à déterminer ce qu’on aurait raisonnablement dû prévoir —, elle doit être entreprise en se plaçant du point de vue de la personne raisonnable. La question de savoir si le défendeur a effectivement prévu le risque qui a concrètement causé les lésions corporelles subies par le demandeur n’est donc pas un facteur déterminant[25].

[78] La prévisibilité raisonnable constitue un seuil peu exigeant auquel il est [traduction] « habituellement assez facile de satisfaire »[26]. À cette étape, le demandeur n’a qu’à présenter des éléments de preuve de nature à [traduction] « persuader le tribunal que le risque de type de dommage qui s’est produit était raisonnablement prévisible pour la catégorie de demandeurs à laquelle appartient celui qui a été lésé »[27]. Lorsque le demandeur a déjà subi des lésions corporelles, il est rare qu’un tribunal juge que l’existence d’une obligation de diligence n’a pas été établie en raison de l’absence de préjudice raisonnablement prévisible[28]. En effet, dans la plupart des cas, la preuve de la prévisibilité raisonnable est « évidente »[29]. Dans le cas de lésions corporelles « simples », par exemple, la catégorie de personnes dont on pouvait raisonnablement prévoir qu’elles seraient « lésées » par la négligence du défendeur, comprendra [traduction] « toutes celles susceptibles d’être touchées par le préjudice prévisible lorsque le risque se réalise »[30]. Dans d’autres contextes toutefois, comme dans les cas d’un préjudice découlant de déclarations inexactes faites par négligence, l’analyse de la prévisibilité — et, par conséquent, la portée de la définition de la prétendue obligation de diligence — devra sans doute être plus précise puisque le préjudice relatif aux déclarations inexactes naît de la confiance raisonnable du demandeur envers la parole du défendeur[31]. Comme la Cour l’a récemment noté dans l’arrêt Livent : « [t]oute décision de la part du demandeur de se fier à l’engagement qui excède la portée de la responsabilité assumée par le défendeur — à savoir, qui est étrangère à l’objet de la déclaration ou du service qu’il s’est engagé à fournir — excède nécessairement le cadre du lien de proximité et, par conséquent, celui de l’obligation de diligence qui incombe au défendeur »[32].

[79] Dans le cas qui nous occupe, tant la juge du procès[33] que la Cour d’appel[34] ont estimé qu’il était raisonnablement prévisible qu’une personne comme J. subisse des lésions corporelles par suite de la négligence dont Rankin a fait preuve dans la façon dont il a verrouillé, sécurisé et entreposé les véhicules. Je ne décèle aucune erreur manifeste et dominante dans ces conclusions et je refuserais donc d’intervenir pour les modifier. En outre, contrairement à la suggestion des juges majoritaires selon laquelle cette conclusion exigera que « quiconque laisse un véhicule déverrouillé avec les clés à l’intérieur » prévoie raisonnablement que survienne une lésion corporelle[35], ma conclusion — que j’explique plus loin — se limite à dire qu’il y a une preuve suffisante, en l’espèce, pour que la juge du procès ait conclu qu’il était raisonnablement prévisible que surviennent des lésions corporelles en raison de la négligence de Rankin.

[80] Suivant la preuve présentée à la juge du procès, Rankin entreposait plus d’une douzaine de véhicules sur son terrain et dans la rue voisine. La propriété n’était pas clôturée et Rankin n’utilisait aucun type de vidéosurveillance. Il savait néanmoins qu’il avait l’obligation de bien verrouiller, sécuriser et entreposer les véhicules de ses clients. Il a en effet maintenu au procès qu’il avait dans les faits satisfait à cette obligation. Il a affirmé durant son témoignage que les véhicules étaient verrouillés chaque fois qu’on n’avait pas à les réparer ou à y pénétrer. Il a ajouté que les clés de chaque véhicule étaient rangées dans un coffre‑fort à l’intérieur du garage. Il a expliqué que, à la fin de chaque journée, il vérifiait manuellement chaque véhicule pour s’assurer qu’il était verrouillé. Plus précisément, il a affirmé que, avant de quitter le garage le jour où J. avait été blessé, il s’était assuré que la Camry que C. et J. avaient par la suite volée était verrouillée. Au procès, il a en outre confirmé que cette voiture était bel et bien verrouillée. Il a reconnu qu’il prenait toutes ces mesures parce qu’il voulait protéger les véhicules de ses clients contre le vol et éviter toute blessure que pourrait subir quiconque volerait un véhicule.

[81] Bien entendu, le témoignage de Rankin concernant la diligence dont il aurait fait preuve en prenant les mesures de sécurité en question a été rejeté par le jury à la lumière de son incohérence avec les déclarations d’au moins six autres témoins. Plus précisément, le jury a conclu que, la nuit en question, la Camry avait été laissée déverrouillée avec les clés à l’intérieur. Cela étant, la peine que Rankin s’est donnée pour expliquer — bien que fallacieusement — les précautions qu’il avait prises pour bien entreposer les véhicules et sécuriser les clés dont il était responsable justifie amplement la conclusion selon laquelle une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que lui aurait dû prévoir le risque de blessures pouvant découler d’un entreposage négligent des véhicules[36]. En effet, là où les juges majoritaires comprennent du témoignage de Rankin qu’il n’était conscient que du risque de vol[37], il ressort clairement de ses propos qu’il avait également prévu le risque de lésions corporelles. La conclusion suivant laquelle les lésions corporelles étaient un résultat raisonnablement prévisible du vol est étayée par les propos de deux autres témoins, qui ont affirmé qu’il était bien connu que les vols de véhicule étaient fréquents à Paisley.

[82] Vu ce qui précède, je ne partage pas l’opinion de mes collègues suivant laquelle la juge du procès ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les lésions corporelles subies par J. étaient une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence de Rankin. Bien qu’ils admettent que le risque de vol était raisonnablement prévisible, les juges majoritaires concluraient que le risque de lésions corporelles ne l’était pas, parce qu’il manquait « une circonstance ou un élément de preuve [. . .] portant à croire [. . .] que le véhicule volé pourrait être conduit de façon dangereuse »[38]. L’une des « circonstances » de cette nature sur lesquelles se seraient appuyées les juridictions inférieures est le risque raisonnablement prévisible de vol par des mineurs. Il en est ainsi puisque, comme le reconnaissent implicitement les juges majoritaires, les mineurs « pourraient bien s’avérer être des conducteurs inexpérimentés et insouciants »[39]. Toutefois, les juges majoritaires concluent que la juge du procès a commis une erreur en s’appuyant sur ce risque en l’espèce puisque « le risque de vol en général n’inclut pas automatiquement le risque de vol par des mineurs »[40]. Autrement dit, les juges de la majorité auraient exigé la présentation d’éléments de preuve additionnels portant précisément sur le vol par un mineur afin de conclure, comme la juge du procès, que les lésions corporelles infligées à J. étaient prévisibles[41].

[83] Tout d’abord, soit dit en tout respect, je note que même si J. était tenu de démontrer que le vol par un mineur était raisonnablement prévisible afin d’étayer la conclusion de la juge du procès, J s’est acquitté de ce fardeau en l’espèce. Aucune jurisprudence et aucun texte de doctrine n’est cité à l’appui de l’affirmation des juges majoritaires selon laquelle « le risque de vol en général n’inclut pas automatiquement le risque de vol par des mineurs ». En effet, il n’existe sans doute aucun jugement ou texte à cet effet et les motifs mêmes des juges majoritaires expliquent pourquoi. Comme ces motifs le précisent, les mineurs peuvent être « imprudents ». Or, cette caractéristique même tend à confirmer, plutôt qu’à nier, le fait évident que les mineurs ne sont pas moins susceptibles que qui que ce soit d’autre de voler une voiture. Ainsi, le raisonnement de mes collègues majoritaires est donc en quelque sorte irréaliste lorsqu’ils affirment que Rankin aurait dû prévoir le vol, mais n’aurait pas pu raisonnablement prévoir le vol par un mineur. Cela dit, outre ce qui précède, en établissant cette curieuse distinction, les juges majoritaires infirment la conclusion de fait du juge du procès, et ce, sans justification juridique pour ce faire.

[84] Quoi qu’il en soit, je conviens avec les juges majoritaires que J., pour établir l’existence d’une obligation de diligence, n’avait pas à démontrer que les « caractéristiques de la personne qui a véritablement volé le véhicule ou [. . .] la façon dont les blessures ont été subies »[42] étaient prévisibles. S’il est vrai que la juge du procès a fondé sa décision d’imposer une obligation de diligence sur la prévisibilité du vol par un mineur, une telle obligation n’est pas subordonnée à la prévisibilité raisonnable des circonstances particulières qui sont à l’origine des lésions que le demandeur a effectivement subies (cette question étant dûment examinée à l’étape de l’analyse de la causalité ou du principe d’éloignement)[43]. L’imposition d’une obligation de diligence en l’espèce était plutôt subordonnée uniquement à la démonstration par J qu’il était raisonnablement prévisible qu’il subisse des lésions corporelles en raison de la négligence de Rankin, indépendamment des circonstances. Et, comme je l’ai indiqué précédemment, la juge du procès pouvait conclure, sur la base du témoignage de Rankin lui‑même, que la négligence dont ce dernier a fait preuve — à savoir qu’il a laissé des véhicules déverrouillés avec les clés à l’intérieur sans surveillance pendant la nuit — aurait pu mener à des lésions corporelles raisonnablement prévisibles. Ce témoignage suffit à appuyer la conclusion de la juge du procès selon laquelle les lésions corporelles subies par J. constituaient une conséquence raisonnablement prévisible de la négligence de Rankin.

III. Dispositif

[85] La conclusion de la juge de première instance selon laquelle les lésions corporelles étaient raisonnablement prévisibles suffit à classer les faits de la présente affaire dans une catégorie de relations dont il a déjà été jugé qu’elles permettaient de conclure à l’existence d’une obligation de diligence. En droit, le lien de proximité est par le fait même établi et il n’est pas nécessaire de passer à la seconde étape du test Anns/Cooper[44]. Comme les parties ont convenu que la question à trancher dans le présent pourvoi et devant les juridictions inférieures avait trait à l’obligation de diligence, et non pas au principe de l’éloignement du préjudice, toute conclusion sur l’obligation de diligence tranche le débat. Je suis par conséquent d’avis de rejeter le pourvoi, avec dépens devant la Cour pour les intimés J., représenté par son tuteur à l’instance, J.A.J., J.A.J. et A.J.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges Gascon et Brown sont dissidents.

Procureurs de l’appelant : Benson Percival Brown, Toronto; Supreme Advocacy, Ottawa.
Procureurs des intimés J.J., représenté par son tuteur à l’instance, J.A.J., J.A.J. et A.J. : Lerners, London, Ontario.
Procureurs de l’intimé C.C. : Brown Beattie O’Donovan, London, Ontario; Ministry of the Attorney General, Civil Law Division, FSCO Branch, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Ontario Trial Lawyers Association : MacKenzie Barristers, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Justice for Children and Youth : McCarthy Tétrault, Toronto; Justice for Children and Youth, Toronto.

[1] Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C 728; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537.

[2] Cooper, par. 36.

[3] Mustapha c. Culligan of Canada Ltd., 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114, par. 3; Saadati c. Moorhead, 2017 CSC 28, [2017] 1 R.C.S. 543, par. 13; Deloitte & Touche c. Livent Inc. (Séquestre de), 2017 CSC 63, [2017] 2 R.C.S. 855, par. 77.

[4] Edwards c. Barreau du Haut-Canada, 2001 CSC 80, [2001] 3 R.C.S. 562, par. 9; voir également Cooper, par. 31; Livent, par. 23.

[5] Cooper, par. 36 et 39; Edwards, par. 9 et 10; Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643, par. 15; Mustapha, par. 6; Livent, par. 26.

[6] Idid.

[7] Cooper, par. 39; Edwards, par. 10; Childs, par. 23; Livent, par. 29.

[8] Childs, par. 31. Voir également A. M. Linden et B. Feldthusen, Canadian Tort Law (10e éd. 2015), § 9.57.

[9] par. 28 (je souligne).

[10] par. 23 et 55.

[11] Cooper, par. 36 et 39; Edwards, par. 9 et 10; Childs, par. 15; Mustapha, par. 6; Livent, par. 26.

[12] par. 28.

[13] Ibid.

[14] par. 27.

[15] par. 23 et 55.

[16] Cooper, par. 36; Childs, par. 31.

[17] L. N. Klar et C. S. G. Jefferies, Tort Law (6e éd. 2017), p. 210‑211 et note de bas de page 60.

[18] Linden et Feldthusen, §9.57.

[19] par. 27.

[20] Livent, par. 28.

[21] [1932] A.C 562 (H.L.)

[22] S. R. Perry, “Protected Interests and Undertakings in the Law of negligence” (1992), 42 U.T.L.J. 247, p. 252.

[23] Linden et Feldthusen, § 9.59; Klar et Jefferies, p. 211‑212; P. H. Osborne, The Law of Torts (5e éd. 2015), p. 75; Clerk & Lindsell on Torts (21e éd. 2014), par M. A. Jones, par. 8‑08.

[24] Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129, par. 22 (soulignement omis), citant Donoghue, p. 580, lord Atkin.

[25] Klar et Jefferies, p. 212‑213; voir également Fullowka c. Pinkerton’s of Canada Ltd., 2010 CSC 5, [2010] 1 R.C.S. 132, par. 22.

[26] Linden et Feldthusen, §9.59; voir également E. J. Weinrib, « The Disintegration of Duty » (2006), 31 Adv. Q. 212, p. 237.

[27] Linden et Feldthusen, §9.59 (je souligne).

[28] Klar et Jefferies, p. 210 et 212; Osborne, p. 75.

[29] Linden et Feldthusen, §9.59.

[30] Clerk & Lindsell, par. 8‑08.

[31] ibid., par. 8‑09; Klar et Jefferies, p. 211-212; Livent, par. 35, 39 et 55; voir également Hercules Management Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165, par. 27 et 40, cités au par. 39 de l’arrêt Livent.

[32] par. 31.

[33] Cour supérieure de justice de l’Ontario, 25 septembre 2014.

[34] 2016 ONCA 718, 403 D.L.R. (4th) 408.

[35] par. 34.

[36] Fullowka, par. 22.

[37] par. 34.

[38] par. 41.

[39] par. 42.

[40] par. 45 (je souligne).

[41] par. 46-50.

[42] par. 41.

[43] Livent, par. 78; voir également Klar et Jefferies, p. 565; Osborne, p. 98; Clerk & Lindsell, par. 8‑10.

[44] Cooper, par. 36; voir également, Childs, par. 31.


Synthèse
Référence neutre : 2018CSC19 ?
Date de la décision : 11/05/2018
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

ntario Responsabilité délictuelle — Négligence — Obligation de diligence — Prévisibilité — Lésions corporelles — Automobiles — Vol par des adolescents d’un véhicule d’un garage commercial et balade avec ce véhicule — Accident d’automobile causant de sérieuses blessures au passager — Le propriétaire de l’entreprise a‑t‑il une obligation de diligence envers le passager blessé? — Le risque de lésions corporelles était‑il raisonnablement prévisible? — L’entreprise avait‑elle l’obligation positive de prendre des mesures contre le risque de vol par des mineurs? — Un comportement illégal pouvait‑il rompre le lien de proximité entre les parties ou écarter une obligation de diligence prima facie? — Les cours d’instances inférieures ont‑elles commis une erreur en reconnaissant l’existence d’une obligation de diligence?

J et son ami C, deux mineurs, se trouvaient chez la mère de C où ils ont bu de l’alcool et fumé de la marihuana. Quelque temps après minuit, les adolescents sont sortis se promener en ville avec l’intention de dérober des objets de valeur dans des voitures non verrouillées. Ils se sont retrouvés devant R (un garage automobile commercial) qui est situé près de l’intersection principale du lieu. Le terrain du garage n’était pas sécurisé et les adolescents ont commencé à parcourir le stationnement à la recherche de voitures non verrouillées. C a trouvé une telle voiture garée derrière le garage. Il s’est introduit à l’intérieur du véhicule en question et a trouvé les clés dans le cendrier. Même s’il n’avait pas de permis de conduire et n’avait jamais conduit de voiture sur la route, C a décidé de voler la voiture pour aller chercher un ami dans une ville voisine. C a dit à J « embarque », ce que ce dernier a fait. C a sorti la voiture du stationnement du garage et l’a conduite jusqu’à la grande route où l’automobile a fait l’objet d’un accident dans lequel J a subi un grave traumatisme crânien. Par l’entremise de son tuteur à l’instance, J a poursuivi R, C et la mère de ce dernier pour négligence. Au procès, il a été décidé que R avait une obligation de diligence envers J. Le jury a conclu que toutes les parties avaient fait preuve de négligence et il a réparti la responsabilité comme suit : R, 37 pour cent; C, 23 pour cent; la mère de C, 30 pour cent; et J, 10 pour cent. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la conclusion de la juge du procès suivant laquelle R avait une obligation de diligence envers J et a rejeté l’appel. La seule question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si R avait une obligation de diligence envers J.


Parties
Demandeurs : rankin (rankin’s garage & sales) c. j.j. James Chadwick Rankin, faisant affaire sous le nom Rankin’s Garage & Sales , Appelant
Défendeurs : J.J., représenté par son tuteur à l’instance, J.A.J., J.A.J., A.J. et C.C., Intimés
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 11 mai 2018, 2018CSC19


Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2018-05-11;2018csc19 ?
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